‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 124 sur 1285 · C. — Jugements préparatoires (R. 1112 et s · texte numérisé non relu

C. — Jugements préparatoires (R. 1112 et s

64. L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement ( Pr. 451, § l»r). La jurisprudence décide même, en général, que cette prescription est d'ordre public et que son inobservation doit, dans le silence de l'intimé, être suppléée d'office par le juge. — Au contraire, 1 appel d'un jugement provisoire ou interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif (Pr. 451, § 2). - Sur la distinction entre les jugements préparatoires, provisoires et interlocutoires, V. infrù, Jugement d'avant dire droit.

§ 2. — Délai dans lequel l'appel doit être interjeté.

A. — Appel principal ( R. 810 et s.; S. 161 et s.).

65. 1" Règles générales. — Le délai durant lequel l'appel principal peut être interjeté est, en principe, de deux mois ( Pr. 443, modifie par la loi du 3 mai 1862 : D. P. 62. 4. 44 ).

— Il se calcule d'après le calendrier grégorien, date pour date, sans avoir égard au nombre de jours dont chaque mois se compose. — Il ne comprend ni le jour même a partir duquel il commence à courir (<lies a quo) , ni celui de l'échéance {dies ad qtiftu) (Riom, 21 nov. 1887, D. P. 90. 2. 38).

— Ce délai s'augmente, à raison des distances, au profit de ceux qui demeurent hors de la France continentale, du délai des ajournements réglé par l'art. 73 c. pr. civ. (Pr. 445, modifié par la loi du 3 mai 1862). Ceux qui sont absents du territoire européen de la République ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public ont même, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois, un délai supplémentaire de huit mois; et il en est de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation (Pr. 446, modifié par la loi du 3 mai 1862).

66. C'est, en principe, la signification du jugement à partie qui fait courir le délai (Pr. 443, § 1"). —Aussi longtemps que cette signification n est pas faite, l'appel est recevanle, ou, du moins, il reste possible pendant trente ans, que le jugement ait été exécuté ou non.

67. La signification doit être faite dans les formes communes à tous les exploits; elle serait donc sans effet, si, par exemple, elle ne mentionnait pas à la requête de qui elle est faite. V. infra, Exploit. — Elle doit contenir copie du texte du jugement dans son entier, copie qui doit être faite sur la grosse, ou une expédition de ce jugement délivrée par le greffier. Toutefois, la partie qui , ayant reçu signification d'un jugement, veut à son tour le signifier, n'est pas tenue d'en lever une seconde expédition; elle peut se contenter de faire une copie de celle qui lui a été signifiée.

68. La signification ne peut être faite que par l'une des parties ayant figuré au jugement et ayant, capacité pour le faire, ou par son mandataire légal ou conventionnel; elle serait donc inefficace si elle était faite au nom d'une partie décédée. — Elle peut, d'ailleurs, bien qu'il y ait plusieurs parties intéressées à la faire, n'être signifiée qu'au nom de l'une d'elles; mais, dans ce cas, elle ne produit d'effet qu'au profit de celle-ci et non au profit des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une matière indivisible. — De même, et sauf également en matière indivisible, elle ne fait courir le délai qu'à l'égard de 'eux des cointéressés auxquels elle est signifiée j spécialement, elle ne fait point courir le délai contre la caution si elle est signifiée seulement au débiteur principal, ou contre le garnit si elle ne l'est qu'au garanti (Chambéry, 13 mai 1896, D. P. 96. 2. 351).

69. Si le jugement a été rendu contre un mineur non émancipé ou interdit, la signification doit être faite non seulement au tuteur, mais encore au subrogé-tuteur, bien que ce dernier n'ait pas été en cause en première instance i IV. 444); et c'est seulement à compter de la seconde signification que commence à courir le délai d'appel. Pi même le subrogé-tuteur faisait fonction de tuteur a raison de l'opposition d'intérêts existant entre ce dernier et son pupille, ledit délai ne partirait que de la signilication au subrogé-tuteur ad hoc spécialement nommé à cet edet | Req. 23 févr. 1892, I). P. 92. 1. 507). — [tans le cas d'une femme mariée, d'un individu pourvu d'un conseil judiciaire ou d'un mineur émancipé, le jugement doit être signilié non seulement à 1 intéressé, mais encore au mari, au conseil judiciaire ou au curateur sous l'autorité duquel il est placé.

70. La signification doit être faite à personne et à domicile ( Pr. 443, § ler>. — Par domicile, il faut entendre ici le domicile réel de la partie et non sa résidence temporaire (Riom. -21 nov. 1887, D. P. 90. 2. 38); ... ni le domicile élu par elle dans un acte de procédure ou une convention, à moins toutefois qu'il n'ait été formellement convenu entre les intéressés que, sous ce rapport, le . domicile élu remplacerait le domicile réel; ... ni le domicile de son avoué. — Mais, du moins suivant la jurisprudence, la signilication à partie n'a pas besoin, pour faire courir le délai d'appel, d'être précédée d'une signification à avoué. En tout cas, la mention de la signilication à avoué dans la signilication à personne ou à domicile n'est pas prescrite à peine de nullité.

