L'appel des jugements par défaut
le pendant la durée du délai pour l'oppo itiOD | Pr. 155). — Sue la durée de Ce délai , \ . I ;. ')u';l( par
! . — Cette prohibition est générale et s'applique, en pnncipi i toutes les parties, aus-i bien à la partie qui a requis le jugement qu'à la partie déraillante; ... en toute matière, même en matière de divorce (Alger,
7 nov. (803, H. P. 04. 2. 144); ... à tous les jugements, y compris ceux qui sont exécupar provision. Et elle conduit même à décider que la partie qui a attaqué un jugement par la voie de l'opposition ne peut abandonner cette voie, par exemple au u d'un désistement, pour recourir à l'appel. — Il n'en serait autrement que si l'opposition ainsi formée était nulle, comme ayant été faite irrégulièrement ou tardivement (Grenoble, 25 mars 1898, D. P. 1900. 2. 43).
60. Mais la prohibition dont il s'agit est re aux jugements de défaut rendus à
la suite d'un défaut profit-joint, puisque ces jugements ne sont pas susceptibles d'oppegiti m (V. infrà, Jugement) (Grenoble, 5 déc. 1890, t>. P. 92. 2. 337). Et, même en ce qui concerne les jugements par défaut ordinaires susceptibles d'opposition, il faut qu'en fait le délai de l'opposition soit susceptible de courir, et que, par suite, le jugement ait été signifié; si donc, à raison des circonstances, il était inutile de signifier, faute d'intérêt, aux défaillants, l'appel serait recevable contre le jugement par tléfaut, bien qu'il n'ait pas encore été BÏgnifié. — L'interdiction de faire appel des jugements par défaut pendant la durée du délai pour l'opposition est, d'ailleurs, d'ordre public et peut être relevée d'office par la cour d'appel.
B. — Jugements non exécutoires par provision (R. 837 et s., 906 et s., 854; S. 166).
61. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans le délai de huitaine a dater du jour du jugement (Pr. 449). — Ce jour lui-même n'est pas compris dans le délai ( Req. I"1 août 1892, D. P. 92. 1. 558). Il en est autrement, du moins suivant l'opinion générale, du jour de l'échéance. — Cette règle s'oppose même à ce que la partie condamnée puisse, dans ledit délai, présenterrequèteau présidentde la cour à l'effet d'être autorisée à assigner l'intimé à bref délai. Elle est générale et a été appliquée même au cas d'un jugement rendu sur une demande de mise en liberté d'un débiteur écroué pour dettes. Mais elle ne s'applique pas aux jugements qui, sans être exécutoires provisoirement, ont, en fait, été l'objet d'une exécution immédiate et prématurée; spécialement, un jugement en séparation de corps peut, dans la huitaine, être frappé d'appel par le mari contre qui il a été prononcé, si, aussitôt après avoir obtenu ce jugement, la femme a l'ait procéder à sa lecture et à sa publication (Poitiers, 31 déc. 1890, D. P. 92. 2.297).
62. La régie dont il s'agit n'est pas d'ordre public, et la nullité qu'elle engendre estime nullité relative, susceptible d'être couverte, qui ne peut être invoquée que par l'intimé et doit l'être au début de 1 instance. D'ailleurs, lorsque l'appel a été déclaré nul pour avoir été formé prématurément, l'appelant
fient le renouveler s'il se trouve encore dans e délai durant lequel l'appel peut être formé (Pr. 4491.
63. Il va de soi, d'ailleurs, qu'une fois le délai de huitaine expiré, on peut appeler,
d'un jugement non exécutoire par provision, sans attendre qu'il ait été signifié (Civ. r. 18 oet. 1899, D. P. 1900. 1. 102).