Ces taxes sont assez nombreuses
On ne traitera ici que des plus importantes, savoir: la taxe des biens de mainmorte; les redevances minières • la taxe sur les billards ; la taxe sur les cercles; la taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets; la taxe sur les vélocipèdes; la taxe sur (es chiens. A l'exception de cette dernière taxe, elles sont toutes perçues au profit de l'Etat.
§ 1". — Taxe des biens de mainmorte Taxes, 3ets.; S. eod.v", 5 et s.).
397. La loi du 20 févr. 1849 (D. P. 49. 46) a établi sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, consistoires, congrégations religieuses, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous les établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. — L'art. 2 de la loi du 31 mars 1903 (D. P. 1903. 4. 17) dispose que cette taxe est due par toutes les collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. Cette disposition a pour objet de mettre fin aux incertitudes qui existaient sur le point de savoir si l'énumération de la loi de 1849 était énonciative ou limitative. Ainsi, toute personne morale est imposable à la taxe de mainmorte , à l'exception de celles qui en sont expressément exceptées. Une société anonyme est imposable, même si elle n'est pas commerciale (Cons. d'Et. 9 mars 1900).
398. Cette taxe ne porte que sur les biens immeubles bâtis ou non bâtis. Les droits d'usage, les servitudes ne sont pas imposables. En l'absence d'une disposition analogue i celle de la loi du 18 juill. 1836 | prù, n° 226), les bains et moulins sur bateaux, bacs- bateaux de blanchisserie et autres de même nature, quoique imposés à la contribution foncière, ne sont pas passibles de la taxe de mainmorte.
399. Les personnes morales sont impo- ' sables sur tous ceux de leurs Immeublés qui sont passibles de la contribution foncière. Ce n'est pas au fail que l'immeuble est imposé
qu'il faut s'attacher, mais au fait qu'il est imposable. Un immeuble peut être imposé à la taxe de mainmorte, alors qu'il ne I a pas été en l'ait à la contribution foncière (Cons. d'Et 9 nov. 1695, 1>. P. 96. :!. 88). Inversement, si un immeuble a été imposé à tort ntribiition foncière, le fait de n'avoir pas réclamé contre cette contribution ne rendra pas le contribuable non -recevable à e, louer contre la taxe de mainmorte. Quant aux départements, communes, étabi ments publics qui sont exemptés d'impôt foncier pour ceux de leurs immeubles affectés à des services publics non productifs de revenus, cette exemption suffit à les rendre non passibles de la taxe de mainmorte; de même, les exemptions temporaires d'impôt foncier entraînent de plein droit l'exemption de la taxe.
400. La loi du 14 déc. 1875 (D. P. 76. 4. 48) exempte de la taxe les sociétés anonymes avant pour objet exclusif l'achat et la vente d immeubles, en ajoutant toutefois que la taxe continuera d'être perçue sur les immeubles exploités par la société ou qui ne sont pas destinés a être vendus. Ainsi, sont imposables les sociétés qui s'occupent de location, d'échange, de mise en valeur, d'exploitation.
401. D'après l'art. 3 de la loi du 31 mars 1903, la taxe est calculée à partir du 1" janv. 1903, à raison de 114 centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière des propriétés bâties, et de 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière des propriétés non bâties. Elle continuera à être soumise aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement. Lorsque les établissements n'ont que la nue propriété, les droits ne sont calculés que sur la moitié de la valeur des biens. La taxe de mainmorte étant calculée d'après les mêmes bases que la contribution foncière, ces bases restent immuables pendant la période décennale et ne peuvent pas être contestées (Cons. d'Et. 27 nov. 1897). — Les établissements qui deviennent imposables en cours d'année, ou ceux qui auraient été omis au rôle primitif, peuvent être repris par des rôles supplémentaires (L. 29 déc. 1884, art. 2).
§ 2. — Redevances minières (R. v0 Mina, 270 et s.; S. eod. V, 315 et s.).
402. Les propriétés minières ne sont pas assujetties à l'impôt foncier, ou du moins elles ne sont imposées que pour leur superficie; d'autre part, les exploitants de mines sont exempts de patente (V. suprù, ng 311). La loi du 21 avr. 1810 (R. v» Mines, p. 618) a remplacé ce3 impôts par des redevances qui ont une assiette spéciale. Ces redevances sont de deux sortes : fixe et proportionnelle.
