Tout ce qui précède n'est applicable
?|u'à l'appel principal; la loi n'impose aucune orme spéciale à l'appel incident, lequel ne comporte pas non plus de délais d'ation (V. infrà, n°76). Il suffit, pour sa regu- Dt les juges du second degré, l'intime ail pris des conclusions tendant a sa réformation de la décision de première instance et précisant les chefs sur lesquels la réformation doit porter (Req. 4 janv. 1899, D. P. 99. I. II8).
57. L'appelant doit consigner, au greffe de la cour d'appel, pour le cas où il succomberait, une amende de 10 francs (Pr. 471). Cette consignation doit être préalable au jugement, à peine d'une amende de 50 francs encourue par les avoués et le greffier ( Arr. 10 flor. an 11. art. 8, R. v° Organisation iudicunr», p. 1488; 16 janv. 1824, art. 10, R. v" I •, t. 24, p. il ). Mais elle
a peine de nullité de la procédure. — I d'ailleurs, pas imposée en cas d'appel incident.
Art. 5. — Délais de l'appel.
§ \". — /' lequel il ne peut être
fait appel ( R. 836 et s. ; S. 163 et s.).
58. Il n'est possible défaire appel immédiatement que si le jugement est à la fois contradictoire, exécutoire par provision, et non préparât lire. En d'autres termes, il y a trois catégories de jugements pour lequels la faculté d'appeler ne peut être exercée aussitôt après ce jugement rendu : 1° les
i iut . 2« les jugements non i .lires par provision; 3» les jugements préparatoires.
A. — Jugements pu défaut (R. 1059 et s.;
s. 194 et 1.),