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Il existe deux sortes d'entrepôts; les

entrepôts publics el réelê dans îles l. placés sons I I les enli -

domicile ou fictif» fana les magasins, ou celliers des redevables; l'entrepôt

a domicile n existe pas i Paris L. 28 avr. 1816, art. 99), et dans tes villes sujettes aux droits d'entrée ou d'octroi ayant un entrepôt public, la faculté d'entrepôt à domicile peut être supprimée a la d municipaux (L. 38 juin 1833, art. 9i. I

trepôt n'eat accordé qu'à ceux qui introduisent dans le lieu sujet une quantité minimum de i hectolitres d eau-de-vie ou esprit ; mais celui qui jouit de l'entrepôt peut recevoir en moindre quantité de nouveaux produits ( !.. 38 avr. 1816, art. 31). — Les personnes admises à l'entrepôt sont : les négociants ou propriétaires récoltante (même article);... tes bouilleurs et distillateurs de profession (L. 38 avr. 1816, art. 32); ... les particuliers qui reçoivent pour un temps limité des boissons destinées à être en\

i la campagne ou dans une autre résidence (art. 34); ... les services de la guerre et de la marine (Décr. 31 janv. 1809); ... les marchanda en gros (L. 21 avr. 1832, art. 38); ... les liquoristes marchands en gros (L. 34 juin

1834, art. 4). — La durée de l'entrepôt est illimitée.

35. La déclaration d'entrepôt doit être faite au moment où le droit d'entrée devrait être payé (Y. suprà, n° 32); elle indique les magasins, caves ou celliers où les boissons doivent être déposées, et donne lieu à un bulletin d'entrepôt, qui constitue la base sur laquelle les employés établissent Yaete de prise en charge : cette prise en charge a pour résultat de soumettre les entrepositaires a l'exercice, c'est-à-dire aux vérifications que les employés de la Régie peuvent effectuer an domicile du redevable, ils sont, en effet, passibles du droit sur les quantités manquantes qu'ils ne justifient pas avoir fait sortir du lieu sujet. Leur obligation, à cet égard, doit être

lie par une caution solvable, qui s'engage solidairement avec eux au payement des droits. — Pour échapper à ce payement , l'entrepositaire doit établir, au moyen des bulletins d'expédition et des certificats de sortie, qu'il a expédié au dehors les liquides imposés, ou, au moyen d'une déclaration d'entrepôt au compte du nouvel entrepositaire, qu'il les a transférés dans un autre

pot, ou, au moyen des quittances ou

des bulletins justificatifs du droit d'entrée,

qu'il les a livrés à des débitants ou consom-

a lieu sujet. Il n'est, d'ailleurs,

le des manquants qu'autant qu'ils excèdent les déductions légales admises pour coulage et ouillage (V. infrà, n" 71), ou qu'il n'en obtient pas de l'Administration la décharge pour perte accidentelle; entin, il peut être décharyi- judiciairement en cas de perte provenant de force majeure. — Pour les manquants dont il ne peut fournir la justification, l'entrepositaire est soumis, à la fin de chaque trimestre, au payement du droit d'entrée (L. 28 avr. 1816, art. 37).

C. — Fabrication do boissons dans le Heu sujet (B. 132; S. v Vins et boissons, 118 et s.).

36. La fabrication et la préparation des eaux-de-vie et esprits, dans les localités sujettes au droit d'entrée, sont régies par des dispositions spéciales : toute personne

(ui fabrique ou prépare des alcools ou liqueurs doit en faire la déclaration au bureau de la Régie, au moins douze heures avant la première fabrication de l'année. Elle doit, en outre, acquitter immédiate-

ment le d oit d'entrée si elle ne réclame pas la faculté d'entrepôt ( L. 28 avr. 1816, art. 36; 25 juin 1841, art. 17). Les quantités de spiritueux fabriquées ou préparées sont constatées au moyen de l'exercice.

