C. — Circulation, vente cl location des alambics
114. La circulation des alambics ou portions d'alambics, à l'exception des alambics des loueurs ambulants IV. mfrà, n° 115), ne peut avoir lieu en dehors des propriétés pri-
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vées qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont déchargés lorsque les appareils ont été reconnus au lieu de destination ou à la sortie du territoire, s'ils sont exportés (L. 31 mars 1903, art. 13, § 1" ; Décr. 19 août 1903, art. 3). L'expéditeur est responsable de la non -représentation des appareils, s'il ne met l'Administration en situation d'exercer des poursuites efficaces contre le véritable auteur de la contravention (L. 1903, art. 13, précité; Cire. min. 4 avr. i903, n» 520). , ...
1t5. Les alambics des loueurs ambulants doivent être accompagnés d'un permis de circulation. Tout loueur ambulant doit, a son arrivée dans chaque commune, déclarer au bureau de la Régie les personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé; ... tenir un cahier -journal, à lui remis par la Régie, relatant le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune des opérations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre, et leur produit à la fin de chaque journée : ce résultat doit être contresigné par le producteur; une expédition en est remise au service et une au producteur ( L. 31 mars 1903 , art. 16 ; Cire. min. 4 avr. 1903, n» 520). Le loueur est responsable de l'observation de ces prescriptions (art. 16 précité, § 4).
S 5. — Liquoristes, fabricants de liqueurs (S. v° Vins et boissons, 211 et s.).
116. La fabrication des liqueurs composées peut être exercée par des distillateurs, à la condition que les locaux où ils se livrent à cette fabrication soient distincts de ceux dans lesquels ils distillent les alcools et n'aient avec eux aucune communication intérieure. Cette fabrication est également l'œuvre d'industriels spéciaux , les liquoristes. Les liquoristes peuvent, à leur choix, se soumettre aux obligations imposées soit aux débitants de boissons, soit aux marchands en gros. Ils sont tenus, dans tous les cas, de faire une déclaration préalable au bureau de la Régie (L. 24 juin 1824, art. !")■
117. Les liquoristes marchands en gros établis dans des lieux sujets au droit d'entrée sont toujours considérés comme entrepositaires ( L. 1824, art. 4). Les manquants en liqueurs relevés dans leurs magasins donnent lieu au pavement immédiat des droits, les excédents donnent lieu à une prise en charge, s'ils n'affectent pas en même temps le compte d'alcool; dans le cas contraire, ils sont saisissables. — Les marchands en gros ont droit aux déductions pour ouillage, coulage, etc., et à la déduction pour déchets de fabrication admise par la loi du 16 déc. 1897 (V. supra, n» 71).
Art. 9. — Droit de licence (R. 401 et s.; S. v» Vins et boissons, 215 et s.).
118. La licence est une sorte de brevet ou permis d'exploitation, dont la délivrance est généralement subordonnée au payement d'un droit, et qui est exigé de toutes les personnes qui exercent un commerce ou une industrie soumise à l'action des contributions indirectes et obligées à une déclaration préalable. Le droit de licence, perçu au profit du Trésor, est indépendant des droits de licence établis au profit des communes en remplacement des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques (V. infrà, Octroi). — Il est en quelque sorte dû par l'établissement plutôt que par la personne; d'où il résulte qu'un commerçant est tenu de prendre autant de licences qu'il a d'établissements, quoique en fait sa profession et son industrie soient une; ... que plusieurs associés ne sont tenus de
E rendre qu'une licence pour un seul étalissement, et que la continuation de commerce dans un même établissement par une Sersonne différente ne donne pas lieu à la éHvrance d'une nouvelle licence. La licence
prise pour un établissement s'étend à ses dépendances et annexes.
119. La quotité du droit de licence varie selon la nature du commerce et de l'industrie (L. 29 déc. 1900, art. 1", § 6; 30 mars 1902, art. 18) et, pour certaines catégories de redevables, soit d'après la population municipale totale de la localité et la classe dans laquelle ils sont rangés, soit en raison de l'importance de leurs ventes ou de leur fabrication. Le droit est augmenté de décimes.
