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L.i lui du Iti déc

mile i l'alcool ordinaire, on alcool eiiijliquo, le» alcools mélhyliques ou MpriXl de t><ns, qui peuvent être aujourd hui produits à un Mal de pureté suffisant pour étl a non

itnt a la préparation de certains produits pharmaceutique! et da parfumerie

■ i la fabrication de direr* •

spii itueuses. Ces alcools et les antre* alcooll analogues ne sont exempts de droits qu'autant qu'ils sont impropres à la consommation comme boissons en nature ou après i -dire qu'autant qu'il int au moins 5 pour i i .ne et

3 pour cent d'impuretés pyrogénees (Cire. mm. I" sept. l'JUO, n" 413; Décia. comité coiisuit. des ails et ■iianul'. 14 mars I9u0|. L'alcool métliylique consommable n'est admis au bénéfice de ta franchise qu'autant qu'il est employé à des usages industriel* dans les conditions déterminée* par le décret du 16 août 19U0.

54. Le* contraventions aux dispositions de la loi du Iti déc. 1807 et du décret du 1" juin I89S sont puuies d'une amende de 500 à 50UO francs, qui est doublée en cas de récidive, de la conliscation des appareils et liquides saisis et sans préjudice du payement des droits i. plus, pour les contraventions consistant dans la revivitication, la tentative de revivitication d'alcools dénaturant pour objet soit de

détourner des alcools dénaturés ou présenté* a la dénaturalion, soit de faire accepter à la dénatura lion des alcools déjà débat dans la vente ou détention de spiritueux préparés avec des alcools dénaturés ou de* langes d'alcool éthylique et métliylique, l'amende est deôOUOà 10000 francs, à laquelle s'ajoute un emprisonnement de 6 jours à t> mois. — Les mêmes peines sont applicables aux complices (L. 1897, art. 11).

Akt. 5. — DâBRAMTC dk boissons (R. 164 et s.; S. v« V'irw et boissons, 140 et s.).

§ 1". — Débitants de profession.

55. Le* débitants do boissons, c'est-à-dire ceux qui vendent des boissons en détail, soit a consommer sur place, soit à emporter, et dont l'art. 50 de la loi de 1816 donne l'énu-

ion, ne sont plus astreints au droit de deuil (L. 29 déc. 1900). Us restent toutefois tenus de faire, avant de commencer leur débit, au bureau de la Régie, une déclaration de profession, indépendamment de la déclaration administrative oui leur est imposée par l'art. 2 de la loi du 17 juill. 1880 ilJ. 1'. 80. 4. 93). Cette déclaration doit faire connaître les quantités et espèces des boissons soumises aux droits qu'ils possèdent, soit à leur débit, soit ailleurs, tant pour la vente

3ue pour leur consommation personnelle. Les ébitants doivent, en outre, indiquer leur qualité par une enseigne ou bouchon ( L. 1816, art. 50). — Dans certains cas, ils peuvent être astreints à fournir un cautionnement (L. 2 août 1872, art. 6, § 2; 29 dec. 1900).

56. Dans les communes où il n'existe pas de surveillance ellective et permanente aux entrées, ils sont soumis pour leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, mais non pour les locaux p qu'ils habitent avec leur famille, aux visites et vérifications des agents de la Régie pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu ui'iiie les dimanches et jours fériés, pendant le jour et les heures de nuit où le débit est ouvert (L. 1816, art. 56), et être aussi nombreuses que les employés de la Régie le jugent à propos, sans que ceux-ci soient tenus de se faire ai

par un ofliciur de police judiciaire ou de se

munir d'un ordre d'un employé supérieur. Le débitant est tenu don, ives et

H, S l't il.

n'est |

dan* leur* opération* , ton ment, tout trouble qu'il apporterai]

la rendrait passible de* pei

a. 14, si I" et 3, de la loi du 29 déc.

1900, art. 6, S -i — I

par des délui.in1 i ou dissimuler

des boissons, tout au moins des spiritueux, dan* leurs maisons ou ailleurs, est passible des peine* prévue* par les art, 7 de la loi du S août |!>7'J, l« de la loi du 38 févr. 1873 <t 7 de la loi du 21 juin l.sT.i. Ceux qui aent dans des locaux à leur disposition des boissons qu'ils sauraient appartenir à un ut, un marchand en gros ou un distillateur seraient passibles, comme comdti recel, des peines prévues par l'art. 9 ■le la loi du 21 juin I87.I.

57. Les spiritueux détenus par les débitants donnent lieu à un compte, tenu comme

de* marchands en gros, et qui est des- ■ constater les excédents sur les quantités entrées et révélées par acquits-à-caution i déc. 1900, art. 6). Ces excédents sont saisissables (Cire. min. 29 déc. 1900, n»423).

58. Les débitants ne peuvent faire de ventes en gros que dans des futailles contenant au moins un hectolitre (L. 1816, art. 57) ou en paniers de 25 bouteilles, pour les vins, cidres, poirés et hydromels (Cire. min.

20 sept. 1836, n° 129). Lorsqu'ils cessent leur commerce, ils doivent en faire une déclaration à la Régie et retirer leur enseigne ou bouchon; pendant trois mois, ils restent soumis à toutes les obligations imposées aux vendeurs en détail, notamment aux visites des employés de la Régie (L. 1816, art. 67). La continuation des ventes constitue une contravention.

§ 2. — Débit de boissons par les propriétaires récoltants.

59. La fabrication des vins, cidres ou poirés non destinés à la vente est libre dans toutes ses phases, aussi bien chez ceux qui ont acheté les vendanges ou fruits que chez les récoltants; les déclarations de fabrication ne sont exigées que des débitants, mais les récoltants qui veulent se livrer à la vente au détail de leurs boissons sont tenus à toutes les obligations imposées aux débitants de profession, déclaration énonçant les boissons en leur possession et les quantités qu'ils entendent vendre au détail , soumission à l'exercice, payement de la licence, etc. (L. 1816, art. fc; 29 déc. 1900, art. 8, § 1"). Leurs ventes doivent être limitées aux boissons de leur cru, et, en principe, être opérées par eux-rnémes ou par des domestiques à leurs gages, dans des maisons à eux appartenant ou louées par bail authentique (L. 1816, art. 85; Cire. min. 30oct. 1857, n° 506). La vente en gros des boissons non déclarées

fiour la vente au détail reste entièrement ibre.

§ 3. — Fabrication des vins, cidres, poiré* ou hydromels destinés à la vente par les non récoltants.

60. Les non récoltants qui fabriquent en vue de la vente des vins , cidres , poirés ou hydromels doivent en faire préalablement la déclaration à la Régie, qui peut suivre les fabrications et en constater les résultats (L.

. 1900, art. 8, § 2; Cire. min. 5 mars 1901, n» 436). Ils sont, en outre, soumis, suivant la nature de leurs ventes, aux obligations générales imposées soit aux débitants de profession , suit aux marchands en gros (V. tuprà, nM 55 et s., et infrà, n°» 63 et s. ). Les vendanges destinées à leur fabrication peuvent être reçues sous acquit- à caution (L. 1900, art. 8, § 3). Dans les

ville* où la perception du droit de circulation sur les cidres et poires est remplacée par un droit de , gUr les I

servant a les produire (V. suprà , n° 12 ), it admis à fabriquer lilued mai i 1908, art. 80,

S 1"; Cire. min. 31 mars 1903, n" 518). 8 4. — Contravention». — Pénalités.

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