1). — Contraventions. — Pénalités (H. 150; S. v* Vins tl boissons, 111, 114 et s., hlo et 8.).

37. Pour constater les contraventions aux règles relatives au droit d'entrée, les employés peuvent visiter les voitures de transport en commun et les voitures de charge. Sauf dans les villes ou il existe un octroi, les voitures particulières suspendues et les pet sonnes seules entrant dans le lieu sujet sont exemptes de celle visite; mais elles peuvent, en cas de soupçon de fraude, être conduites devant un officier de police ou devant le maire pour y être visitées s'il y a lieu (L. 38 avr. 1816, art. 44).

38. Les contraventions au droit d'entrée sont punies de la confiscation des boissons et d'une amende de 100 à 200 francs, et, dans le cas de fraude par voiture particulière suspendue dans une localité n'ayant pas d'octroi, d'une amende de 1000 francs (L. 2S avr. 1810. art. 46; 29 mars 1832, art. 8; 24 mai 1834, art. 9). — Lorsqu'il y a fraude par escalade (c'est-à-dire en faisant passer les boissons par-dessus les murs du lieu sujet, quel que soit le moyen employé), par souterrain ou à main armée, les contrevenants sont passibles d'une peine correctionnelle de six mois d'emprisonnement, outre l'amende et la confiscation (L. 28 avr. 1S16, art. 46, § 2). - Les contrevenants arrêtés sont retenus jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. — En outre, en cas de fraude dissimulée sous vêtements ou au moyen d'engins disposés pour l'introduction de spiritueux dans un lieu sujet, ou leur transport dans un rayon de un myriametre pour les villes de 1001M) âmes et audessus, et de 5 kilomètres pour les villes de moins de 100 000 âmes, à partir des limites de l'octroi, la peine est l'emprisonnement de six jours à six mois (L. 21 juin 1873, art. 12, D. P. /3. 4. 88). Cette peine se cumule avec la confiscation et l'amende prévues par l'art. 6 de la même loi. La même peine est applicable aux complices de la fraude, c'est-àdire : 1° à tous ceux qui ont concentré, organisé ou sciemment procuré les moyens ayant servi à la commettre; 2» à ceux qui, soit à l'intérieur du lieu sujet, soit à l'extérieur, dans les limites du rayon prohibé, ont formé ou sciemment laissé former dans leurs propriétés ou les locaux tenus par eux à location , des dépôts clandestins destinés à opérer le vidage ou le remplissage des engins de fraude (art. 12 précité).

39. Les transporteurs sont, en principe, pénalement responsables des contraventions en matière d'entrée, sauf à eux à invoquer l'immunité spécifiée à l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 (V. suprù, n° 27).

§ 3. — Droit de consommation (R. 386 et s.; S. v» Vins et boissons, 198 et s.).

40. Le droit de consommation est spécial aux liquides alcooliques; il frappe non seulement les spiritueux destinés à la consommation de bouche, mais les autres liquides alcooliques non dénommés (L. 29 déc. 1900, art. 1", § 5). 11 frappe également, d'après des règles spéciales (V. infra, n°*45et s.), les vins alcoolises, les vermouts et les vins de liqueur ou d'imitation, les vins de raisins secs et les raisins secs à boisson, les essences alcooliques de fruits, tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation des raisins secs avec les produits spécifiés en l'art. 9 de la loi du 26 juill. 1890, l'alcool méthylique consommable. — 11 comprend, pour les spiritueux, le droit de circulation, et devient exigible dès que les boissons sont enlevées ou déplacées (L. 1816, art. 87).

750 IMPOTS INDIRECTS

41 Perçu sur l'alcool pur contenu dans les liquides alcooliques, le droit de consommation * taxé en rais0D de 'a SSSS francs lique de ces liqueurs, sur le pied de ^francs paY hectolitre d'alcoo pur. - Sauf pour es petites quantités, qui \nefic.ent des oie ïances administratives toute q"ant'te ^ spiritueux enlevée ou déplacée en cercta ou en bouteilles, est imposée et la quantité ri ilraol Dur déterminée en centilitres.

