Les personnes qui sont convaincues
le commerce en détail des boi sans déclaration préalable, ou après déclarae cesser, sont passibles d une amende de 300 à 1000 francs si leur commerce se borne aux \ i , poirés et hydromels,
et de la confiscation des boissons. Kl les peuvent, toutefois, échapper à cette dernière et obtenir la restitution des boissons . en payant une somme de 1000 fi infiniment de l'amende prononcée par le tribunal de répression ( L. 1816, art. 9o). Si le commerce a pour objet des spiritueux, l'amende est de 500 à 5000 francs (L. 28 févr. 1872, art. 1").
62. Les aulres contraventions se rapportant au commerce en détail des boissons tombent, s'il s'agit de spiritueux, sous l'application de l'art. 1", précité, de la loi du 28 févr. 1872 (L. 2 août 1872, ait. 7, D. P. 72. 4. 130); s'il s'agit de vins, cidres, poirés ou hydromels, elles sont réprimées par l'art. 7 de la loi du 21 juin 1B73 (Y. suprà , n° 26). Il en est de même des infractions prévues par les art. 5, 6 et 8 de la loi du 29 déc. 1900, c'est-à-dire de l'opposition par les débitants aux visites et vériOcation des employés de la Régie; des contraventions concernant les comptes de spiritueux; de celles commises par les propriétaires récoltants vendant en détail des boissons de leur crû, ou par des non récoltants qui fabriquent des vins, cidres, etc., en vue de la vente.
Art. 6. — Marchands en gros (R. 296 et s. ; S. v» Vins et boissons, 167 et si.
63. Le commerce en gros, au sens de la législation sur les boissons, est celui qui a pour objet des boissons en quantités de 25 litres et au-dessus, tant en cercles qu'on bouteilles (Décr. 17 mars 1852, art. 16). Les marchands en jiros sont, aux termes de l'art. 97 de la loi de 1816, les négociants, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires, distillateurs, bouilleurs de profession ou autres qui veulent faire le commerce des boissons en gros. Le* particuliers peuvent aussi être considérés comme marchands en gros à raison des boissons qu'ils reçoivent ou expédient, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, quand leurs expéditions et réceptions atteignent les quantités prévues par le décret de 1852 précité (L. 1816, art. 98). D'ailleurs, c'est la corrélation entre l'achat et la vente qui forme seule le négoce; ainsi le propriétaire qui vend les boissons de son crû n est pas considéré comme marchand en gros alors qu'il en achète d'autres pour sa consommation personnelle et ne les revend pas. Il en est de même : ... des particuliers recevant accidentellement une pièce, une eusse ou un panier de vin pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que l'expédition mentionne les noms des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux, ou que l'expédition primitive soit échangée au bureau de la Régie contre de nouveaux titres pour la répartition du vin aux véritables destinataires (L. 1816, art. 99; Cr. c. 22 mars 1900, D. P. 1902. 1. 85) ; ... des personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu elles ont rerues pour leur consommation; ... des héritiers ou successeurs qui vendent les boissons dépendant de la récolte ou des provisions du défunt,
IMPOTS INDIRECTS
pourvu que celui-ci ne fût ni marchand en grossi débitant, ni fabricant de boissons (L. 1816, art. 99).
64. Les marchands en gros sont tenus de déclarer les quantités, espèces et qualités des boissons dont ils sont propriétaires ou copropriétaires, tant dans le lieu de leur domicile que dans tout autre endroit, y compris celles provenant de leur récolte (L. 1816, art. 97); ... de se munir d'une licence (V. tnfrà, n° 120); ... de ranger distinctement dans leurs magasins les liqueurs, les fruits à l'eau-de-vie et les eaux-de-vie en bouteilles par degré de force alcoolique, et d'indiquer ce degré par des étiquettes apparentes (L. 26 mars 1872, art. 7). — Sous peine de saisie, ils sont tenus de représenter les expéditions, c'est-à-dire les acquits- à -caution et autres pièces équivalentes , pour toutes les boissons introduites dans leurs magasins (L. 1816, art. 100, §1").
65. Les boissons existant chez les marchands en gros peuvent, après avoir été reconnues conformes aux expéditions par le service de la Régie, être l'objet de transvasements, de mélanges, de coupages hors de la présence des employés (L. 1S16, art. 10), ... à la condition, sauf pour les eaux-de-vie et esprits, qui peuvent être mélangés avec de l'eau sans préjudice pour la Régie ou le commerce, que les coupages et mélanges soient opérés au moyen de boissons de mêmes nature et espèce prises dans les mêmes magasins, de sorte qu'il ne puisse résulter de ces mélanges aucune augmentation de quantité. Tout excédent qui ne serait pas accompagné d'une expédition constituerait une contravention.
