Le droit de circulation est exigible
quelles que soient la quantité des boii déplacées et la distance OU elles sont transportées, dès l'instant qu'elles sont extraites de la propriété où elles étaient i
Iles empruntent ou non la voie publique ; quelle que soit la qualité des expéditeurs et des destinataires, auti entrep enfin quelque soit le lieu de
destinât', n V. toutefois, uifrù, n° 14).
12. Le droit de circulation, dans les villes à octroi et qui possèdent un service de sur-
e et permanente aux entrées,
i la demande des conseils municipaux,
jur les cidres ou poirés que
les débitants fabriquent à l'intérieur, par
un même droit de circulation sur les fruits
à cidre OU à poiré récoltés ou introduits
dans le lieu sujet. Les conseils municipaux
ut demander, en outre, la suppression
de toute formalité de circulation sur les cidres
et poirés à l'intérieur du lieu sujet (L. 81