‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1218 sur 1285 · Les vendanges et les fruits de · texte numérisé non relu

Les vendanges et les fruits de

par leur nature à faire des boissons (raiporames et poires) sont imposés au lieu et place des boissons qu'ils doivent produire; toutefois, les pommes et poires ail franches et douces, qui sont destinées à i tre consommées en nature sur la table, échappent à l'impôt.

8. Les alcools et eaux-de-vie compr. D l'eau-de-vie de cerises ou kirschwasser, les fruits à l'eau-de-vie, l'eau de genièvre, le rack , le rhum, le tafia et, en général, tous les liquides alcooliques. — L'alcool

n'est assujetti qu'à un droit de statistique, du moins lorsque le redevable s'est conformé aux prescriptions réglementaires qui concernent ce produit (\. infrù , u» 52).

9. En thèse générale, la loi ne reconnaît pas de gradation dans l'évaluation de-, sons qu'elle soumet à son tarif; chaque espèce est assujettie à un droit fixe, abstraction faite de sa valeur intrinsèque. 11 n'y a d'exception que pour les ligueurs ou esprits sur lesquels le droit est perçu il l'échelle indiquée par l'aréomètre ou alcoomètre, et les bières, qui sont Imi d'après la richesse saccharine des moûts. — La plupart des droits sont fixés à raison de tant l'hectolitre. A l'exception des boissons alcooliques, les liquides en bouteilles sont comptés pour un litre par bouteille et un demi-litre par demi-bouteille. — Enfin, cer7 tains droits varient suivant le lieu de nation des boissons ou la population du lieu de perception.

Art. 2. — Droits sur les boissons.

S 1". — Droit de circulation.

A. — Exigibilité du droit (R. 21 et s., 404 Bt i S. V* V'ini et boisions, 1\ et 8.).

10. Le droit de circulation n'est, en principe, imposé qu'à l'occasion du déplacement des boissons hygiéniques, c'est-à-dire le utn cuvé ou non cuvé, les vins mousseux vins doux naturels, etc.; les piquettes, c'est-àdire le produit de l'épuisement des marcs

Sar l'eau avec ou sans addition d'alcool ou e sucre (L. 6 avr. 1897, art. 3); les cidres, poirés et hydromels (L. 28 avr. 1816, art. 1"; 25 mars 1817, art. 85; 29 déc. 1900, art. I M. Le droit de circulation est également pour les lies de vin non complètement desséchées; les raisins secs destinés à la fabrication familiale des vins dits de raisins secs;

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