71. Le délai de l'appel est suspendu par la mort de la partie condamnée ( Pr. 447, § 1er). Il ne reprend son cours qu'après la signification du jugement, faite suivant les formes ordinaires des exploits, et à compter des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés i Pr, 477, § 2). — Cette signification peut, d ailleurs, par dérogation au droit commun, être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités (Pr. 447, §|).

72. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courraient que du jour où le faux aurait été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aurait été recouvrée, pourvu que. dans ce dernier cas, il y eut preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement (Pr. 448). — Les circonstances de force majeure entraînent è dément la prorogation du délai d'appel. Ainsi le délai ne peut courir contre des individus habitant hors du continent à une époque où toute communication est, en fait, impossible avec le lieu de leur résidence.

73. Une fois le délai de l'appel expiré, la partie, quelle qu'elle soit, ne peut être relevée de la déchéance par elle encourue, sauf son recours contre qui de droit (Pr. 444). — Cette déchéance est même considérée par la jurisprudence comme étant d'ordre public; et, par conséquent, elle peut être invoquée par les parties en tout état de cause et même suppléée d'oflice par le juge.

74. 2» Exceptions. — La règle générale exposée ci -dessus comporte de nombreuses exceptions, qui peuvent se classer en deux groupes distincts. — Le premier comprend les cas où le délai reste de deux mois el se calcule comme il a été dit suprà, n« 65, mais où il a un point de départ autre que là signilication à partie. Ces cas, qui tiennent a la nature des jugements, sont au nombre

de trois et comprennent : 1° les jugements par défaut, pour lesquels le délai de l'appel ne commence à courir que du jour où l'opposition n'est plus recevable (Pr. 443, §2). — Sur la détermination de l'époque à comntei de laquelle opposition ne peut plus être faite à un jugement par défaut, Y. infrà, Jugement par défaut; — 2° les jugements préparatoires pour lesquels le délai d'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif, l'appel étant, d'ailleurs, recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve (Pr. 451 , § 1"), V. suprà, n° 64; — 3» les jugements interlocutoires, dont l'appel peut sans doute être interjeté avant le jugement définitif (V. , n° 64), mais peut aussi l'être après (Dijon, 17 janv. -1898, D. P. 99. 2. 144), et, du moins suivant la jurisprudence, tant que l'appel du jugement définitif est lui-même recevable. — Les jugements provisoires restent, au contraire, soumis au droit commun , et ils ne peuvent être attaqués par voie d'appel que dans les deux mois de leur propre signification.

75. Le second groupe d'exceptions embrasse les cas où, à raison de la matière, le législateur a cru devoir abréger le délai d'appel. C'est ainsi que ce délai est réduit : 1° à cinq jours à partir du jugement, en matière de récusation ou de demande en renvoi pour parenté ou alliance (Pr. 377 et 392); — 2" à huit jours à partir de la signilication du jugement à avoué, en matière d'incident de saisie de rente sur particuliers (Pr. 651); — 3» à dix jours à partir de la signilication du jugement à avoué en matière de distribution par contribution ( Pr. 669), d'incidents de saisies immobilières (Pr. 731), d'ordre (Pr. 762), de jugement d'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire (Pr. 838), de vente de biens de mineurs (Pr. 964), de vente sur licitation ( Pr. 973), de vente d'immeubles d'une succession bénéficiaire (Pr. 988), de vente d'immeubles dotaux dans les cas où elle est exceptionnellement permise (Pr. 9S8): — 4° à dix jours à partir de la signification à partie, en matière de déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 7, D. P. 90. 4. 15); — 5» à quinze jours à partir de la signVi cation en matière de faillite (Civ. 582J ; — 6» à trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et quinze jours du jour où l'opposition n'est plus recevable s'il est par défaut, dans les instances relatives aux accidents du travail (L. 9 avr. 1898, art. 18, D. P. 98. 4. 49, modifié par la loi du 22 mars 1902, D. P. 1902. 4. §3). — Il convient d'ajouter qu'à l'égard du ministère public agissant comme partie jointe, si le délai d'appel est de deux mois, conformément au droit commun, ce délai court de la date du jugement lui-même, et non de la signification.

B. — Appel incident (R. V Appel incident, 157 et s.; S. 26 et s.).

76. L'appel incident est recevable en tout état de cause (Pr. 443, § 3), même sur les chefs non frappés d'appel par l'appelant prinsans qu'il y ait à distinguer entre le cas où le jugement a été signifié à l'intimé et celui où il ne l'a pas été. — Il peut l'être même devant la cour saisie, par renvoi, après cassation, de la connaissance du litige, ou après un arrêt de partage, lequel remet la cause en même état qu'avant toute plaidoirie, ou encore après le renvoi à huitaine pour entendre les conclusions du ministère public (Paris, 16 nov. 1886, D. P. 87. 2. 171). — .Mais il ne peut plus l'être après la clôture des débats, et notamment après l'audition du ministère public.

• Art. 6. — Effets de l'appel.

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