La déclaration est toujours ob
. même quand il s'agit de boissons destinées à l'entrepôt. Quant au payement du droit d'entrée, sauf dans ce dernier cas i V. m/Vu , n0 33) , il doit être effectué toutes les fois que les spiritueux introduits sont destinés a la consommation intérieure. En cas de contestation, le droit d'entrée est consigné entre les mains du receveur. Il doit également être consigné ou faire l'objet d'un cautionnement , lorsque les boissons traversent simplement le lieu sujet escorte, ou y séjournent moins de vingtquatre heures. Le conducteur est, en ce cas, muni d'un passe-debout, et la caution n'est libérée ou les droits consignés ne sont restitués qu'autant que la sortie des buissons est constatée. Lorsqu'il est possible de faire escorter le i aucune de ces forma-
lités D'est exigée ( L. 1816, art. 28). Les mêmes formalités sont applicables lorsque les spiritueux sont conduits à un marché dans un lieu sujet ( L. 1816, art. 29). — Lorsque les spiritueux séjournent plus de vingt-quatre heures dans un lieu sujet, il y a lieu à déclaration de transit ; la consignalion ou le cautionnement subsistent jusqu'à ce que la sortie des spiritueux ait été constatée (L. 1816, art. 30j.
B. — Entrepôt (B. 135 et s.; S. V Vins et boissons , 127 et s.)
33. D'une manière générale, on entend par entrepôt, en matière de boissons, la taculté concédée à certaines personnes d'introduire dans un lieu sujet au droit d'entrée ou au droit d'octroi, et en franchise de ces droits, des boissons destinées à être consommées dans ce lieu ou hors de ce lieu, et sauf payement du droit sur les quantités non représentées. L'expression entrepôt désigne également le local où les boissons sont ad-
.11 Franchise, v tu llemenl . I enti epdl n existe, au point de vue des impôts Indirects,
Our les spiritueux; il n'existe pour les vins, cidres, poires el hydromels qu'au point de vue des droits d'octroi.