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art. 30, § 1"; Cire. min. 31 mars

13. Le droit de circulation comporte certaines exemptions résultant soit de dispositions légales, soit de tolérances administratives. Ainsi sont exemptés du droit de circulation : les petites quantités de boissons transportées à dos d'homme ou à bras des pressoirs aux caves et celliers, à la condition que les vendanges ou fruits qui ont

i les produire proviennent de la récolte du transporteur, et que le transport ait lieu dans l'étendue du canton de récolte ou des communes limitrophes dépendant ou non du même département (L. 29 déc. 1900, art. 2, § 8); ... les petites quantités de vin (dans la limite de trois bouteilles par per-

; transportées par les voyageurs à titre provisoire de voyage (L. 28 avr. 1816, art. 18), et même de spiritueux jusqu'à concurrence de 20 centilitres; ... les boissons qu'il est d'usage de faire porter aux champs pour les ouvriers agricoles, au moment de certains travaux de la campagne; les boissons à emporter, vendues par les détaillants, jusqu'à concurrence de 6 litres pour les vins et cidres, et de 2 litres pour les spiritueux, dans les villes, de 4 litres pour les vins et de 6 litres pour les cidres, dans les campagnes (il n'existe pas, dans les campagnes, de tolérance pour les spiritueux); ... les échantillons de commerce , dans des flacons d'une contenance n'excédant pas 25 centilitres pour les vins et 10 centilitres pour les spiritueux, et jusqu'à concurrence de 3 litres de vin et de 1 litre de spiritueux pour un même destinataire; ... les produits à base alcoolique (eau de Cologne, etc.) enlevés de chez les marchands ou fabricants non soumis à l'exercice, jusqu'à concurrence de ■1 litres d'alcool. — L'exemption des droits de circulation est encore accordée : 1» pour les vins, cidres et poirés, qu'un récoltant fait transporter de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves et celliers, ou de l'une à l'autre de ses caves, dans le canton de récolte ou dans les communes limitrophes ; 2» pour les boissons de même espèce, qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente, remet au propriétaire ou reçoit de lui, dans les mêmes limites, en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. Dans ces deux cas, l'exemption est subordonnée à la justification par' l'expéditeur, lors du premier envoi , de sou droit à l'exemption et à la déclaration di

Quantités récoltées; en outre, les boissons oivent être accompagnées d'un laissez-passer

15, li. p. 426; 29 déc.

1900. art. 2, § 2; Cire. min. 29 déc. 1900, ■ I ' im. 1902, n» 486). - Enfin, les héritiers et autres successeurs universels, à l'exclusion des légataires à titre univen I ou particuliers, sont exempts du droit de m ulituui pour le transport dans leurs caves des boissons dont ils héritent.

14. Les boissons enlevées à destination des zones franches, des colonies fraiu

ou de l'étranger: celles qui sont embarquées sur les navires de l'État pour la consommation des équipages, et sur les navires armés pour la grande pèche, sont affranchies du droit de circulation (L. 28 avr. 1816, art. ru.

15. Dana certains cas, l'exigibilité du droit de circulation est différée; ainsi, les négociants munis d'une licence de marchand en gros ou de distillateur, bénéficiant du crédit îles droits, peuvent, à la condition de se munir d'un acquit-à-caution, ne pas payer le droit au moment de l'enlèvement des boissons à destination de leurs caves, si elles sont situées dans un lieu où le commerce des boissons n'est pas affranchi de la surveillance de la Régie (L. 29 déc. 1900, art. 2, § 1"). La même faculté appartient aux débitants établis dans une commune de 4000 habitants et au-dessus (L. 29 déc. 1900, art. 2, § 2 et 3; 30 mars 1902, art. 17).