403. D'après le décret du 6 mai 1811, la redevance fixe est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession : elle est de 10 francs par kilomètre carré ( L. 21 avr. 1810, art. 34). On s'attache à la superficie concédée, et non à la superficie exploitée.
404. La redevance proportionnelle est assise sur les produits de l'extraction. Elle ne peut s'élever au delà de 5 pour cent du produit net (L. 21 avr. 1810, art. 33 et s.). C'est donc le produit net qui sert de base à l'impôt, et, dès lors, si les dépenses d'exploitation dépassent les recettes, aucune redevance n'est due. Le produit net s'obtient en déduisant les dépenses de l'exploitation proprement dites du produit brut. La rede-
due pour une année se calcule sur les produits de l'extraction pendant l'année précédente.
IMPOTS DIRECTS
405. Pour calculer le produit brut, il y a lieu de constater le cube des quantités extraites, et d'en déterminer la valeur sur le carreau de la mine. Quand les produits sont vendus sur le carreau , il n'y a qu'à appliquer les prix de vente aux quantités de produits des diverses qualités. "Si les produits sont vendus en dehors de la mine, les prix sont ramenés à ce qu'ils seraient si les ventes avaient lieu sur le carreau. Si la compaqnie dispose d'un chemin de fer minier, ou d'un canal faisant partie intégrante de la mine, le carreau de la mine se trouve transporté à l'extrémité de la ligne. Lorsque l'exploitant de la mine emploie lui-même les produits extraits dans des usines, ces usines doivent être considérées comme des entreprises distinctes de la mine; on détermine la valeur des produits extraits d'après les prix de vente consentis à d'autres consommateurs, et, s'il consomme tout le cube extrait, on procède par comparaison ou par appréciation directe. — On déduit ensuite du produit brut les dépenses d'exploitation l salaires des ouvriers, entretien des travaux souterrains, puits, galeries, mise en action et entretien des machines et appareils, entretien des bâtiments); les frais d'occupation de terrains, etc. ; les travaux de premier établissement (forage des puits, percement des galeries, établissement de bâtiments); l'entretien des voies de communication, mais seulement quand elles constituent une partie intégrante de la mine ; les frais de bureau , de direction , de comptabilité , de surveillance; les indemnités tréfoncières ; les subventions spéciales dues à raison des dégradations causées par le transport de matériaux nécessaires à l'exploitation de la mine.
Taxe sur les billards (S. v° Taxes, 103 et s.)
406. D'après l'art. 8 de la loi du 16 sept. 1871 (D. P. 71. 4. 89), les billards sont soumis à une taxe qui est graduée suivant la population de la localité où ils se trouvent. Cette taxe frappe les billards publics, c'està-dire ceux qui existent dans les cafés, cercles, etc., aussi bien que ceux appartenant à des particuliers. — Il n'existe aucune exception. Mais la taxe ne s'applique pas aux billards anglais ou hollandais, ni à ceux qui se trouvent chez les fabricants ou marchands, en attendant la vente. — Pour qu'un billard soit imposable , il n'est pas nécessaire que le propriétaire s'en serve; il suffit qu'il soit à sa disposition.
407. Les possesseurs de billards sont tenus de les déclarer à la mairie de la commune où se trouvent les billards. Les déclarations sont reçues du 1er octobre au 31 janvier au plus tard. 11 en est délivré récépissé. La déclaration n'a pas besoin d'être renouvelée; elle conserve son effet jusqu'à déclaration contraire, et la taxe continue à être perçue sur le pied de l'année précédente, tant qu'il n'y a pas lieu à changement. Le retard et l'inexactitude de la déclaration sont punis du doublement de la taxe (L. 1871, art. 10).
§ 4. — Taxe sur les cercles ( S. v° Taxes, 111 et s.).
408. Laloidul6sept. 1871 (art. 9)a établi une taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunions où se payent des cotisations. L'assiette en est réglée actuellement par la loi du 8 août 1890, art. 33 (D. P. 90. 4. 83).