120. Sont assujettis à la licence, d'abord tous ceux qui se livrent à un commerce ou à une industrie ayant trait aux boissons, savoir : les débitants de boissons (V. Cire. min. 23 janv. 1901 , n» 981 ; 1" avr. 1902 , n« 486) ; les marchands en gros (à l'exception des marchands en gros de bière) (L. 29 déc. 1900, art. 1er, § 6) ; les brasseurs; les bouilleurs et distillateurs; les fabricants de liqueurs; les dénaturateurs d'alcool et les fabricants de produits à base d'alcool dénaturé.
121. Le tarif des droits de licence des débitants varie suivant deux éléments : d'une part, la classe dans laquelle le débitant figure au point de vue de la patente, et, d'autre part, la population de la commune où est situé l'établissement (L. 29 déc. 1900, art. 1", §6).
— Pour les marchands en gros, la taxe de licence est proportionnelle à l'importance des ventes effectuées du 1er janvierau 31 décembre de chaque année, et suivant une division en trois classes pour lesquelles le droit est respectivement de 50, 7o et 125 francs par trimestre (L. 29 déc. 1900, art. 1", § 6 précité).
— La licence des brasseurs est calculée sur le nombre de degrés- hectolitres fabriqués dans l'année (L. 30 mars 1902, art. 19) et comporte sept catégories avec un droit minimum de 37 fr. 50, décimes compris, pour les industriels qui ne produisent pas annuellement plus de 5000 degrés -hectolitres, et un maximum de 250 francs pour ceux qui en fabriquent plus de 150000. — La licence des distillateurs et bouilleurs de profession est également proportionnelle, dans une certaine mesure, à l'importance de la fabrication et graduée de 10 à 15 ou 30 francs, suivant que la production d'alcool pendant l'année est comprise entre 50 et 150, ou dépasse 150 hectolitres ( L. 29 déc. 1900, art. 1", S 6).
122. Indépendamment des personnes faisant le commerce des boissons, la licence est exigée ... des fabricants de bougies et d'acide éstarique; ... des fabricants de cartes à jouer; ... des fabricants et entrepositaires d'huiles végétales; ... des fabricants de salpêtre (V. infrà, Poudres et salpêtres) ; ... des fabricants de sucresou de glucoseset des raftineurs(V. infrà, Sucre): ... des fabricants et marchands en gros de vinaigre et d'acide acétique ; ... des entrepreneurs de voitures publiques.
123. En principe, le droit de licence est dû par trimestre; par exception, il est exigible par année pour les entrepreneurs de voitures publiques, les marchands et fabricants de bougies et acide stéarique, les fabricants de sucres et glucoses, les raffineurs, les fabricants et marchands en gros de vinaigre. Il est, en général, payé comptant, sauf lorsqu'il est proportionnel à l'importance des ventes ou fabrications ; il est alors perçu sur un état de produits. Le recouvrement en est fait par l'administration des Contributions indirectes dans les formes propres à cette administration.
124. Les contraventions en matière de licence sont punies d'une amende de 300 fr., augmentée en cas de fraude du quadruple des droits fraudés (L. 28 avr. 1816, art. 171, § 3).
Art. 10. — Régime des boissons dans les villes de paris et de lyon.
125. La loi du 29 déc. 1900, art. 1", § 1", en supprimant les droits d'entrée sur les boissons hygiéniques, a par là même supprimé les taxes de remplacement établies
pour Paris par la loi du 28 avr. 1816 (art. 92) et pour Lyon par le décret du 30 janv. 1871 et soumis ces villes au régime général concernant les vins, cidres, poirés et hydromels. La taxe de remplacement se trouve, de même, supprimée en fait en tant qu'elle s'appliquait aux spiritueux : le droit de consommation et le droit d'entrée doivent, aujuurd hui, figurer distinctement, sous leurs dénominations propres, dans les états et registres de comptabilité; les villes de Paris et de Lyon sont donc encore sous ce rapport rentrées dans le droit commun.
