Le produit des centimes variant avec
lents du principal, toute rédne- |u principal amène une diminution du
firoduit des centimes. Pour éviter la perturistion qu'une telle réduction do principal lit avoir sur les finances départementales et communales, l'art. 26 de la loi du S août 1890 a décidé qu'à l'avenir, pour le
lu produit des centimes déparie taux et communaux, on prendrait pou; intanl du principal inscrit aux en 1890, en tenant compte toutefois des mouds de la matière imposable. La part du produit total all'érente à ce dernier principal doit être répartie entre les contiibuables à raison du principal de leurs coti- 118 individuelles, telles qu'elles ont été réglées en vertu de la loi du 8 août 181KJ. — la une disposition impérative qu'il n'appartient pas aux conseils généraux et municipaux de méconnaître (Décr. 17 déc. 1892). Ceux-ci ne peuvent donc prendre pour base de l'établissement des centimes un contingent en principal autre que celui de 1890 ( Cons. d'Et. 6 janv. 1900). — L'art. 26 de la loi du 8 août 1890 est applicable même aux départements qui n'ont pas profilé du dégrèvement accordé par cette loi (Cons. d'Et. 24 déc. 1897).
SECT. XI. — Taxes assimilées aux contributions directes.