409. Quant à la quotité de la taxe elle est plus ou moins élevée, suivant le chiffre atteint par la cotisation et le montant de la valeur locative. A ce point de vue, les cercles sont divisés en trois catégories (L. 1890, art. 33). — La taxe a une double base; elle est établie à la fois sur le montant des cotisations, y compris les droits d'entrée, et
sur le montant de la valeur locative des bâtiments et locaux à l'usage du cercle. — Il faut entendre par cotisations, toutes les sommes que les sociétaires ou abonnés payent régulièrement chaque année. En dehors du prix même de l'abonnement, les cotisations peuvent comprendre des sommes applicables à des dépenses telles que les frais de représentations, d'éclairage, les étrennes obligatoires aux domestiques du cercle, les frais de réparations. Mais il ne faut pas considérer comme des cotisations des frais accessoires, tels que le prix des jeux ou des consommations. Quant à la valeur locative des locaux et bâtiments à l'usage du cercle, elle se détermine d'après les règles ordinaires.
410. Sont exempts de la taxe : 1° les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que les sociétés exclusivement littéraires, scientifiques, agricoles, musicales. Mais ces dernières ne bénéficient de l'exemption qu'autant que leurs réunions ne sont pas quotidiennes. Ainsi, ont été déclarées imposables les sociétés de bibliothèque municipales, les cercles catholiques ouvriers, qui possèdent des locaux mis tous les jours à la disposition de leurs membres , et où ceux-ci trouvent les mêmes distractions que dans les cercles (Cons. d'Et. 31 juill. 1874, 11 nov. 1893, 26 avr. et 21 juin 1895); — 2» les sociétés ayant pour objet exclusif des jeux d'adresse ou des exercices spéciaux , tels que chasse, sport nautique, exercices de gymnastique , jeux de paume , jeux de boules , de tir au fusil, au pistolet, à l'arc, à l'arbalète, et dont les réunions ne sont pas quotidiennes (L. 5 août 1874, art. 7). Cette exemption ne peut profiter à une société de sport vélocipédique, qui met tous les jours des salons de lecture et de correspondance à la disposition de ses membres (Cons. d'Et.
2 févr. 1900); — 3» les associations d'étudiants des facultés de l'Etat, lorsque ces associations sont exclusivement scientifiques ou littéraires, et qu'en outre elles sont reconnues par les autorités préfectorale et universitaire (L. 30 mars 1SS8, art. 13, D. P. SS. 4. 24).
411. Les gérants, secrétaires ou trésoriers sont assujettis à une déclaration indiquant le nombre des abonnés , le montant des cotisations et des droits, les bâtiments et locaux des cercles. La déclaration est faite d'après les abonnés de l'année précédente. Elle doit l'être chaque année avant le 31 janvier (Décr. 30 déc. 1890, art. 1", D. P. 91. 4. 108). Les déclarations tardives ou inexactes entraînent doublement de taxe (L. 1871, art. 10). Si un cercle vient à être dissous ou fermé au cours d'une année , la taxe est payée immédiatement. A cet effet une déclaration spéciale doit être faite dans les dix jours. Il est établi un rôle spécial, et le redevable doit acquitter le montant de la taxe dans les dix jours de la réception de l'avis qui lui aura été adressé (Décr. 30 déc. 1890, art. 3). A défaut de cette déclaration , la taxe peut être portée au rôle général de l'année suivante (Cons. d'Et. 24 mars 1899, D. P. 1900. 3. 82).
§ 5. — Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets (S. v» Taxes, 62 et s.).
412. Cette taxe, établie pour la première fois par la loi du 2 juill. 1862, a été supprimée en 1865, puis rétablie par la loi du 23 juill. 1872 (D. P. 72. 4. i'23). — Elle s'applique : 1° aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ; 2° aux chevaux servant à atteler les voitures imposables; 3° aux chevaux de selle (L. 18/2, art. 5); 4» aux mules et mulets de selle, et à ceux qui servent à atteler les voitures imposables (L. 24 déc. 1879, art. 2, D. P. 80. 4. 75); 5° aux voitures automobiles ( L.
3 avr. 1S98, D. P. 98. 4. 97; 13 juill. 1900, D. P. 1901. 4. 29).
413. En ce qui touche les voitures, il suffit , pour qu'elles soient imposables , qu'elles soient suspendues et destinées au transport des personnes. Ne sont pas assujetties à la taxe les voitures non suspendues qui ne servent qu'au transport des marchandises. — Peu importe la forme et la dénomination de la voiture. Il faut toutefois qu'il s'agisse d'une véritable voiture. On a refusé ce caractère à un fauteuil roulant (Cons. d'Et. 6 août 1875), ... à une charrette destinée à l'amusement des enfants, à laquelle on pouvait atteler une chèvre ou un âne (Cons. d'Et. 15 déc. 1899, 1" juin 1900).
