Le bouilleur de cru est le proprié
«ue celtes qui viennent d'être enumerees 'gfaius pommes de terre, etc.), même provenant de »9 récolte, ni celui qui distille de, mul^es d'achat ou. les ajoute a ce le, uui nroviennent de sa recoite. Par proprie uWermtar ou métayer il faut entendre celui qui a la jouissance de la récolte d un uomame, tel qu'un usufruitier ou un colon
93. Les bouilleurs de cru sont soumis, à un régime spécial, qui a été nu.
plusieurs reprises. Le privilège qui en
tait à leur profit a été soumis en dernier ?èu à d'importantes restrictions notamment par ta loi de linances du 31 mars 903 ( U . P 1903 4 17). Plusieurs dispositions de cette loi' ont, d'ailleurs, été modifiées par la toi du 22 avr! 1905, fixant le budget de 1 exercice 1905. D'autres modifications plus importâtes y sont apportées par le projet de Mo,, actuellement eu discussion, sui le re0ime
"l^Le "privilège de bouilleur de. cru consistait d'après ta législation antérieure a la loi du 31 mars 190$, dans ta Mj»
formalités auxquelles sont soumis les producteurs d'alcool, d'où découlait implicitement pour eux la' faculté de consommer sur place/sans payement, des droits, les eaux-devie de leur fabrication. La loi de 1903 ne conserve ce privilège q^uxrécoUas, ne cultivent pas une superficie de vignes Su un nombre d'arbres fruitiers susceptible 5e produire plus de 50 litres d alcool pu, (art 21). Les autres sont soumis au contrôle de leurs opérations, et, sauf certaines allocations en franchise, sont tenus au payement ou à ta garantie des droits sur les produits
^«"Leprivilâe des bouilleurs de cru est refusé à ceux qui, quelle que so.t leur capacité de production, dans le rayon de f ancUe déterminé par l'art. 20 du décret du 17 mars 1853, exercent par eux-mêmes, ou olr 1 intermédiaire d'associés la profession Se débitant ou de marchand en gros de boissons (L. 29 déc. 1900, art. 10, §1"); ■•■ "toute ta durée de ta campagne en cours et la campagne de l'année suivante, aux bouineurs de* cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec expédition inapplicable (indépendamment des peines principales)! L. 1900, art. 10, § 4) , cette dernière ^position n'étant pas. applicable a ceux qui font usage d'alambics ambulan s dune contenance supérieure à 5 hectolitres (L. MM art 10 S 3) ; ... aux bouilleurs qui joutent aux niiires premières provenant dJe leur récolle des produits suscep ibles d en augmenter ta teneur en alcool (Decr. 19 août 19Û3 art. 1"'); - aux bouilleurs qui reço vent'du dehors des matières premières de a nature de celles qu'ils veulent distiller, à moins qu'ils ne déclarent, ayant de commencer les travaux, la quantité de ces matières en leur possession et ne prennent 1 engagement de les représenter a toute requililfon du service jusqu'à l'achèvement de ïa distillation. Les bouilleurs rentrant dans ces catégories sont soumis au régime des fumeur* de professa, et toM»
du règlement rj V. «M, B" 87 »eu r *»» applicables ( Décr. 19 août 1903 art. 1-). 1 en était de même, aux termes de 1 art. 10, S 2 de ta loi du 29 déc. 1900, des bouilleurs de"' cru qui font usage soit d'appareils a marche continue, pouvant distiller par. vin.gt- S heures plus de 200 litres de liquide fermenté, soit d'appareils chaudes a ta vapeur, soit d'alambics ordinaires dont la contenance totale est supérieure a o hectolitres mais cette disposition a été abrogée par ta loi du 22 avr. 1905 (art. 16). .