B. — Titres de mouvement. Expéditions (R. 31 et s.; S. v' Vins et boissons, 37 et s.).

16. Aucun enlèvement ni transport de boissons ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur (L. 28 avr. 1816, art. 6). Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres, lorsque la déclaration n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de ce dernier confirmant la réalité de l'opératiom(L. 18 juill. 1904, art. 2, D. P. 1904. 4. 64 j. D'autre part, le conducteur doit être muni d'une expédition appropriée à la nature des boissons transportées (L. 28 avr. 1816, art. 6). — Le mot expédition s'applique aux différents titres de mouvement; il désigne : 1° le congé, délivré après acquittement des droits ; 2° Vacquitù-caution, délivré moyennant l'engagement souscrit par le demandeur, et garanti par la signature d'une caution, d'acquitter l'impôt éventuellement exigible sur les objets transportés. L'acquit -à -caution est ordinaire on recommandé (L. 29 déc. 1 900, art. 3, § 2 ; Cire, min. 29 déc. 1900, n» 423); 3» le passavant. qui est délivré pour accompagner les boissons circulant en franchise du droit, lorsque la fraude n'est pas à craindre; 4° le laissezpasser, qui est tantôt provisoire et destiné a être remplacé par un titre définitif, comme dans le cas prévu par l'art. 43 de la loi du 21 avr. 1832, ou définitif (ventes en gros par les débitants de boissons hygiéniques et de spiritueux, transport en franchise des récoltants, etc.). — Les expéditions sont de couleur différente, suivant la nature des boissons qu'elles accompagnent.

17. Les expéditions relatives aux enlèvements d'alcools et de spiritueux doivent fournir des indications spéciales, qui sont déterminées par les lois des 21 juin 1873, art. 6, S 2 D. P. 73. 4. 89); 16 déc. 1897, art. 7 ÎD. P. 98. 4. 28), et le décret du 29 nov. 1898 (D. P. 1900. 4. 7). Lorsqu'il s'agit de petites quantités de spiritueux expédiés en bouteilles, les déclarations et expéditions sont remplacées par des vignettes, mises en vente dans les bureaux de tabac, et portant des numéros distincts suivant le degré alcoolique; ces vignettes doivent être apposées sur les bouteilles de manière que le milieu de la bande recouvre le bouchon, et que les extrémités recouvrent le col de la bouteille (Cire. min. 11 août 1888, n» 525; 29 déc. 1900, n« 423, § 4).

IMPOTS INDIRECTS

18. Les acquits- à -caution délivrés pour les expéditions de boissons à l'étranger, dans les zones franches, en Corse, en Algérie et aux colonies, indiquent le lieu de sortie ou le port d'embarquement. L'acquit -à -caution n'est déchargé que si l'expéditeur se conforme à cette indication. Pour les spiritueux transportés soit de France (y compris la Corse) en Algérie, soit d'Algérie en France (y compris la Corse), soit de France en Corse ou réciproquement, les acquits-a-caution ne sont déchargés qu'après arrivée au port de débarquement, et après payement ou consignation des droits établis dans le pays de destination (L. 30 mars 1902, art. 13).

19. Les expéditions doivent concorder avec "le chargement : elles reproduisent la déclaration; celle-ci doit, par conséquent, énoncer tous les éléments de l'expédition : 1° les quantités, espèces et qualités des boissons (L. 28 avr. 1816, art. 10) : s'il s'agit de vin , on doit indiquer si c'est du vin blanc ou du vin rouge; s'il s'agit d'alcool, le degré et la provenance, eau-de-vie de mire, de fécule, etc. Il y a toutefois une tolérance légale de 1 pour cent sur la contenance et le degré, à la condition que l'inexactitude de la déclaration soit le résultat d'une erreur exclusive de toute tentative de fraude (L. 21 juin 1873, art. 7, g 3); de plus, l'administration admet une tolérance de 5 pour cent sur les vins, et de 10 pour cent sur les cidres (Cir. min. 10 juill. 1896, n» 168). La déclaration doit, en outre, énoncer le nombre de litres , le nombre et la nature des fûts ou des vases qui contiennent les boissons; 2» les lieux d'enlèvement et de destination ; 3» les noms, prénoms, demeure et profession de l'expéditeur , du voiturier et de l'acheteur ou destinataire. Pour ce dernier, toutefois, les indications peuvent n'être pas fournies au bureau de départ, mais seulement au bureau de destination (L. 28 avr. 1816, art. 10; 21 avr. 1832, art. 43, § 2). La déclaration d'enlèvement sous un nom supposé est punie des peines portées par fart. 1" de la loi du 28 févr. 1872 (L. 6 avr. 1897, art. 4, D. P. 97. 4. 47; 16 déc. 1897, ;irt. 8, § 3, D. P. 98. 4. 28); 4» les principaux lieux de passage que devra traverser le chargement; 5° les divers modes de transport qui seront successivement employés (L. 28 févr. 1872, art. 1er, § 1er)-