42 Le droit de consommation comporte certaine! '««notions. Ainsi, sont affranchi un d oit ■ les piritueux transportés par une Jersonne non soumise à 1 'exercice d ^une ca^e fui appartenant a une autte u ap^rten»

afe Set bouïl leur^dé cru transportent de ?eur brûlerie dans leurs caves et magasins f isïfi art 90, « 2) et, usqu'a concur-

ence^e'la3 quantit! qui leur est allouée en franchise pour consommation familiale, de

' brûlerie à leur domicile ( L. 31 mars «03 ar" 19; V. infrà, n° 97); ... les alcools destina à è^e transformés en vinaigre (L. MtaÏÏ 1875, art. 6); ... les préparations nharmaceutiqùes ayant exclusivement le ca- Fact™e de médicaments; ... les vins alcoo-

isés et spiritueux exportés à l'étranger ou aux colonfes (L. 1816 , art. 87, 1 2 ) ; ... les spintueux embarqués pour ^aWtament des navires de l'Etat, la grande pèche, 1 etran-,er

°%tTe°droit de consommation est payé à relèvement pour les spiritueux destines aux -impies consommateurs établis dans les lôcai; es qui ne sont pas su jettes au droit den liée et n'ont pas de taxe d octroi sur l'alcool? Sur les spiritueux expédies sans icaui?- à -caution aux débitants et sur ceux fui sont expédiés aux consommateurs dans ?es localieésP ayant plus de 4000 âmes de population agglomérée ou pourvues d un ocuoi le droit est exigible au moment de l'introduction. Dans les localités de moins de 4000 habitants et n'ayant pas d octroi il doit être acquitté dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai fixe pour ?e transport. Pour les débitants qui vendent accidentellement des hissons les jours de fête ou de foire, le droit est exigib ta immédiatement (L. 29 déc. 1900, art. 4).

44 La constatation du degré alcoolique des spiritueux pour la perception du droit de consommation, ou dans les transactions

âeL^^nr^dlf^vSa ton des6 alcoomètres et" thermomètres don la possession est obligatoire pour tous le» patentés faisant le commerce des alcools en ^oes et demi-gros (L. 1881 art. 3) son déterminées par un décret du 27 dec. 1884 (D. P. 85 l 78); les contraventions a ce décret sont punies des peines portées par 1 art. 479 c. pén. (L. 1881, art. 5).

Art. 3. — Vins soumis a des régimes spéciaux.

45. Certaines boissons, tout en ne rentrant pas dans la définition du vin donnée par la loi (V. suprà, n» 6), reçoivent cette uenornination dans Vueage. Ces °°f g™ «* soumises à des régimes spéciaux. S ù s élevé une contestation sur la nature dune boiss°n présentée comme vin, la difficulté doter soumise aux commissaires experts institues par l'art. 19 de la loi du 27 juill. 18-2 et par la loi du 7 mai 1881 (L. 13 avr. 189S, art. 21 , § 4, D. P. 98. 4. 111 ). La décision de ces experts a le caractère définitif d une sentence arbitrale , et ils sont seuls compétent» pour trancher le différend; les tribunaux ne peuvent, sur ce point spécial, résoudre le litige par leurs propres lumières, et sont