66. Les établissements des marchands en gros sont soumis aux exercices et vérifications des employés de la Régie, qui peuvent y procéder sans l'ordre préalable d'un employé supérieur et sans l'assistance d'un officier de police judiciaire (L. 1816, art. 97, 100, 101 ; 23 avr. 1836, n» 3). Ces vérifications sont contrôlées au moyen des registres portatifs tenus par les employés de la Régie, et qui contiennent un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions d'entrée des boissons en magasin, et les décharges d'après les expéditions de sortie. Les excédents reconnus et non justifiés constituent une contravention passible d'amende et de confiscation ( L. 29 déc. 1900, art. 7, § 2).
67. Les vérifications sont de deux sortes : 1° à la fin de chaque trimestre, pour procéder au recensement des boissons en magasin, c'est-ù-dire constater les quantités restantes et le degré des spiritueux (L. 1816, art. 101, % 1er); 2° dans le cours du trimestre, pour s'assurer si les boissons reçues ou expédiées ont été soumises au droit de circulation ou autres droits dont elles sont passibles (L. 1816, art. 101, § 2). La Régie est libre d'y procéder aussi souvent qu'elle le juge à propos. — Les vérifications ne peuvent avoir lieu qu'entre le lever et le coucher du soleil ; elles portent sur les celliers , caves , magasins et autres locaux où sont déposées des boissons non destinées à la consommation du marchand en gros (L.
1816, art. 101, § 3). Celui-ci est tenu d'accompagner ou faire accompagner les employés par un préposé ayant pouvoir de le représenter, à peine des pénalités portées par les art. 101 a 106 de la loi de 1S16.
68. Dans la pratique, on procède à l'établissement du compte par voie de recensement. Cette opération n'est soumise à aucun mode particulier. Les agents peuvent soit recourir au mesurage et jaugeage des boissons et des fûts, soit se borner à recevoir la déclaration imposée aux marchands en gros par l'art. 9 de la loi du 19 juill. 18S0 (D. P. 81. 4. 44), et à la contrôler. Cette déclaration doit relater fût par fût, récipient
par récipient , les quantités existant en magasins et le degré des spiritueux, en spécifiant la nature exacte de chaque boisson. — En raison des causes multiples qui peuvent entraîner un écart d'appréciation entre ces déclarations et les vérifications, la loi accorde aux marchands en gros et aux fabricants de liqueurs une tolérance, en plus ou en moins, de 5 pour cent sur leurs déclarations de contenance et de degré (L. 19 juill. 1880, art. 10). Cette tolérance s'applique, d'ailleurs, exclusivement aux déclarations prescrites par l'art. 9 de la loi de 1880, et non aux excédents que révèle la comparaison de la balance des registres portatifs des employés de la Régie avec les quantités dont l'existence en magasin est reconnue matériellement.
Tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal (L. 29 déc. 1900, art. 7, § 2).
69. Les marchands en gros et les fabricants de liqueurs sont tenus, avant de faire usage des vaisseaux qui ont une capacité supérieure à dix hectolitres, d'en déclarer la contenance au bureau de la Régie. Cette contenance est vérifiée dans les conditions prescrites par les art. 116 et 117 de la loi de 1816. La contenance est indiquée sur chaque foudre par les soins du négociant et à ses frais (L. 19 juill. 1880, art. 8j.
70. Les contraventions aux art. 8, 9 et 10 de la loi de 1880 sont passibles , indépendamment de la confiscation des boissons saisies, d'une amende de 200 à 1000 francs, s'il s'agit de vins, cidres, poirés ou hydromels, et de 500 à 5000 francs s'il s'agit de spiritueux (L. 1880, art. 111.
71. La loi admet, pour le règlement des comptes des marchands en gros : 1» des déductions pour coulage de route; 2° une tolérance de 1 pour cent sur la contenance ou le degré pour les déclarations d'expédition des spiritueux; 3° une tolérance de 5 pour cent sur les déclarations (V. suprà, n° 19) ; 4° une déduction annuelle pour ouillage, coulage, soutirage, a nantissement de degré et autres déchets (L. 1816, art. 103). Cette déduction, qui doit couvrir tous les manquants pour quelque cause que ce soit , varie suivant la nature des boissons. Pour les vins, elle est de 8, 7 ou 6 pour cent, suivant la classe dans laquelle le département est rangé ( tableaux 1 et 2 annexés à l'ordonnance du 21 déc. 1838); pour les cidres, poirés et hydromels, elle est invariablement de 7 pour cent (Ord. précitée, art. 1er); poulies spiritueux , elle est de 7 pour cent lorsqu'ils sont logés dans des fûts en bois (béer. 4 déc. 1872, D. P. 73. 4. 16), et île 3 pour cent lorsqu'ils sont logés dans tous autres récipients ( L. 16 déc. 1S97 , art. 10, § 1", D. P. 98. 4. 27; Décr. 29 nov. 1898, art. 5). — Les industriels ( liquoristes, parfumeurs) qui transforment l'alcool eu spiritueux composés, étant exposés à subir des déperditions plus importantes que les autres entrepositaires, ont droit à un supplément de déduction dans la limite de 3 pour cent des quantités d'alcool afférentes aux produits fabriqués dans l'intervalle de deux recensements ( L. 16 déc. 1897, art. 10, § 2 à 5; Décr. 29 nov. 1898, art. 6).