414. Il importe peu que le propriétaire de la voiture s'en serve effectivement. La taxe reste due même si le propriétaire met sa voiture en vente (Cons. d'Et. 8 nov. 1895) ; ... même si la voiture est démontée ou en mauvais état, et hors d'état de servir en son état actuel, alors du moins qu'elle n'a besoin que d'un rapide remontage.
415. Quant aux voitures automobiles, elles sont imposables , d'après la législation actuelle, sans qu'il y ait à distinguer si elles sont ou non suspendues (L. 13 avr. 1898, art. 3; 13 juill. 1900, art. 5 et 6).
416. Sont seuls imposables, les chevaux et mulets de selle ou servant à atteler des voitures imposables. La taxe est due à raison d'un bardot (Cons. d'Et. 11 mai 1901 , D. P. 1902. 3. 95), ... mais non pour une pouliche de moins de trois mois, qui n'a jamais été attelée à une voiture imposable ni montée autrement que pour le concours des primes (Cons. d'Et. 4 mars 19011. Les chevaux de course sont imposables (Cons. d'Et. 3 juill. 1896). Au contraire, un cheval très vieux , que les maladies rendent impropre à tout service, doit être exempté (Cons. d'Et. 31 janv. 1896).
417. Sont exemptés de la taxe : 1° les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire et administratif. Les divers ministres ont dressé des tableaux contenant l'énumération des fonctionnaires tenus, d'après les règlements spéciaux de leurs services respectifs, de posséder des chevaux et voitures (Cire. 21 et 24 mars, 10 juin 1S73, 7 janv. 1874, 21 janv. et 22 juill. 1882). Les fonctionnaires auxquels les règlements imposent l'obligation d'avoir un cheval ne peuvent réclamer l'exemption pour la voiture à laquelle ils l'attellent; — 2° les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction (L. 2 juill. 1862, art. 7); — 3° les voitures et chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques soumises aux droits perçus par l'administration des Contributions indirectes, qu'elles fassent un service régulier ou qu'elles soient à la disposition du public; — 4» les chevaux et voitures possédés par les marchands de chevaux , carrossiers, marchands de voitures et exclusivement destinés à la vente ou à la location.
418. La taxe est réduite de moitié pour les chevaux et voitures imposables, lorsqu'ils sont employés habituellement pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'application du droit de patente. Sont exclues du bénéfice de cette exemption les professions libérales. Les patentables qui exercent ces professions restent passibles , pour leurs chevaux et voitures, de la taxe entière (L. 23 juill. 1872, art. 6, modifié par la loi du 22 déc. 1879, D. P. 80. 4. 75). Cependant, la loi du 4 juill. 1899, art. 4 (D. P. 1900. 4. 31), a accordé le bénéfice de la réduction à la demi -taxe aux docteurs en médecine, officiers de santé et médecins- vétérinaires.
419. L'art. 8 de la loi de 1872 assujettit à la taxe les possesseurs de chevaux et voitures imposables. Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire du cheval ou de la voiture ; ainsi , la taxe est due par le locataire.
SfÇVïqif .^ la'0i d" ." jUi" IV"'
lu. i . ao. v 06I, les roitares, chevaux, et muleta fournis, par les loueurs ou i siéra a des particuliers qui les logent dans des locaux à leur disposition, sont u ■"' ',u"" ,'u' cvs derniers a la contribution fur '' et voitures, alors même que
les voitures, chevaui. etc., seraient toujours entretenus aux frais des loueurs, marchands on carrossiers, et conduits par une personne a leur service. - Un propriél..,, imposable à raison d'un cheval donné en 190?) S°" ,""1'l'l'r <Cons- <*'Et. -il dôc.
420. Le tarif d'après lequel est établie la taxe resuite ,!,■ ,1a combinaison des lois des ? J"'"- ** 1879, 13 juill. 190(1.
.r* 8l!""l" trie suivant la popula-
tion de la local. te ou I., taxe est due et en outre, pour les vuitu.es, suivant qu'elles -ont a quatre ou à deux roues; pour les automobile*, suivant quelles sont â une ou deux places, ou à plus ,1e deux places. ■ , , , ««tribuablea sont tenus de laire la déclaration des voitures et chevaux a raison desquels ils sont imposables et d indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence. Les possesseurs de voitures automobiles doivent indiquer, dans les déclarations quils sont tenus de faire, la force en chevaux -vapeurs du moteur ( L. 13 juill. ' WW, art. M. - Les déclarations sont valables Pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu : elles doivent être modifiées dans le cas de Changement de résidence hors de la oine ou du ressort de la perception et dans le cas de modifications survenues ,la"" « bases de la cotisation.