rfcfv. S»sa

46. Les «in* vinés ou alcoolises sont ceux dont la force est supérieure a 15 degrés (L, ]" sept. 1871, art. 3, D. P. 71. 4. /»). L,e •ina»e ou alcoolisation des vins est mterdit, sauf'pour les vins de liqueur et ceux qui sont destinés à l'exportation (L 24 juiU. \kq/l art 2 S 1er, D. P. "4- 4. 1UO , Ljecr. iq avr 1898). Entre 15 et 21 degrés de force alcool que, ces vins sont traités comme vins et navent ; ' 1° le droit de circulation; 2» le douPbe droit sur l'alcool, pour la quantité d?alcool comprise entre 15 et 21 degrés. - Les vins titrant plus de 21 degrés sont soumis pour leur Quantité totale au droit sur l'alcool (L. 1er sept. 18/1, art. 3). — Un Se de faveur est accordé aux vins qui sont connus comme titrant naturellement de 15 à 18 degrés (L. 2 août 18/2 ait à Cire min. 19 sept. 18/2, n» 67). Cette ois posUiôn ne peut s'appliquer qu'à certains vins des Pyrénées- Orientales. - Les vins a coolisés plur l'exportation sont aUranchi, du double droit sur l'alcool, sous la condition que l'alcoolisation soit effectuée au heu d Sortie ou d'embarquement (Decr 17 mars 1852 art. 21, § 4, D. P. 52. 4. 72).

47 Les vermouts et autres vins apéritifs et tiins de liqueur ou d'imitation sont m&sés pour leur force alcoolique s totete avec un minimum de perception de 16 degrés pour les vermouts et de 15 degrés pour Me» vins de liqueur ou d'imitation ; ils sont pass blés dès demi -droits de consommation d'entrée" et d'octroi jusqu'à 15 degrés des droits pleins au-dessus de 15 degrés (L,. 13 àvT.?89S, art. 21, §1"). L'alcoo emploie à leur fabrication est décharge, les frais de surveillance de la Régie sont a la charge des fabricants (L. 1S98, art. 21, § 2 et 3).

48. On entend par vins doux naturels des vins d'une richesse alcoolique naturelle d au moins 14 degrés, mais dont on arrête la ermenution'par'le mutage, opération qui consistedans faddition d'une certaine quantité a'aîcool. Leur fabrication doit être. précédée dune déclaration faite six ou dix jours à l'avance, selon qu'il existe ou non un poste d'employés de la Régie dans la commune Le mutage opéré chez les viticulteurs en prése^rdu service donne droit a décharge Su demi-droit de consommation sur 1 alcool emolové ( L. 13 avr. 1898, art. 22, & 1). ces nHuptent les droits généraux et locaux applicables aux vins proprement dits, y compris les doubles droits applicables a 1 alcool Pdë surface au delà de 15 degrés,, les frais de surveillance et les droits de circulation avec désignation sur l'expedi ion. - Le nom ne vins naturels leur est applique par opposition aux mistelles ou produits obtenus par îè versement d'alcool sur le mon de : raisins rais non fermenté, et dont la "che se totale alcoolique est fournie par l'alcool ajoute.

49 La fabrication commerciale des vins deZisins secs ou autres vins artificiels, dans fa composition desquels entre l'alcoo), est soumrsTà un régime spécial règle principalement par la loi du 26 juill. 1890 (D. P. §0 7 129?, la loi du 6 août 1897 (art 2 et 3) et le décret du 7 oct. 1890 (art 9 a 20 - Ces vins supportent les droits sur l'alcool (droits de consommation et d'entrée) pour U me hes se alcoolique totale acquise °u qf /""„ I I 6 avr 1897 , art. 1er, D. P. 97. 4. 4/ ) et un | droit de fabrication variant suivant leur richesse alcoolique (L. 1890, art. 1 ; 11 janv. 1892 art. 12). Ils sont soumis aux mêmes 1 formalîtés à la' circulation que les '*££««. Enfin, ils ne peuvent être m>sen venta qu* sous leur désignation, laquelle doit figurer sur les récipients, livres, factures, etc. , les t,tresedè mouvement qui doivent les accomua«ner sont de couleur spéciale ( L. 14 août Ï^Jt. 3). Cette prescription est sancUonnée par une amende de 2o a uOO tianc», un

emprisonnement de dix jours à trois mois et si le tribunal l'ordonne, 1 affichage du jugement. - Les sanctions pena es, en cette matière, sont celles qu'édictent es art. 6 de la loi du 14 août 1889, 10 de la loi du 26 juill. 1890, et 4 de la loi du 6 avr. 1897.