72. Les diverses déductions dont il vient d'être parlé une fois faites, les quantités de boissons prises en charge au compte des marchands en gros et autres entrepositaires, qui n'existent plus dans leurs magasins , et dont la disparition n'est pas justifiée par une expédition régulière, constituent des manquants. L'existence de manquants ne cosntitue pas le marchand en gros en contravention , mais donne lieu simplement au payement des droits afférents à la nature des boissons pour lesquelles ils sont constatés (L. 24 juin 1824, n» 3, art. 2 et 5; 2S avr. 1816, art. 31, § 1"; 29 déc. 1900,
art. 7, § 1"). Ces droits, bien qu'immédiatement exigibles, ne sont définitivement acquis à la Régie, suivant une opinion, qu'au mois de décembre de chaque année, lors de l'arrêté du compte définitif du mouvement annuel de chaque marchand en gros, après compensation à cette époque. Pour les négociants qui ont droit au double taux de déduction sur l'alcool (L. 1897, art. 10; Y. suprà, n» 71), comme utilisant à la fois des fûts en bois et d'autres récipients , les manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes (Décr. 29 nov. 1898, art. 5), sauf lorsque la déduction la plus élevée (7 pour cent) est déjà absorbée (Cire. min. 6 déc. 1898, n»311).
73. Dans les cas de force majeure, les tribunaux peuvent accorder aux redevables décharge des manquants, lorsque la force majeure est légalement établie et que l'identité des boissons détruites et des boissons à la charge des redevables est constatée. Enfin . l'Administration, à défaut d'une disposition légale, admet que les boissons dont la perte par accident est dûment constatée par des procès - verbaux administratifs doivent être passées en décharge au compte des marchands en gros ou entrepositaires, et ne viennent pas grossir les déchets en atténuation desquelles les déductions légales sont accordées.
74. Les marchands en gros sont tenus de présenter une caution solvable , s'engageant solidairement à payer les droits de régie ou d'octroi constatés à leur charge (L. 21 avr. 1882, art. 38; 2 août 1872, art. 6; Cire. min. 19 sept. 1872, n° 67;. Le cautionnement s'étend à la période annuelle complète du 1" janvier au 31 décembre, et ne peut être résilié que d'un commun accord entre la caution et la Régie, ou en cas soit de faillite , soit de liquidation judiciaire du redevable : la caution est libérée des faits postérieurs à la faillite ; si elle devient insolvable, la Régie peut en exiger une nouvelle. Les règles du droit commun sont d'ailleurs applicables à ce cautionnement (V. suprà, Cautionnement).
75. Les marchands en gros peuvent effectuer au détail , en toute quantité et pour toute destination , des ventes de boissons de toute espèce, à la condition de se munir d'expéditions prises au bureau de la Régie, et d'avoir des magasins de détail séparés, n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que la voie publique (L. 19 juill. 1880, art. 7, D. P. 81. 4. 44).
76. Les marchands en gros qui cessent leur commerce ne sont astreints par aucune loi à faire une déclaration de cesser. Lorsqu'elle est faite, cette déclaration rend immédiatement exigibles les droits sur les boissons qui restent en la possession du déclarant, et ceux qui sont applicables aux manquants résultant de l'apurement de son compte.
Elle ne peut être faite tant que le marchand conserve des boissons au delà de ce qui est nécessaire pour la consommation de sa maison (L. 1816, art. 105).
77. L'exercice du commerce en gros des boissons sans déclaration préalable, la continuation de ce commerce après une déclaration de cesser, l'exercice d'un commerce de détail concurremment avec le commerce de gros sans avoir des locaux séparés, sont passibles d'une amende de 500 à 5000 francs et de la confiscation des boissons, s'il s'agit de spiritueux; de 500 à 2000 francs, s'il s'agit de vins , cidres , poirés ou hydromels (L. 1816, art. 106; 2 août 1872, art. 7). Pour ces dernières boissons , le contrevenant peut obtenir mainlevée de la saisie en payant, indépendamment de l'amende , une somme de 2000 francs. — Les autres contraventions relatives au commerce des boissons
IMPOTS INDIRECTS
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