96 Les bouilleurs de cru qui ne rentrent dans aucune des catégories qui Précèdent, neuvent procéder aux fabrications soit a leui domicile; soit dans d'autres locaux ou empf èn'ents déclarés à ta Régie et agrées par elle (L. 31 mars 1903, art. 20, § ), soit enfin dans les locaux ou sur les emplacements que ta Régie désigne, elle-même dans chaque commune, après avis du couse, municipal, avec indication des jours et éures^ou' la distillation pourra s'effectuer ,L 22 avr. 1905, art. 12). Ceux dont ta récolte est susceptible de produire plus de 50 litres d'alcool pur sont soumis a une prise en charge provisoire avant toute fabrication,
d'après le volume des matières premières qu'ils ont déclaré vouloir mettre en distillation et suivant leur rendement minimum présumé en alcool (Décr. 19 août 1903, art. 2 à 6). Les employés peuvent, entre le momenj où est reçue ta déclaration de fabrication, et celui où il est procédé à l'inventaire prévu par l'art. 19 de la loi du 31 mare 1903J effectuer des vérifications aux jours et heures pendant lesquels le bouilleur a déclaré que ta brûlerie lera en activité , tant dans ses ateliers que dans les locaux ou il existe des Matières destinées à ta fabrication, ou , desf spiritueux fabriqués (Décr. 19 août 1903 art. 7). Le bouilleur doit y assister ou se faire représenter par un délégué. - un compte de fabrication est tenu dans les conditions spécifiées par les art il 1
et 9 5 1", du décret de 1903. La balance de ce compte, destinée à déterminer la quantité d'alcool dont le bouilleur doit defl nitivemeut rendre compte, et qui doil être soumise à l'impôt, est établie dans les conditions fixées par l'art. 10 du dec et du 19 août 1903, au moment de 1 inventaire qui suit la fabrication. . ,. . , . .J
97 Oue la distillation ait heu a domicile ou que les eaux-de-vie fabriquées au dehors .Vent été ramenées au moyen d un acquit
v aient cle ramener «m »— ^ — -- - ■ . Icàu ion, les producteurs ont ta faculté sol d'acquitter immédiatement l'impôt sur les qualités d'alcool en leur possession so.t de . demander l'ouverture d'un compte d entreoo (L 31 mars 1903, art. 19, S 1" • l»ans le nrt nier cas, les droits sont mméd.atement Cu dés, déduction faite, s'il y a heu de location en franchise de 10 pour cent sur e produit de ta campagne avec un minimum de 20 litres d'alcool pu,' (i s 2). Dans le second cas le compte d Pôt est ouvert et charge des quantités i eu*nues exister au jour de 1 inventaire, il est décl aigé des quantités expédiées en vertu detiM de mouvement réguliers. Ce compte est réglé par campagne. Tout manquant après défalcation de la déduction légale ordinaire de 7 pour cent (V. mm, nyl), e "il y a lieu, de l'allocation de ta ranch'ise est immédiatement imposable (art. 1S, S 31- il en est de même des manquants Lis an défalcation faite des déductions ordinaires pour déchets, au moment ou la fabrication commence pour la campagne uWantè?et constatés lors du récolement qui suit la déclaration de jJM.ricat.on (même artJ 8 <V Décr. 19 août 19U3, art. 12). - L alla cation prévue par l'art. 19, §.2 et 3, precij est accordée en franchise, à litre deliuitif, sans quelle puisse être, en tout ou en partie, reprise en charge lors d'une distillation ,,liirieure ( L. 22 avr. 1905, art. Io). Ul98 Le fait par les bouilleurs de cru dette détenteurs, avec le crédit des droits, dj nrlts ou d'èaux-de-vie pris en charge compte n'ouvre pas d'une manière pej manente au service l'accès de leur domicile ni des locaux où sont enfermés ces proanitï ceTaccès n'est ouvert gue pour M veutaire et le récolement ( L. 31 mais uua,
'"U1! 'Les3 allocations en franchise ne sont cas faites au profit des bouilleurs de cru assimiles aux bouilleurs de profession (1 tu, ,rà n- 95). Elles ne sont pas non plu aXrd'ées pour le stock d'alcool existant a moment d^ la première fabrication et qu iTboudtaur est tenu de déclarer; ce -locl acquitte immédiatement les droits ou don. r , a rnuvprtiire d un compte, saul pou. esUquantirestréegard desquels ta bouille»
justifie du payement des droits (L. 31 mal
19^Le^iItuLons à domicile avec de alambics ambulants sont soumises a un
Ktueuïo^ataS^itt»
Su bouiSëur; le délai est réduit a trois joui
IMPOTS INDIRECTS
pour le p- lleur de la commune
clie; K'.i ii ibiCi et
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. Les bouilleurs
ail du
cahier-journal du loueur, qui leur est remis
I, .ut. Il ;
19 août
quantités d'alcool qui
m (les
i l'art.
i du l'J août 1U03 (V. ce di
art. 13,
101. Les conditions dans lesquell bouilleurs de cru peuvent faire distiller hors de leur domicile, dai >ui et sur des emplacements publics ou privés agréés par l'Administration, sont
du 19
... quant mi obligati les art. lô, 10. i l et 9, il ti même d ... quant (tu obligations de* exploitants de distillation, par les art.