50. En outre, les raisins secs a boisson sont grevés d'un droit de circulation de 6 francs par 100 kilogrammes, s ils sont a destination des particuliers pour leur consommation de famille, droit qui peut être garan au moven d'un acquit- à-caution ; ceux qm sont destinés à la fabrication industrielle du vin ne peuvent circuler qu'en vertu d acquit»à-caution garantissant le payement du droit général de consommation a raison de 30 litre» d'alcool par 100 kilogrammes (L. 6 ^avr 189,, art 2) ensuivant les prétentions de la Kegie. du droit de fabrication et du droit d octroi (Cire min. 12 août 1S97, n» 226 . Les conraventfons à l'art. 2 de la loi de 1897 sont punies des peines portées à art 1» de la lo. du 28 févr. 1872, sauf l'application de 1 art. 463 c. pén. sur les circonstances atténuante* (L. 6 avr. 1897, art. 5). - Les raisins secs, de même que les vins de raisins secs ne sont pas sujets au droit d'entrée (L. 28 1 dec. .1900 art 1" S 1"). - Les raisins secs de table ou ne pâtisserie sont exempts des droits et tor-

^iTltfffi- et ta? **.*«*«,

les cidres et boissons de cidre ayant un degré alcoolique supérieur à trois degrés et tes f poirés produits autrement que par la fermenta ion des pommes et poires fraîches, avec on sans sucrage, ne : peuvent être , fabr aués ni circuler en vue de la vente, et lei i aétenUon à un titre quelconque est interdite à tout négociant entrepositaire ou débitant, si ce n'est pour la consommation familiale. Les boissons de marc, dites piquettes, ^^ provenant de l'épuisement des marcs dans 1 eau. sans addition d'alcool, de sucre ou de matières sucrées, peuvent circuler a dest mandes particuliers pour la consommation familiale f moyennant un droit de «rcutation d'un franc par hectolitre (L. o avr. îoa/, art 3). Les infractions à ces dispositions sont punies des peines portées a 1 art. 1" de laCdu 28 févr. 1872*(L. 1897, art. 4).

Art. 4. — Alcools dénaturés.

52 Les alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être consommés comme boisson échappent aux droits d'entrée et de consommation et sont simplement soumis a un dro t de statistique de 25 centimes par hectolitre dfalcool (L. 24 juill. 1843, art. 1", R. p. 42/ , o août 872, art 4; 16 déc. 1897, art. 1", D. P. 98 4 27 ; 29 déc. 1900, art. 15). la ne peuvent et;e grevés d'aucune taxe d'octroi (L. 31 mars 1903 art 28). Mais ce régime exceptionnel est subordonné ... à une autorisation personnelle délivrée annuellement aux dénaturateurs et vendeurs par la Regie(L. 16 dec 1897 art. 4; Décr. 1er juin 1898, art i , 31 et' s D. P. 1900. 4. 5); ... à l'inscription ré-uliè'r'e de leurs opérations , de leurs recep- Uo0ns et livraisons ^r des registres dont la tenue leur est imposée (L. 169/, an. *, Décr 1898, art. 22); ... à la dénaturation des alcools d'après les procédés fixés par le minUtre des Finances avec les dénaturants fournis par l'Etat, sauf dispense accordée par le ministre des Finances sur l'avis du comité consultatif de, arts et manufactures (L. 1897, art 3- Décr. \" juin 1898, art. 8), ... a le condition que les alcools reçoivent la destination en ^ue de laquelle ils ont été dénaturés. Lorsque ces conditions ne sont i » rempiles, ta. alcools restent soumis aux .droit d'entrée et de consommation. -Dans tas in riustriesoù, au cours des manipulations! aï cl disparaît ou est transformé tas industiTe s peuvent être affranchis de la tenue des ry'strPes mentionnés ci- dessus moyennant 'engagement de supporter les frais de la

IMPOTS INDIRECTS

-.u n l' illance des employés de la Régie (L. 1897, art. 4).

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