‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1231 sur 1285 · Les acquit! accompagnant des mar · texte numérisé non relu

Les acquit! accompagnant des mar

li nation de l'étranger sont

l rrontière, après la sortie

du territoire ou l'embarquement; quant aux

ilevéea pour l'intérieur, la

lieu après prise en charge des

quantité* i noncées ou payement des droits

M juin 1816, art, 9 '. — Les certificats

nés par deui employée

au moins el enregistrés au lieu de

nation I Ord. Il juin 1810, art. 3, g I")- Us

sont comme actes authentiques

iribu i inscription de faut. !

en être délivra un duplicata sur papier timbré aux frais du réclamant, a tonte réquisition. - Lorsque les marchandises ne sont n'en partie représentées, la décharge ne peut avoir lieu, au mois

les quantité» non représentées; un pi verbal doll être dresse, qui entraîne le ment des doublée droits sur les manquants ou les excédents (Ord. 1816, art. 4).

130. I. expéditeur soumissionnaire de l'acquit-.i-eaution doit rapporterai! bureau d'enlèvemenl le certificat de décharge de cet acquit dans le délai de deux mois qui suivent

du délai fixé par l'expédition, si le lieu de destination est dans le département, île trois mois s'il est liors du département , il a droit alors à l'annulation de son engagement et de celui de la caution ou à la restitution des sommes consignées (Ord. 1810. art. I et 6; Cire. 30janv. lis», n" 75). Si les certificats de décharge ne sont pus ié« .lin- le délai prescrit par la souii et s'il n'y a pas eu consignation au départ, les préposés à la perception décernent contrainte contre les soumissionnaires ou leur» cauli ' payement

ou quadruples droits. L'action de la doit être exercée, sous peine de déc):

dans le délai de 4 mois à partir de l'expiration du délai (L. 21 juin 1873, art. 8, D. P. 73. 4. 89 |. Ce délai est re.luit à quarante jours, .m cas où il s'agil d'acq nls-à-caution recommandés (I. I, art. 3. § 2)

— Lorsque les soumissionnaires rapp dans le terme de six mois après l'expil du délai de quatre mois fixe pour fa cription de l'action de la régie, le certificat de décharge eu bonne forme, déli' temps mile, les sommes qu'ils ont leur sont remboursées; mais, après c de six mois, aucune réclamation n mise, et les doubles et quadruples droits sont acquit ie , l'un comme percep-

tion ordinaire, l'autre à litre d'amende (Ord. 11 juin IMG, art. 8 et 9).

§2. — Vixifes et vérifications (R. 416 et s., S. v« Vins et boissons, 222 et s.).

131. Chez les redevables assujettis à l'exercice, les visites et vérifications j être effectuées sans l'assistance d'un officier de police et l'ordre d'un employé supérieur lorsqu'elles ne portent pas sur le domicile prive du redevable (L. 28 avr, 1816, art. - 5- 236). Elles ne peuvent avoir lieu, en principe, qu'entre le lever et le coucher du soleil. — Chez les particuliers et les redevables qui ne sont pas assujettis à l'exercice, les visites ne peuvent avoir lieu que sur l'ordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, et avec l'assistance d'un officier public ou de police (juge de paix, maire, adjoint, commissaire de police, à l'exclusion toutefois des commissaires spéciaux de police). L'ordre doit être spécial, nominatif, daté, signé, et exhibé à la personne chez laquelle la visite a lieu. Il doit, à

lli té, indiquer sommairement les motifs sur lesquels la F on soupçon

de fraude, Il doit être, avant toute visite, ni I par l'officier de police judiciaire qui accomnt- ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu a l'intéressé ou 1 son représentant, qui est invité à le viser. Sur la Dde de l'Intéressé on de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours (L. 1810, ait 2:17, tj 1", complété par la loi du 22 avr. 1005, art. 10).

— Le défaut d'ordreon d'assistance de l'officier public entraînerait l'application des peines

18 par l'ait. 181 c. pén. pour violation de domicile. — Les visites ne peuvent avoir lieu que pendant le temps où l'officier public a lui-même le droit d'entrer dans une maison, c'est -a-dire de 6 heures du mat in s ti heures du soir du 1" octobre au 31 mars,

i heures du malin à 9 heures du soir entre le 1" avril et le 30 septembre.

132. Les formalités prescrites par l'art. 237, ■i 1", de la loi de 1816 ne sont pas obligatoires lorsque les employés effectuent une visite domiciliaire chez des particuliers pour y suivre les marchandises de fraude qui y ont été introduites au moment où elles allaient être saisies (L. 1816, art. 237, §2). Toutefois, même lorsqu'ils sont à la poursuite, il est interdit aux employés de la Régie de pénétrer de Duit dans le domicile des particuliers.

— Le refus de subir la visite ne constitue pas une contravention; il appartient seulement à l'officier de police qui accompagne les employés d'user des moyens de contrainte dont la loi l'investit pour vaincre la i tance qu'on lui oppose.

§ 3. — Rébellions et voies de fait (R. 436).

