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I flscal des bières et bi

■ies est actuellement réglé par les art. 61 17 .i de Bnancae du 90 mai 1889 | D. P. ci. t. 77 |, qui ont remplacé lea art. 107 i 137 de la loi de 1816, ci par le décret du w mai 1809 (D. P. 1900. 1. 15), pria en exécui,.ii de la loi du même

79. Lea bières donnent lieu : au profit lu Fréaor, à un droit de fabrication de ) fr. SB par degré • hectolitre de moût el

i un droit de licence; au profit do Ml I

, dee droite d octroi. Le droit de ; ration est exigible indépendamment de toute .ii consommation, et grève le (abritant seul, que ce soit un brasseur de profession qui fabrique pour le commerce, ou ioit un particulier, soit un établissement , .- , maison d éducation émeut

jublic| qui ne fabrique que pour sa conloniination. Toutefois, le droit de licence exigible de ces derniers que s'ils imploient des chaudières d'une capacité mpérieure à 8 hectoliti

8 •''•. Le droit de fabrication est imposable )our toutes les espèces de bières: mais les Bvains de bière exclusivement destinés à a panification, qui ne peuvent être trans-

eu boisson, et le produit phai :eutique connu sous le nom de mail français et ayant le caractère purement médicaux, y échappent Cr. r. 13 nov. 1880).

L'exemption de ce droit est également ac- - que les propriétaires et ra fabriquent pour la consommation le leur maison avec des matières provenant le leur récolte et au moyen de chaudières ixes ou mobiles, d'une contenance rieure à 5 hectolitres (L. 90 mai 1899, irt. 11; Décis. min. 9 févr. 1901). Ils loivent toutefois faire une déclaration ver- Baie ou écrite préalable à chaque opération , et ne pas faire sortir les bières de la maison où elles ont été fabriquées, sauf par quantités, portées à bras ou à dos ■'hommes, pour les besoins des ouvriers ■gricoles employés dans les champs (art. Il, . . 1. exemption du droit de fabrication existe encore, sous forme de restitution de Ce droit, pour les bières exportées à l'étranger ou dans les colonies françaises, pour celles qui sont extraites des fabriques avec i icquit-a-caution pour être transformées en linaigre; enlin, pour les bières importées ■h France, qui supportent des droits de louaiie.

81. Les brasseurs de profession sont assujettis à un certain nombre d'obligations i

empêcher les fraudes. Ces oblikal - soin, d ailleurs, également Imposées

lux particuliers qui fabriquent pour leur mmation avec de B ne prove-

nant pas île leur récolte, pendant les périodes ici lion. Ces obligations consistent, en r lieu, dans des déclarations, qui soin réglementées par le décret du 30 mai rations ... de profession (art. 1", nance de chaudières, bacs, cuves et vaisseaux à demeure (ibid.); ... des tuyaux, pompes, élévateurs, conduits et caniveaux (art. !> , § i el ti j ; ... de f.ibi i. ation ou de mise de feu (art. 10, 11, 17); ... de scellement des appareils (art. 8, §7, 8, 9 I. D'autres obligations ont trait aux chaudières, qui ne peuvent avoir une contenance inférieure à 8 hectolitres et doivent

être fixées è demeure ( L. 30 mai 1899, art. 7 ) , au num e des

Décr. 90 mal 1899 , art. 2 et I.), à l'apposition sur leurs établisse- - d nu.- enseigne ap| Décr.

90 mai 1899, art l">. — En outri brasseurs sont soumis à l'exercice de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de

leurs établisse nts, par les employés de la

dans leurs maisons, brasseries, ateliers, ma i Ins, caves et celliera, lia doivent présenter et soumettre à toutes les bières qu'ils onl en leur lion, fabriquées ou simplement en ion. Les brasseurs, toutefois, peinent l'affranchir des visites de nuit, pendant les d'inactivité , en i

apposer des la, ou

en adoptant un système de i

■ il. .il, ou en i h

liant le travail, huis appareils de distillation d'un compteur agréé el vérifié par

l'Administra 31 i 1899, art 8,

Décr. 30 mai 1899, art. 8 et 9).

— Enfin, il ne doit y avoir aucune communication intérieure entre les brasseries et les bâtiments non occupés pur le brasseur et ceux dans lesquels il se livre à la fabrication ou au commerce des substances sacchaiiteivs i L. 3(1 mai I81J9, art. 8, S 5).

82. Les brasseurs ont avec la Régie, pour les droits consultés à leur charge, un compte ouvert qui est réglé et soldé chaque mois

30 mai 1899, art 33, 23] ; les droits à titre de droits constatés, et payés soit en numéraire, soit en oldiattuns cautionnées à quatre mois de date, rmément aux dispositions de la loi du r. I.^7ô ( V. suprà. Douanes, n° 51). Le contrôle de fabrication et la constatation des droits ont lieu dans les formes uinées par les art. 12 et s. du décret de 1899.

83. Le décret du 30 mai 1899 règle encore (art. 19, 20 et 21, modifiés par Tes décrets des 18 avr. 1901 et 10 iuill. 1903), en exécution de l'art. 14 de la loi du 30 mai

1899, les conditions auxquelles sont subordonnés l'introduction et l'emploi en brasserie des succédanés du malt (mélasses, glucoses, maltoses, maltines, sucs végétaux et autres substances sucrées analog

les bases d'imposition des produits régulièrement employés et des manquants constatés.

84. Les excédents de fabrication constatés par les vérificateurs de la Régie, donnent lieu au payement du double droit de 25 cen-

soit 50 cent.) lorsque cet excédent est compris entre 10 et 15 pour cent de la quantité déclarée (L. 30 mai 1899, art. 9; 29 déc.

1900, art I ". g 2 ; ... au payement du droit de 5 francs par degré -hectolitre au-dessus de 15 et jusqu'à 20 pour cent inclusivement de cette même quantité. Enfin, un excédent de plus de 20 pour cent suppose une déclaration frauduleuse, et entraine le payement du droit de 5 francs sur la totalité des quantités reconnues (L. 1899, art. 9). Les détournements de moûts donnent lieu a un droit de ô francs par degré- hectolitre ( L. 1899, art. 10. Décr. 1899, art. 12, 13, 18). Les contraventions aux dispositions de la loi et du décret du 30 mai 1899 sont punies d'une amende de 1000 francs, sans préjudice du payement des droits fraudés, avec faculté pour le tribunal d'admettre le .

lice des circonstances atténuantes ( L. 1899, art. hi. § 3 et 4). L'emploi d'appareils clans, l'existence de tuyaux ou conduits miles et non déclarés, sont réprimés par une amende de 3000 à 10000 francs, sans que le bénéfice des circonstances atténuantes pui être accordé; en cas de récidive, l'amende est doublée et l'usine peut être fermée (L. 30 mai 1899, ait. lu, J 1 et 2).

ART. 8. — DlSTILLKRIl s | S. v° l'iris et boissons, 209 et 210).

§ i«. — Règle» générale». — Législation.

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