422. Les personnes qui, dans le courant <1e 1 année deviennent possesseurs de voitures ou de chevaux imposables doivent la Ibnbon a partir du premier du mois dans lequel le fait s'est produit, et sans qu il y ait heu de tenir compte des taies imposées au nom des précédents posses- Hi Tq"e' à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d une taxe supérieure à celle à laquelle il a ete assujetti au 1" janvier, il doit un droit romplémentaire égal au montant de la différence, et calculé à partir du premier du mois dans lequel le changement de résidence s est produit. Dans l'un et l'autre cas Ies1conIt.rlbuables sont tenus de faire de nou- S'il et 9) a"ons (L' -3 J»'»- 1872, art. 8, 423. Les déclarations doivent être faites ou modiliees s'il y a lieu, le 15 janvier au plus lard. Les déclarations faites en cours d année doivent l'être dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle se sont produits les faits susceptibles àe motiver 1 imposition d'une taxe nouvelle ou d'un supp ement de taxe (L. 1872, art. 9, S 2). ni*. ?-U,rBde décla,alion- '« contrôleur y3Supfa lJ.°I? ?' T , ' y 3 heU à doub'«™ent Je [i ^m • U f.iCl^atlon na pas été faite, ou si elle I a été d une manière incomplète ou inexacte. La déclaration est incomple e lorsque le contribuable déclare un nombre 1 éléments imposables inférieur à celui qu'il possède ou s'il omet d'indiquer que ses éléments le suivent dans une autre commune m le tarif est p us élevé. Elle est ineTacte I .1 d-clare des éléments d'une autre nature lue ceux qu il possède. Le contribuable ne wut pour échapper à la pénalité, se prévaoir de sa bonne foi ni de l'ignorance de la
424. Dans quel lieu la taxe est-elle due' >i le contribuable a plusieurs résidences I est, pour les chevaux et voitures qui lé uivent habituellement, imposé dans la comnune ou il est soumis à la contribution péronnelle; mais la contribution est établie
U1CT. bt Lllull.
v ,t le tarif de la commune dont la popu- '' ''"" les chevaux
' »o«ures qui restent habituel
' "ne. des résidences, le contrib
I impose dans la cou..,,. ,|e ecl
, ■ — - •« vv/. uni- ..e cène rt
,;'"'"■ ;■' s,|l«"1 la taxe afférente à la popu-
'"'"" ,Il' °ette " i.. S ju.li.
§ G. - Taxe tur tes vélocipède» | s. c 1
n-i4?5;.1;'1 1"'.'1", -S;,vr- 1898, art. 10(D. P. m une taxe bu.
"',' appareils analogues. I.e tarif nxe de la maniera suivante par l'art. 5 de
la loi du 1.1 avr. 1898 : «i francs pour les
"-.une place, 13 francs pouf le chines a deux places, 6 francs pour chaque I'1'"' en sus. Ces taxes comprennent les centimes pour non -valeurs et frais de i„ ,cep ion. - Pour les vélocipèdes et appareils analogues munis d'une machine motrice, la 1*1 ÇO'-lee au double (art. ti) 426 La | est due pour un vélocipède de/enfL d,menslon se.™ant a l'amuseï des enfants, mais muni de tous les organes
iistjùti^t mac,,ines (Cons- dEt- ' -••
«;„..•' "• pour "n aPPaieil dit drav- «ne, actionne par un levier mû à la main
nW'EV surveiller >e« voies ferrées et né J7 maMSQSiqir sur ces.voies (Cens. d'Et. rLuf. 189?KAu contraire, les voiturettes
nénttV"', "n"' Pas de Pédales Pouvant, même éventuellement, suppléer le moteur ne peuvent être rangées parmi lesTé oc pèdes (Cons. d'Et. 8 nov. 1901).
