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ART. 7. - ANNUALITÉ DE LA PATENTE (R- V

Patente, 336 et s.; S. eod. v, 69b et s.).

384. La contribution des patentes est annuelle, comme les autres contributions directes (W.suprà, n°49). En conséquence, etodoît être établie d'après les faits existants au 1" janvier, et, en principe, cette imposition est due pour l'année entière. 11

importe peu que le patentable cesse au cours d'année l'exercice de son commerce, soit volontairement, soit contraint et forcé. — Mais à ces principes, plusieurs dérogations sont apportées par l'art. 28 de la loi du 15 juill- 1880, soit dans l'intérêt des patentables, soi dans celui du fisc.

385. A. — Les patentables peuvent, en ca de cession d'établissement en cours d'année, demander le transfert au cessionnaire des douzièmes restant à échoir sur la patente du cédant. On ne doit pas profiter de cette cession pour modifier les bases d'imposition. Le transfert n'est possible que si le cession naire peut être subrogé entièrement aux obligations du cédant envers l'Etat. — D autre part, en cas de fermeture de la maison de commerce par suite de décès, de faillite déclarée ou de liquidation judiciaire du patentable, les héritiers ou le patentable peuvent demander décharge des douzièmes restant à échoir. Il n'y a fermeture que lorsqu on a cessé d'écouler les marchandises.

386 B —La loi permet l'émission de rôles supplémentaires au moyen desquels peuvent être imposés : 1» ceux qui entreprennent en cours d'année une profession sujette a patente, à partir du premier du mois dans lequel ils ont commencé à exercer; 2» a partir du 1" janvier de l'année, ceux qui entreprennent une profession qui, de sa nature, n'est pas susceptible de s'exercer toute 1 année • 3° ceux qui ont repris en cours d année une profession qu'ils exerçaient l'année précédente , et qu'ils avaient interrompue au \" janvier ; 4» ceux qui ont été omis dans 1 les rôles primitifs ; 5° ceux qui modifient en cours d'année leur profession d une aeon qui les rend passibles de droits plus élevés. 387. S'il est permis, au moyen de rôles supplémentaires, de réparer des omissions, il est impossible de rectifier des erreurs d'imposition, de qualification ou d'évaluation. Cependant, si le contribuable reclame contre les droits qui lui sont assignés, le juge peut, avant de lui accorder décharge ou réduction, examiner quels droits il devrait s il avait été bien qualifié, et rejeter sa demande si ces droits eussent été plus élevés ou égaux. ^ht. 8. — Taxe additionnelle a l'impôt

des patentes.

388. A l'impôt des patentes se rattachent les contributions spéciales destinées a subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce. Ces contributions sont reparties sur les patentables des trois premières classes du tableau A et certains patentables du tableau B. Les associés des établissements rentrant dans ces catégories de patentables ne sont assujettis à ces taxes que dans le cas où ils sont personnellement imposés et dans la mesure de cette imposition (L. IbbU, art. oo>.

SECT X. — Centimes additionnels 389. On appelle centimes additionnels une surtaxe proportionnée au capital des contributions directes. Cette surtaxe est établie au profit soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes; et elle est volée, suivant les cas, par le législateur, les conseils oénéraux ou les conseils municipaux. Les centimes additionnels se divisent, par suite, en centimes généraux, départementaux ou communaux. - Les centimes sont encore qénéraux ou spéciaux, suivant qu ils n ont pas ou qu'ils ont, au contraire, reçu de la loi une affectation particulière.

390. 1° Centimes établis au profit de l'Etat. — H existe un certain nombre de centimes généraux qui n'ont pas d affectation spéciale et sont établis au profit de l'Etat dans l'unique but d'augmenter ses ressources. - Les autres centimes perçus au profit de l'Etat ont une affectation spéc.ato Ce sont : 1° les centimes de 1 instruction

IMPOTS DIRECTS

brimait par ta loi du 19 iuiU. 18f

■> les mda de bon - ■■ et de réimposition. Ces centimes, d nombre varie suivant les contributions, sont es à couvrir les insu1 le rende ut du principal, lesquelles penvei

arges . réduction

ou modérations accordées aux r

huables. — 3» les centimes pour frais de

,-onfc u d'impositions

taies ou comniu-

nale» (L. 4 aoiU 1849, art. 9); - 4« lee

mes pour frais «le premier avertissement

IH7, art. ïl); — 6 le ■ intimée

■ le perception, destinés à rémunérer II cepteurs.

39t. Lee centimes additionnels portent suites contributions personnelles mobilières des portes et fenêtres et des patentes (à l'exclusion de la contribution foncière). Ceux qui s'ajoutent À la contribution personnelle mobilière ne portent pas sur le principal de la taxe personnelle, mais seulement sur celui de la taxe mobilière (L. 21 avr. I — Certaines catégories de centimes additionnels ne portent que sur la contribution îles patentes. Ce sont : 1° ceux qui destinés à pourvoir aux dépenses ordinaires iraorjinaires des chambres et bo mmerce (L. 23 juill. 1820; 15 juill.

1880, art. 38); 2« ceux qui sont destinés à constituer le fonds de garantie créé par la loi du 9 avr. 1898, et à l'aide duquel l'Etat peut payer, au lieu et place des patrons liants, les indemnités dues aux victimes des accidents du travail (V. suprù, dents du travail, n° 57).

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