133. Les rébellions et voies de fait contre les employés donnent lieu à l'application par les tribunaux des peines prononcées par les art. 209 a 210. 218, 230 à 233 c. pén., indépendamment des amendes et confiscations qui peuvent être encourues par les contrevenants. Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal doit ordonner, en outre, la fermeture du débit pendant un

lis au moins et de ^ix mois au plus (L. 1816, art. 238). — L'opposition à l'exercice ou aux fonctions des employés de la Régie ne constitue pas à elle seule une rébellion, si elle ne se produit pas au moyen d'une attaque ou d'une résistance avec violence ou voies de fait; elle constitue seulement une contravention fiscale.

§ 4. — Droits, décimes (S. v« Vins et boissons, 221).

134. En matière de contributions indirectes, certains droits fixés en principal, les amendes déterminées par transaction ou prononcées par un jugement définitif, sont susceptibles de décimes, c'est-à-dire de taxes supplémentaires s'élevant généralement à deux décimes et demi par franc (L. 6 prair. an 7, art. 1"; 28 avr. 1816, art. 232; 25 mars 1817, art. 123; 14 jtiill. 1855, art. 5; 30 déc. 1873, art. 2; 2 juin 1875, art. 6). Les décimes ne sont dus qu'autant qu'ils sont imposés

fiar une disposition au moins implicite de a loi, telle que celle qui fixe une taxe en nal Dans les lois récentes, les décimes sont fréquemment compris dans les tarifs de droite — Pour les amendes, le tribunal, en prononçant la condamnation au principal, doit statuer en rneme temps sur les conclusions de la n.,rtic poiirsuiv.mle, sur la condamnation aux dcunics et demi -décimes j (I. 13 avr .900, art. 3. 0. ['. l'JOO. 4 33).

[ S 5. — Droit des employés u une pa. I des amendes et con/is^ations I a. v» Vins et boissons, 230 et s. .

135. Les employés des Contributions indirectes sont admis au partage du produit

des amendes et confiscations. Cette matière est réglementée aujourd'hui, d'une manière

Îénérale et uniforme, par la loi du 26 juill. 893, art. :t2 ( 1). P. 94. 4. 46), et le décret du 29 avr. 1898.

§ 6. — Registres de la Régie.

136. Les portatifs ou registres portatifs sont des registres dans lesquels les employés de la Régie ouvrent, au nom des redevables, les comptes destines à retracer, d'après le résultat des visites et exercices, le mouvement des matières ou des valeurs sur lesquelles sont calculés les droits à acquitter. Ils contiennent également la mention des licences et des déclarations de cessation de

COI rce. Ils doivent être cotés et paraphés

par le juge de paix (L. 1816, art. 241), à peine de nullité des actes qui y seraient inscrits ; ils ne doivent contenir ni sur-

s ni ratures, et doivent être signés de deux employés (L. 1816, art. 241, 242). Les actes qui y sont inscrits sont néanmoins valables , bien que signés par un seul employé (L. 16 sept. 1871 , art. 28). — Les actes inscrits par les employés sur les registres portatifs font toi jusqu'à inscription de faux ( L. 1816, art. 342). Cette disposition parait difficile à concilier avec celle de l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903, aux termes duquel les procès-verbaux des agents des Contributions indirectes ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; mais l'art. 242 ne figurant pas au nombre des textes abrogés par cet article, la question reste douteuse. — Les autres registres de la Régie doivent être cotés et paraphés par un fonctionnaire désigné par le sous-préfet (L. 1816, art. 241). Les redevables

I vent, avec l'autorisation du juge de paix,

prendre sur place connaissance de ceux sur lesquels sout constatés les droits qui leur sont réclamés (L. 2 août 1S72, art. 8, § 2).

Art. 12. — action en payement des droits (R. 444 et s. ; S. v» Vins et boissons, 233 et s.).

137. A défaut de payement des droits par les redevables, le recouvrement en est poursuivi par voie de contrainte décernée par le receveur (V. suprà, Contrainte, n» 7). — La Régie jouit d'un privilège sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits (V. infrà, Privilèges et hypothèques). Ce privilège n'est pas opposable à la revendication, par leurs propriétaires, des marchandises en nature qui sont encore sous balle ou sous corde (Décr. 1" germ. an 13, art. 47). D'autre part, la faillite du redevable ne peut porter atteinte aux droits de la Régie; elle n'interrompt pas les poursuites, ne l'oblige ni aux productions ni aux vérifications, et lui laisse le droit d'exercer son privilège pour la totalité de sa créance.

138. La prescription est acquise à la Ré^ie, contre toutes les demandes en restitution de droits et de marchandises, par le délai de six mois; au redevable, pour les droits que la Régie n'aurait pas réclamés, par le délai d'un an. — Cette dernière prescription est interrompue par la signification d'une contrainte, même non suivie d'ellel. Elle ne peut être acquise ni dans le cas de manœuvres frauduleuses qui auraient trompé l'Administration sur l'exigibilité des droits, ni en cas de poursuites commencées, alors même qu'elles auraient subi une interruption de plus d'une année. — La prescription annale ne peut être invoquée contre les poursuites tendant au recouvrement d'amendes ducs pour contraventions. — En ce qui concerne la prescription en matière d'acquilsà- caution, V. suprà, n» 130.