427. Le vélocipède reste imposable entre les mains de son possesseur tant qu'il n'est pas devenu impropre à tout service. Lors même que les roues auraient été démontées rwi .S°nt susceP"iblcs d'un remontage ÏXt' 6St d"e (Cons- d'Et' 5 nov-
nnfiifr S°nt exemPtés •' 1» les vélocipèdes m»nf i ,paJ )ef marc,'ands et exclusivement destinés a la vente; 2» les vélocipèdes possèdes en conformité des règlements militaires ou administratifs ( L. 1893, art. 10) - D après 1 art. 6 de la loi du 13 juill. 1900 sont seuls considérés comme possédés en conformité de règlements militaires ou administratifs, p0ur l'application de l'art. 10 de la loi du 2§ avr. 1893 : le ies vélocipèdes de toute nature possédés par les administra ions publiques , civiles ou militaires; -
1 0C'fèdeS de toute nature Possédés par les fonctionnaires, employés ou ageuts des mêmes administrations, lorsque l'Usage leur en est obligatoirement prescrit par un règlement officiel; - 3» fes vélocipède" ordinaires a une place possédés à titre facultatif par les mêmes agents, lorsque la partie de leurs émoluments soumise à la retenue pour les pensions civiles est infé-
ÛSS df0,^3' 6t *U'ea °utle ils irisent habituellement ces vélocipèdes pour 1 exécution du service.
I \ 42?nALa taxeJest1d»e Par les possesseurs. A la différence de la contribution des chevaux et voitures (V. niprà, n« 420) les loueurs de vélocipèdes sont imposables à raison des appareils qu'ils louent (L. 28 avr. 1893 art. 10, ,» flne). Lorsque des vélocipèdes sont possédés par des personnes
S!T'\0U.!n,neures- »»e jouissant pas de leurs droits dans le sens de la loi du 21 avr 1832, les père, mère, tuteur ou curateur de ces personnes leur sont substitués poulies obligations et les charges résultant des articles précédents. La taxe est imposée en leur nom et recouvrée sur eux (art. 17)
n,', i. ai a — ? est due dan3 la commune o les vélocipèdes imposables séjournent le Plus habituellement (art. 12). -Les contribuables sont tenus de déclarer les vélocité.;3 „Za,S°?-deSquels, ils sont imposables. Cette déclaration est faite à la mairie de
IMPOTS DIRECTS 745
fc commune où la taxe est due. - Les ^eclerations doW, ,,.„ |."™e 7 d L"
01 d" 'S ■ ■■'■■ 18 6, tenir l'indicaUoJ ?d!
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m4.3': L,'s, déetarationa sont faites, ou mod.i.c,, s.iv,,! eu, le 31 janvier au' plus 1 ■!"!■ Lorsqu on devient possesseur en cours '' """"'■• la ' " eal .lue à partir du pre- '""■'' """s fene el a commencé la pos-
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tMa"6,^ (7L' ? ^.n Mt- «S « atr.
18J8 ait. /; (.uns. d'Et. 34 avr. iyo[ )
v.lLo ara"?ns ','e doivent Pas être renou- I.fnnu' a T'T3 (l événements motivant un supplément de taxe. Ainsi une nouvel" déclaration n'est pas nécessaire lorsque e possesseur du vélocipède transporte sa rés dence, au cours de lannée, dans une autre liaT^) (C0DS- dKt' 21 ;,ov' »886fi)"p?
n™32; La l0i du I3 avr- 18<J8 (art. 8) a prescrit que tout appareil devrait être muni
1 ÎLifi ,? qi'e de co?l™ie- Ces plaques sont
:ala.blos, ! ' ""e durée de quatre ans (L
24 févr. 1Ô00, art. 4, D. P. 1900.1 32) Les pot sesseurs doivent faire graver leur nom et leur adresse sur leurs plaques. Celles-ci leur sont ■ émises par les percepteurs, qui remplacent gratuitement celles devenues inutilisables - Ceux qui ont perdu leur plaque peuvent en obtenir une nouvelle en faisant une déclaration dans les deux jours. Ceux qui ont vendu leur vélocipède doivent remettre leur plaque, faute de quoi ils sont maintenus au rôle I année suivante.
S ?' ~ JT SUo ks ?hiem (R- v» Taxe,, 42 et s.; S. eod. v°, 41 et s.).
