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Le privilège accorde aux

qui justifient qu'ils ne cultivent pas lus considérable de grand nombre d'arbres fruitiers, port normal, qu'il n'est i pour la pro'i renne de 50

ant l'usage du f de tout Contrôle, n'existe qu'à d des produits susceptibles d'être uisuilleurs de cru ( V. runrd ,

n" 92) et provenant de leur récolte; il est, de subordonnée la condition que le bouilleur distille chez lui, c'est-à-dire dam son le ou sur un terrain attenant à sa telle sorte qu'il ne soit pas d'employer la voie publique pour i les eaux-de-vie fabriquées.

Cependant, dans certains cas et sons certaines conditions, la Régie admet que la distillation peut avoir lieu chez un voisin possesseur ireil (Lettre autogr. 21 nov. 1903, ir 85). — La seule formalité imposée aux bouilleurs de cru jouissant du bénéfii l'art. 21 e-1 la déclaration de fabrication ( L. éll mars 1903, art. 21, Décr. 19 août 1903, art. Si), qui doit faire connaître le lieu et la ance des moyens de production (étendue des vignes ou nombre des arbres à fruits). La superticie de vignes et le nombre d'arbres de haute lige à fruit correspondant a la force productive maximum de M litres d'aïpur, ainsi que la dimension des arbres ] fruitiers réputés être à l'état de rapport normal, sont déterminés dans chaque département par un arrêté ministériel (L.

-i, S -, uiodiiié par la loi du 99 avr. art. 17). Le récoltant peut également, dans sa déclaration, opter pour celui ou ceux des produits vises dans I arrêté ministériel qu'il désire distiller; sa capacité de production est alors appréciée uniquement au point de vue de ce produit ( Lettre autogr. 30 oct. 1903, n» 79). — Les produits de la distillation, tant qu'ils ne sont pas déplacés, ne sont soumis ni aux droits, ni au contrôle des employés; ceux-ci, toutefois, peuvent pénétrer pendant la fabrication dans le local où elle a lieu, pour s'assurer que les matures mises en œuvre sont bien celles que comporte la déclaration de fabrication.

106. Sous quelque régime qu'ils soient placés, les bouilleurs de cru peuvent obtenir décharge des matières premières et des spiritueux dont la perle a été régulièrement constatée ( Décr. 19 août 1U03, art. 2, S 7). Ils peuvent aussi en obtenir décharge par la voie judiciaire en cas de force majeure i V. vuprà, n» 73 1. Us peuvent également obtenir décharge des manquants provenant

i rendement ou lies u< .-huis de fabrication, dans les conditions déterminées par le décret de 1903 (art. 2, § 6).

107. Les contraventions commises parles bouilleurs de cru peuvent entraîner les peines

Î révues par l'art. IV de la loi du 2U déc. 900 et 20 de la loi du 31 mars 1903.

§ 4. — Contrôle des alambics.

108. Le contrôle des alambics comporte igations imposées, les unis aux fabricants et marchands d'alambics, les autres aux détenteurs de ces appareils.

A. — I-al.rii'alion et commerce d'alambics.

109. Les fabricants et marchands d'appapropres â la distillation en vue de la

fabrication on du repassage d'eaux-de-vie ou

its sont tenus de faire une déclaration

I de profession au bureau de la Régie. Ils

doivent, en outn ■• le nombre, la

nature et la i vils ou portions

d'appareil! qu ils ont en leui on (L.

31 mars I90B, art. 12, g I et 2; Cire, min.

1906, n 590); Inscrire sur un n coté et paraphé par le directeur ou le sous-

■ni- des Contributions indirectes leurs fabrications et réceptions, leurs livraisons au fur et à mesure de l'achèvement

ton ou de la livraison des appareils ou s d'appareils | I, ,,■[. 12,

enfin , déclarer les ce qui leur sont faites accidentellement par des particulier, | |„ 29 déc. 1900, art. 12, §3, m fine). — Le registre sert de base à un compte ouvert par la liégie; les exce sont saisissables par procès-verbal , les manquants donnent lieu a procès-verbal et à l'application de portées par l'ai de la loi du dl n i. 1903, art. 12, g 3). Enfin, les fabricant nantie sont soumis aux visites et vérifications des employés de la Régie dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels.

B. — Détention d'alambics.

110. Tous les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils à distiller ou à repasser

i ix-do-vie et esprits sont obligés d'en déclarer, dans les cinq jours de leur entrée en

fiossession, à la recette buraliste, le nombre, a nature et la capacité ( L. 29 déc. 1900, art. 12, g !«'; 31 mars 1903, art. 11, g 1"). Ces appareils sont poinçonnés par le service des Contributions indirectes (L. 1900, art. 12, §4; 31 mars 1903, art. 14, § 91, qui détermine leur contenance et leur force productive (Uecr. 19 août 1903, art. 5, S H; ils doivent être scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage (L. 19tJ3, art. 14, § 3 ; Décr. 1903, art. 6), et représentés à toute réquisition du service (L. 1903, art. 1i, !j 4).

111. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints de jour et de nuit dans leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers, au contrôle du service et des eniplovés de l'octroi ( L. 30 mars 1902, art. 14; 30 mai 1S99, art. 8). Les bouilleurs de cru n'y sont astreiuts que de jour et seulement dans le local où se trouve l'appareil ( L. 19o3, art. li, g 4). Les détenteurs d'alambics peuvent, d'ailleurs, s aiVranchir des visites a domicile en déposant leur appareil, préalablement scellé, dans un local agréé par l'Administrai une salle de mairie par exemple ( L.

art. li, § 3). — Tout obstacle ou opposition aux vérifications constitue nne contravention réprimée par l'art. 14 de la loi du 29 déc. 1900 ( L. 1903, art. 26).

112. Des dispenses du scellement des alambics et des visites de nuit peuvent, dans certains cas, être accordées personnellement par la liégie, sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, et sous les condi-

! 'terminées par l'Administration ; niais ces dispenses individuelles peuvent toujours être révoquées (L. 31 mars 1903, art. I5J. — Il existe enfin des tolérances administratives, telles que la dispense du scellement pour les appareils ou portions d'appareils neufs détenus pour la vente par les fabricants et marchands, etc. (Cire. min. 24 août 1908, n» 537; Lettre autogr. 30 oct. 1903, n- 79).

113. Le détenteur d'un appareil ou portion d'appareil, qui veut le détruire, doit en faire la déclaration à la recette buraliste; l'opération doit avoir lieu en présence des ein-

Î lovés, qui en dressent procès-verbal (Décr. 9 août 1903, art. 7).

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