20. Le titre de mouvement mentionne la durée du transport, qui est fixée par l'Administration en raison des distances, des moyens de transport, et, lorsqu'on doit en employer plusieurs, en distinguant les diverses phases de l'opération (L. 28 avr. 1816, art. 13; 19 juill. 1880, art. 13, D. P. 81. 4. 44). Les boissons doivent parvenir à destination et être déchargées rigoureusement dans les limites de temps imparti, sous les peines déterminées par les lois des 28 avr. 1816, 28 févr. 1872, 21 juin 1873 et 19 juill. 1880. — C'est le voiturier, à moins que le retard du transport ne provienne du fait de l'expéditeur, qui est responsable de la contravention. Celle-ci résulte du fait seul du retard, indépendamment de toute intention frauduleuse , et ne comporte d'autre excuse que la force majeure dûment constatée par le service de la Régie ou les autorités municipales. — Le délai de transport peut, d'ailleurs, être prolongé par l'Administration; il doit l'être, en cas de séjour en cours de rcute, de toute la durée de l'interruption (L. 28 avr. 1816, art. 13). En pareil cas, le conducteur est tenu de faire, dans les vingt-quatre heures et, sauf le cas de force majeure, avant tout débarquement, une déclaration de transit au bureau de la Régie; cette déclaration n'est pas obligatoire si l'arrêt dure moins de vingt-quatre heures (L. 28 avr. 1816, art. 14; Cire. min. 30 avr. 1855, n» 285). Les expéditions sont, au moment de cette déclaration, déposées au bureau de la Régie;

elles y sont visées et conservées jusqu'à la reprise du transport (même article).

21. Les boissons en transit sont déposées soit dans les magasins des transitaires , c'està-dire des entrepositaires qui font profession de recevoir les boissons dont le transport est interrompu , soit chez toute autre personne , à la condition qu'elles soient emmagasinées séparément de toutes autres boissons en la possession du dépositaire, et soient représentées à toute réquisition des employés de la Régie. Elles ne doivent subir que les opérations nécessaires à leur conservation , et sous la surveillance des employés de la Régie. C'est là, d'ailleurs, une règle applicable au transport tout entier ; pendant sa durée, les seules opérations permises , ouillage , rabattage ou transvasion , ne peuvent avoir lieu qu'en présence des employés de la Régie , qui en font mention sur le titre de mouvement. Si elles sont nécessitées par force majeure, elles peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge pour le conducteur de faire constater l'accident par les employés de la Régie , ou , à leur défaut , par les autorités locales (L. 28 avr. 1816, art. 15). — Pour le transit dans les lieux sujets au droit d'entrée, V. infrà, nc 32. — La reprise du transport des boissons en transit doit être précédée d'une déclaration faite par le dépositaire et le conducteur, l'un et l'autre responsables. Les expéditions sont rendues après vérification des boissons ( L. 28 avr. 1816, art. 14).