433. La taxe sur les chiens a été établie par la loi du 2 mai 1855 (D. P. 55. 4 54) Un règlement d'administration publique a été pris le 4 août 1855 (D. P. 55*4. 82), pour exécution de cette loi. - C'est une taxé com- Tr«iï^Z^.ns,^ele PTOd"i.t en est
^da->a caisse de1a^mnrnëUL. 5 a^"
884, art. 133, § 14). Elle est obligatoire pour
toutes les communes (V. suprà* 'Commine,
nit? ■ Lra -axe n® Peut excéder 10 francs, ni être inférieure à f franc (L. 1855, art. 2) S taJ, ,ff.a aPP''qne'' dans chaque commune sont régies par des décrets renJus en Conseil cl Etat, sur la proposition des conseils muni-
C'Ph"V après .avis des conseils généraux, ou d office, sur la proposition du préfet- ils peuvent être revisés à la fin de chaque période de trois ans (même loi, art. 3 et 4).
435. La taxe n'est pas la même pour tous les chiens; ceux-ci sont répartis en deux catégories: la première, celle qui est soumise a la taxe la plus élevée, comprend les chiens d agrément ou servant à la chasse la seconde, les chiens de garde ou tous autres ne rentrant pas dans la première catégorie. Ceux qui peuvent être classés à la lois dans! une ou dans l'autre catégorie sont rangés dans celle dont la taxe est la plus élevée (Decr. 1855, art. 1«). Tous les chiens, sans exception, sont assujettis à la taxe, a 1 exception seulement des jeunes chiens qui a l'époque où nait l'obligation «1 acquitter la taxe, sont encore nourris par
-nUro"reo? (Cous- dEt- 21 av. 1858, D. P. u9. 3. 53).
436. Les possesseurs de chiens sont tenus du 1" octobre au 15 janvier, de faire à là mairie de leur résidence habituelle, une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens
,46 IMPOTS INDIRECTS
looo, aii. ")■ ■ d'être renouvelée les
faite, n'a pas bes0,n 2 ?fseubsistent jusqu'à années suivantes ; ses effets subite ^ 4^
déclaration contraire. Une oeua ^
velle n'est désormais obligatoire q
de modification d^.K^une aggravation
nation des ^«"^'Sbuab^ change de taxe, ou lorsque ie ço ou au
de résidence hors de la corn ^
ressort de la perception (Dercr.0ns
D. P. 61. 4. 11b). W3 " u t donne
crites sur un registre speaM i ^ g
récépissé au déclarant ( IJecr ^ ^
La déclaration do. ■ et™me ^ n'en est sesseur du chien aloi- même q ar
pas prop«ett.« (Decr. is»iui - déti nt possesseur il faut en ei habltueUe ,
£ non "cet qui n'en a que la détention accidentelle et PMsagere- matriciel et 437. La ie,dacV,0pao„t i eu conformément
S'en faire la déclaration „ ctt">q déclaration incom^ple^e ou inexacen^urues
î&t^sraft- —bie ou
*ï3Ç Sur les autres «-JgS" profit des communes, v. supru, n"' 233 et s.
SECX. XII. - Enregistrement et timbre s 1er Enregistrement.
ordonnances dedecba^% ?" ition sont ?emise ou motoauon d >mP^0snr'emenl exempts de la wrniaineae - 3 „"„, 5 ct 6, (L. îifrim. an 7, art TO.J s, n
SfflS nJd^ It 16 therm. an 8, arAl9i I éléments des tribunaux en masont assujettis aux mêmes articuliers
^%n Vr 18Î8! artnd39 , S** W**-
^'"obreUrr^cuTreren^es'contributions
tis, lorsqu'il s agit de cotes R.vȣn-
100 francs (L. 167 juin «24 .«tb, ^^ regxstrenient ^ M , p^«) ^^^ du ole>
S^u^m^rc/dS Instr. |n hurlés réclamations jointe a la Crc. gn
«eulement le total de ta cote ou .te
1834; Instr. admin. Enreg. n- 1033 et "SU. Les réclamations ^mées en ™e
but de Presf^teV"tae de nullité, être dégrèvement do'V ^.é et enregistrée, à
dépens de l 'instance (L. «de ci » u D P. 1903. 4. 6; 13juill. 190o, an. i-, 1903. 4. 75).
§ 2. — Timbre.
il ae îa cuic u" — . ,
Tes'cotësfaïsant l'objet de ,1a ^^.«H doit considérer pour ^phcauon ^e ^
la réclamation, ni le total de 1 article ou l'acte de poursuite, cet acte est en reg.su répertoire du porteur de contrainteset cer
ano7c5 „ 737) Les rôles des taxes locales
Lines, telles que taxes de pa% a eu lavage , ete sont assujett.s a nmp HBÏ46 Sa-SiCd.1 cadastre -ntexempts du timbre lorsqu'ils «*J«£ ^T F1r. .
