‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1226 sur 1285 · En général, on appelle distillateurs · texte numérisé non relu

En général, on appelle distillateurs

ou bouilleurs tous ceux qui distillent substances rase ptibles de produire de l'alcool; mais on applique, dans un sens pli g [ni l'api lation de d ttillat urs i ceux qui opèrent sur les betteraves, les mélasses, les grains, les pommes de terre et autres substances farineuses ou celle de bouilleurs à ceux qui distillent des

. poirés, marcs, lies et Fruit distingue encore les distillateurs ou bouiU n . c '■• i -a -dire ceux qui distillent pour leur propre compte, ou pour le compte des propriétaires, le produit récoltes d'autrui, des bouilleurs de c'est-à-dire de ceux qui distillent les vins, etc., provenant de leur récolte.

86. La législation des distilleries est contenue dans les ail. 138 à 149 de la loi du 28 avr, 1816, complétée par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 20 juill. 1837 et par des r ments d'administration publique pris en cution de l'art. 3 de la loi du 21 mars 1874,

ir : le décret du 18 sept 1879 (D. P. 80 ■i. 68), dit règlement A; le décret du 19 sept. 1879(D. P. 80. 4. 70), dit règlement A bts; et le décret du 15 avr. 1881 (D. P. Bl. I dit règlement B. — Le premier de ces décrets concerne les distilleries industrielles, dans lesquelles l'Administration juge utile d'établir un service de surveillance permanente de jour et de nuit, pendant toute la durée vaux: ce sont celles qui rectifient soit des flegmes, soit des esprits imparfaits fabriques dans d'autres établissements, ou ijiii, mettant en rruvre des matières autres que des vins, cidres, poirés, marcs et fruits, obtiennent par de simples distillations ou par des opérations de rectification, des produits propres à être livrés directement à la consommation. Le décret du 19 sept. 187D est relatif aux distilleries agricoles, c'està-dire à celles qui mettent en o-uvre des matières autres que des vins, cidre3, poirés, lies, marcs et fruits, qui ne reçoivent aucune quantité de spiritueux du dehors, et ne produisent que des llegmes expédiés soit en totalité chez des rectilicateurs, soit, à titre de tolérance, en totalité ou en partie chez des dénaturateurs. Le décret du 15 avr. 1881 s'applique : 1° aux distilleries de vins, cidres, poirés, lies, marcs, fruits qui ne se trouvent pas dans les conditions voulue» pour jouir de l'exemption accordée aux bouilleurs de cru; 2° aux distilleries industrielles qui ne sont pas régies par le décret du 18 sept. 1879, c'est-à-dire à celles qui, menant en œuvre des produits autres que les vins, cidres, etc., ou recevant des esprits du dehors, obtiennent par de simples distillations ou par des opérations de rectification des produits propres à être livrés directement a la consommation, et qui ne sont pas soumises à une surveillance permanente; 3" aux distilleries ambulantes.

§ 2. — Distillateurs de profession.

87. Les distillateurs de profession sont, en premier lieu, au point de vue des déclarations de profession, de la prestation de caution, de la licence, de la représentation des expéditions, de la soumission à l'exercice, astreints à toutes les obligations imposées aux marchands en (;ros ( L. 1816 , art. 139, 141; 20 juill. 1837, art. 9 et 10; Régi. A, art. 23; Régi. A bis, art. 17; Régi. E, art. 15 à 17; L. 29 déc. 1900, art. 9, S 2; 31 mars 1903, art. IK). Ils sont, en outre, soumis à des déclarations relatives aux alambics et autres appareils propres à la distillation (V. infrà, n0' 108 et s.) et a des déclarations de fabrication déterminées par l'art. 9, § 2, de la loi du 29 déc. 1900, et

754 IMPOTS INDIRECTS

l'art. 18 de la loi du 31 mars 1903. - Us dilate dans lesquels doivent être faites les âécteratnns tanl de profession avant chaque campagne, que de fabrication, sont deter

m5Si «fiEft ^USposées „w ' t la Régie et des employés d'octroi

Sd-in' t. vite le distillateur peut s'ailranch.r de "t isiUs ae nuit sous œrtaines eond.Uon, (L. 30 mai 1899, art. 8, S 2, 3^ *, Ueçr.

au* vK et vérifications, sont, sensiblement les mêmes que celles q»e^ntr|m-

°90? Us dS.« de la Régie sont autorisés à convenir de gré a gré, avec tas bouilleurs proprement dits, d'une base de ^version 'en "alcool pour les ^ ç^ , noires, marcs ou Iruits L. lblb, art. l%# Cette base, établie après que la Régie a fait procéder à" des essaie, s'applique exe hisiveïnent aux matières pour leaquelles rfle a éte convenue, déjà prises en charge et doi être renouvelée pour chaque quan ite de mat.eies pu de boissons ^uveile.ient introduites

91. Les pénalités applicables aux intrac lions en matière de distillerie consistent dans une 'amende de 500 à 5000 franc. , ç a la conb £ cation des boissons saisies. Sont happées cie ces peines les contraventions se rapportant a V distillation , les contraventions aux disposons des 'règlements d'à »»

publique sur les distilleries (L. 21 mars UW4, art 3l- le recel par un tiers de spiritueux aonai ênant à un distillateur ou bouilleur rr^Muin «73, art. 9 ) ; la fraude .sous •eïemeni ou au poyen dW'ns prohibe* , les fraudes commises a 1 aide de souteirain» ou de tout autre mode d'adduction ou de transiort dissimulé de l'alcool. Ces deux dernières contraventions sont, en outre, punies d-uB emprisonnement de sis jours à six mois (L° 21 L 1873, art. 6, § \A. Enfin, 1 inobservation des prescriptions des art. 9, & 4. de ta S du -19 déc. 1900, de 'art. 18 de ta & du 'il mars 1903. est punie des peine prononcées par les art. 14, s » et d de lu Foi du 29 déc. 1900, et 2G de la loi du 31 mars 1903.

g 3. Bouilleurs de cru.

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