22. Aux termes de l'art. 8, § 1", de la loi du 16 déc. 1897, lorsque le chargement des spiritueux dépasse l'hectolitre en alcool pur, la Régie doit exige/- que l'acquit- à -caution délivré pour accompagner le chargement soit visé, en cours de transport, à un ou plusieurs bureaux des contributions indirectes, des douanes ou de l'octroi. Le défaut d'accomplissement de cette obligation entraine la non -décharge de l'acquit-à-caution (L. 16 déc. 1897, art. 8, § 1er). Cette disposition a été étendue aux chargements de vins de plus de 20 hectolitres (L. 18 juill. 1904, art. 1", D. P. 1904. 4. 61).

23. Les boissons ne peuvent être livrées , à peine de contravention, dans un autre lieu de destination que celui qui a été déclaré, s'il n'a été changé en cours de route au moyen d'une déclaration nouvelle, qui ne donne lieu à aucun droit et contre délivrance d'une nouvelle expédition. — Si, au moment du déchargement , les boissons présentent un déficit, il n'y a contravention qu'autant que ce déficit est supérieur à la déduction allouée, d'après les distances parcourues, la nature des boissons, les moyens de transport, la saison, etc., par l'art. 16 de la loi du 28 avr. 1816 : cette déduction peut être de 5 pour cent pour les vins , de 10 pour cent pour les cidres et poirés , de 1 pour cent pour les liqueurs et alcools.

24. En cours de route, les voituriers, bateliers, etc., qui transportent des boissons, doivent exhiber immédiatement les expéditions dont ils sont porteurs, et laisser vérifier la conformité du chargement, à toute réquisition des agents des Contributions indirectes, des douanes et des octrois , et de tous les agents ayant qualité pour dresser les procès-verbaux (L. 28 avr. 1816, art. 17; 23 avr. 1836, R. p. 426 ). Faute par eux de se conformer à cette obligation, les boissons doivent être immédiatement saisies et confisquées ; les parties du chargement pour lesquelles les formalités prescrites ont été remplies , et celles qui ne sent pas soumises aux exercices des employés, doivent être restituées à leurs propriétaires.

25. Les destinataires de boissons spiritueuses ayant à parcourir plus de 2 myriamètres sont astreints, pour obtenir la décharge des acquits-à-caution, à produire les lettres de voiture, bulletins de transport,

connaissements, etc., propres à établir l'identité des spiritueux représentés et de ceux qui ont été expédiés des points de déclaration

(L. 28 févr. 1872, art. 2).

C. — Pénalités (R. 110 et 111 ; S. V Vins et boissons , 87 et s.).

26. Les pénalités en matière de circulation des boissons sont : 1° l'amende de 500 à 1 000 francs, pour les spiritueux (L. 28 févr. 1872, art. 1"; 21 juin 1873, art. 6, §1"; 19 juill. 1880, art. 11 et 13, § 5; 16 déc. 1897, art. 8, §3, et 11, §2 et3; 29déc. 1900, art. 10, § 4, 14, § 2, 3 et 4); de 200 à 1000 francs, avec minimum de 500 francs en cas de récidive, pour les vins, cidres, poirés et hydromels (L. 28 avr. 1816, art. 19; 21 juin 1873, art. 7, § 1 et 2) ; 2» la confiscation des boissons composant tout chargement qui voyage sans titre ou avec un titre inapplicable. Elle ne s'étend pas aux moyens de transport, sauf, suivant un arrêt, lorsqu'ils sont spécialement agencés pour la fraude ( Bordeaux , 13 déc. 1900); 3° l'emprisonnement , encouru au cas de fraude dissimulée sous vêtements ou au moyen d'engins prohibés pour le transport des alcools et spiritueux dans le rayon de prohibition des villes sujettes au droit d'entrée, et en cas de fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou de tout autre moyen dissimulé d'adduction ou de transport d'alcool (L. 21 juin 1873, art. 12; 16 déc. 1897, art. 11, § 6).