PSer dUe%^iestsT admin. Enreg.
25i47.1fe1s demandes en décharge ou réduttton doivent être écrites sur papier timbré àpeinedenon-recevabhte eUe^son r^
dant dispensées du timbre 10 q - ^letd^and^e'n rémise ou moderato sont soumises aux - mern^egle^, toutefois, ^"«^"bfeVoû sur l'indi- Sï^nUbulble e}feS est considérée comme 'une demande de «coure et comme telle, exemptée du dioi .et ae ia
^^ïï - EnTqut concerne les pour- 1872, n» o0/). - *;° ,.qrtministration contre suites exercées Pf J£f ^^nt adminisles redevables, les actes P"^ . la sommatratifs, tels que 1 avertissement 1 ^
lion, la contrainte et le builetm cas d'envoi d'un garnisa.re son 1 r
du timbre (L •$*%£? ££ min. Fin.
min. Fin. SB jum. 10--\ n,prne des avis 12 avr. 1837). " « ^L^d» Contri-
IF? rffï.Çîft lorsque (U
êt 448 Pour les droits d'enregistrement et de'umbr^ appliquer sur les actes £1.
procédure devant le conseil ae pi
d'^--ef=re^Sbulio'n:
de timbre (L. 13 brum, .an 7 art 1b ^
Pour les autres con^nbutions les qies ^
sont f^P??^* et soumises à un droit „?M oVoT'» lorsque la somme
quittancée est supérieure (L. 8 1 juill. «66 . art. 4. D. P. 65. 4. 101 ; 23 août 1871, art. A»-» , D. P.' 71. 4. 54).
IMPÔTS INDIRECTS (R. v° Impôts indirects; S. eod. «")• 1 Le« mots itnpôt* indirects ou confribu-
^'impôts concernantes boisson^ le ^
importante.
=FrT ir. Administration des Contributions indirectes (R. 5 et s.).
^L'adminis^tiondes^nteibJ^.^
rectes, dépendant des services .^
font 1'0^-sat.on est^uj ou d h ». reg p iTeSce^SiliS
et 'a wrVe;,™r assrstl de sous-directeurs a,Unaddans les arrondissements; d'in**-
dépenses de ^"^'^bie/de la Cour des ressort; Us son t jusM ab le unes
comptes. Dans le| J "es et ^^^^.^
importantes, des leeeieu' y . droiu
mires sont charge, de percevoir '
,es ^rl"t?dTouf efà^a urveillance dans statation des droits et a .a sajettis, les
SECT. H. - Impôt sur les boissons.
* r„i.» section comprend l'expose ae div^s^,^'unepor|^a,^nm,
tière de contributions indirecte^ ^
trouvent leur -n .Pn«tion P"^, de beau couqpUNrprusnîmporntede tous les impôt
Set^l^»^»e^
IMPOTS INDIRECTS
décret! et ordonnances , il pi Indpalement de
la lai du 38 R p. lin . qui constitue
le véritable Coda des contribution! indi-
, loi du 39 déc. 1900 (D. I'. 1901.
1 I . par les .ut. 13 a 19 de
i. 12 i 28 île l.i loi <1 ii .'il m. n s ii. P. 1903. t. 17 . Les droit* qu'elle applique sont actuellement ceux de eii /ion, sur les boissons hygiéniques; A'eiUrée, sur les alcools et spiritueux; il.- consomfnation, sur les spiritueux; de fabl les bières; de lia
6. En général, tous les llquid nature de boissons vineuses OU
le vin, le cidre, le poiré, la bien alcools, eaux-de-vie et liqueurs, sont BO • l'impôt. — Dans le li dénomination de fin est réseï
ventent au produit de la fermentation de
is frais (L. 14 août 188!), art. 1" ; li a\ i 1807, art. 1 et 3). Au point de vue de l'impôt, on range dans la catégorie des vins le vin moût ou non cuvé et les vint tnout
il que les tins akaohst's , les oermouts, lis vint de liqueur ou d'imitation, les i marc, les vins de sucre, les piquette vins de raisins secs ou autres vins artifi-
it les raisins secs à boisson, tout en étant compris dans le régime des bol ■ouiiuses aux droits, sont l'objet de dispositions spéciales.