126. Paris reste toutefois soumis à des règles spéciales. C'est ainsi, notamment, qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 18 juill. 1904 (D. P. 1904. 4. 61), est interdite dans la ville de Paris toute préparation de liquides fermentes autres que les bières et les cidres provenant exclusivement de la mise en œuvre de pommes ou poires fraîches. Cette disposition est sanctionnée par les peines énoncées à l'art. 1" de la loi du 28 févr. 1872. D'autre part, la fabrication des cidres, à Paris, est soumise à des règles spéciales ( L. 3 juill.
1846, art. 11, D. P. 46. 3. 116; Ord. 18 juill.
1847, D. P. 47. 2. 126). — La détention de tous appareils propres à la distillation en vue de la fabrication ou du repassage d'eaux-de-vie ou esprits est prohibée à Paris (L. 31 mars 1903, art. 14, §5, et 26). — Enfin, l'entrepôt à domicile y est interdit (V. suprà , n» 34); mais il existe à Paris un entrepôt réel, soumis à un régime spécial (Décr. 30 mars 1808, 11 avr. et 5 déc. 1813, 2 janv. 1814; Ord. 27 oct. 1S19, 17 févr. 1830, 7 janv. et 22 mars 1833, R. p. 405, 407, 420, 423, 424).
127. Le droit de licence est actuellement exigible à Paris comme dans les autres villes. A défaut de déclaration par le contribuable, l'Administration a la faculté d'imposer d'office la licence à toute personne inscrite au rôle des patentes pour une profession impliquant le commerce des boissons, au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le préfet (L. 29 déc. 1900, art. Ie', § 12).
Art. 11. — Règles diverses.
R-ter. Des acquits -à -caution (R. 404 et s. , S. v» Vins et boissons, 40 et s.).
128. Tout ce qui concerne les acquits -icaution délivrés par la régie des Contributions indirectes est réglé suivant les dispositions de la loi du 22 août 1791 , spécialement du titre 3 de cette loi , dont la plupart sont reproduites par l'ordonnance du 11 juin 1816 (R. p. 418) (L. 1816, art. 230; V. suprà, Douanes, n°* 66 et s.). - Les acquitsà-caution, extraits d'un registre à souche, sont délivrés par les receveurs buralistes pour les diverses matières imposables qui font partie des contributions indirectes. Leur forme varie selon les cas dans lesquels ils sont délivrés, mais contient engagement par l'expéditeur des marchandises de rapporter, dans un délai déterminé, un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire français, et de se soumettre, à défaut de cette justification, à payer, sauf certaines exceptions, le double des droits que l'acquit a eu pour objet de garantir (Ord. 11 juin 1816, art. 1"; L. 21 juin 1873, art. 10, modifié par l'art. 2, § 1", de la loi du 29 déc. 1900 ; Décr. 17 mars 1852, art. 22 ; L. 13 avr. 1898, art. 21; Décr. 1er juin 1898, art. 29; etc.). — Cet engagement doit être garanti par une caution solvable et solidaire, généralement spéciale, mais qui peut, pour les propriétaires récoltants et les marchands en gros de boissons, être remplacée par un engagement général annuel s'appliquant indistinctement a tous les acquits-à-caution que le redevable souscrira dans l'année (Cire. 21 juin 187a, n» 157; 20 oct. 1882, n» 352). Cet engagement peut être résilié au gré des parties.
IMPOTS INDIRECTS
Les caution» sont admises p*r les receveurs sous leur responsabilité» — La durée du cautionnement spécial à un acquit à caution est limitée au délai de quatre mois fixé pour la pr. le l'action de la Régie contre
re de l'acquit et sa caution ( V. il fr . h I