27. L'expéditeur est, en première ligne, responsable de la conformité des expéditions aux chargements expédiés, de l'arrivée des boissons à destination et , concurremment avec ses voitures et le destinataire, de la production des expéditions. Sa responsabilité cesse cependant si la contravention est le fait soit du transporteur, soit du destinataire, et s'il en rapporte la preuve. — Le transporteur, également responsable des contraventions de circulation, peut échapper aux poursuites si, étant de bonne foi et n'ayant pris aucune part à la fraude, ni commis aucune faute personnelle, il met, par une désignation exacte et régulière, l'administration en mesure de poursuivre utilement l'auteur de la fraude (L. 21 juin 1873, art. 13). — Les poursuites peuvent enfin être dirigées, après fa livraison des boissons, contre le destinataire ; l'action de la Régie est valable dès qu'elle s'exerce contre le détenteur des objets trouvés en fraude, quel qu'il soit.

§ 2. — Droit d'entrée.

A. — Exigibilité du droit (R. 112 et s.; S. V Vins et boissons , 99 et s.).

28. Le droit d'entrée perçu au profit du Trésor est distinct du droit de circulation et des droits d'octroi perçus au profit des communes. Il ne frappe plus aujourd'hui que les spiritueux (L. 29 déc. 1900, art. I") et les vins alcoolisés. Il grève donc les eauxde-vie, esprits, rhums, tafias, liqueurs, fruits à l'eau-de- vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, les vernis à l'alcool, les produits liquides de la parfumerie à base d'alcool, eaux de Cologne, de senteur, etc., les vermouts et vins de liqueur ou d'imitation, etc. Sont exemptés de ce droit : les spiritueux embarqués à bord des bateaux de pèche lorsque la sortie en est constatée, ceux qui sont consommés en rade et qui ont été déclarés comme existant à bord d'un navire en relâche pour la consommation de l'équipage, ou qui sont à bord des navires de l'Etat, les échantillons (Comp. suprà, n°13) , les alcools transformés en vinaigres, les préparations pharmaceutiques, les alcools employés à la fabrication des éthers, sulfates de quinine, etc., fabriqués et vendus dans l'intérieur d'une ville, les alcools dénaturés (V. infrà, n» 52).

29. Le droit d'entrée est imposé , en raison de l'introduction ou de la fabrication des

IMPOTS INDIRECTS

Lo issu h a grevées dans le* fillea e< le» com-

muiies ayant une population a^r

4000 âmes, dans toute l'étendue de l'agglomération, y comprit les faubourf

ition, lians les babitatioDj en

lu lieu sujet, le droit d'entrée n'eat du que par le* débitant 38 avr. 1816, art. 30 et 81: L. Il déc .irt. 3) La quotité du droit varia suivant la population de la commune. Elle est fixée, pour

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par hectolitre .1 alcool pur: de 6001 ■ 10000

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18 fr. : 9000 âmes, a 83 fr. 50;

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is de 50000 âmes, à3Ûft I 6 mars

art ."il a dea ville

établi par le préfet, si dea difficultés B'élèvent

- ijet , il eal statu.- par le miniab Finances, ara au Conseil d'Etat

, L. K avr. 1816, art. 33).

30. Le droit d'entrée est perçu soit aux bureaux établis aux diverses entrées île la commune, soit au bureau central, suivant que la ville sujette est fermée ou ouverte. Dans les villes qui possèdent des octrois, les

f>réposés de l'octroi peuvent être char a percevoir. Dana ces villes et dans les villes laration et le payement des droits doivent être faits au bureau d'entrée, avant l'introduction des spiritueux. Dans les villes ouvertes, l'acquittement du droit n'a lieu qu'après lintroduction; mais il doit précéder la ramlee des boissons au destinataire et même leur déchargement (L. 28 avr. 1810. :i, 2j). De plus, l'introduction des boissons ne peut avoir lieu qu'aux heures déterminées par l'art. 26 de la loi de 1816.

31. C'est au transporteur qu'incombe l'obligation de faire la déclaration. Le destinataire n'est pas, en principe, responsable du défaut

laration ; il n'en serait autrement que si les boissons avaient été suivies a vue depuis leur introduction en fraude.

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