Art. 13. — Compétence (R. 459 et s.; S. v» Vins et boissons, 247 et s.).

139. Le contentieux des contributions indirectes est de la compétence de l'autorité

IMPOTS INDIRECTS

judiciaire civile ou correctionnelle, suivnnt qu'il s'agit du fond des droits ou de la poursuite des contraventions ( L. 5 vent, an 12, art. 88 et 90). Mais la juridiction des référés ne s'exerce pas en cette matière; il ne lui appartient pas de statuer, notamment, sur une opposition à contrainte (V. suprà, Contrainte, n°» 22 et 23). .

140. Les préposés des contributions indirectes sont protégés par les dispositions des art. 224 et 227 c/pén., comme citoyens chargés d'un ministère public; les actes de violence commis contre eux ou qui leur seraient imputés sont du ressort de la juridiction correctionnelle.

141. Le tribunal correctionnel est seul compétent pour connaître des faits constitutifs de la contravention et prononcer les peines applicables sur les poursuites soit de fa Ré<ne, soit du ministère public (L. 5 vent, an 12. art. 90; 28 avr. 1816, art. 46; 21 juin 1873, art. 15). Juge de l'action, il est en même temps juge de l'exception, même tirée du fond du droit, et n'a pas à surseoir à statuer en renvoyant les parties devant le tribunal civil : "sa compétence territoriale et personnelle est déterminée par le Code d'instruction criminelle.

Art. 14. — Procédure en matière civile.

142. Les contestations civiles sur le fond des droits, ou qui y sont nécessairement connexes, sont instruites et jugées d'après la procédure spéciale en matière d'enregistrement (L. 5 vent, an 12, art. 88; V. supra, Enregistrement, n°s 162 et s.); mais cette procédure ne s'étend pas aux instances incidentes qui naissent de l'instance en pavement des droits, ou qui s'y rattachent indirectement. En d'autres termes, la compétence et la procédure spéciales sont applicables lorsque l'action a pour base, non la violation des règles du droit commun, mais une contravention aux lois fiscales; au contraire, la procédure du droit commun doit être observée si l'action procède de faits qui n'influent en rien sur la validité des poursuites, telle qu'une action en dommagesintérêts fondée sur la négligence des emplovés de l'Etat.

143. Tous les moyens de preuve sont onverts au redevable pour se défendre contre l'action de la Régie. Les frais qui peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe sont uniquement, comme en matière d'enregistrement, ceux du papier timbré des significations et de l'enregistrement des jugements, sauf lorsqu'il y a eu expertise, dont les frais doivent être supportés par la partie perdante.

Art. 15. — Procédure en matière de poursuite des contraventions ( R. 4S3 et s. ; S. V Vins et boissons, 261 et s.).

144. 1° Procès -verbaux. — Les contraventions sont constatées par des procèsverbaux (V. infrà, Procès-verbal).

145. 2° Procédure. — La procédure à suivre pour le jugement des contraventions en matière de contributions indirectes, réglée par le décret du 1" germ. an 13. déroge sur plusieurs points à la procédure ordinaire du Code d'instruction criminelle, qui reste, d'ailleurs, applicable dans tous les cas sur lesquels ce décret garde le silence.

146. En matière de contributions indirectes, l'action publique peut être exercée soit par la Régie, soit par le ministère public. Le droit de poursuite appartient à Y Administration seule, à l'exclusion du ministère public, pour les contraventions aux lois sur les contributions indirectes, du moins quant aux amendes et à la confiscation, et lorsque l'infraction fiscale n'est pas passible d'emprisonnement. Lorsqu'il s'agit d'infractions de droit commun, poursuivies par le ministère public, la Régie peut inter-

venir si l'instruction révèle une contravention fiscale connexe. De plus, dans tous les cas où l'action appartient à la Régie, l'exercice en est subordonné à l'existence d'un procès-verbal régulier. A la différence du ministère public, elle peut se désister de son action.

147. En principe, le ministère public ne peut agir que comme partie jointe dans la poursuite des contraventions en matière de contributions indirectes , lorsqu'elles sont seulement passibles d'amende et de confiscation. Mais le ministère public a le droit de poursuivre les contraventions passibles de la peine d'emprisonnement, les délits de droit commun connexes à une infraction de la loi fiscale. En principe , son action n'est point subordonnée à l'existence ou à la validité d'un procès-verbal.

148. La citation devant le tribunal doit être donnée, à peine de déchéance, par l'administration des Contributions indirectes, dans les trois mois de la date du procès-verbal si le prévenu est en liberté, dans le mois à partir de l'arrestation s'il est arrêté. Mais aucun délai n'est prescrit pour la rédaction du procès- verbal , qui peut être rédigé tant que l'action publique n'est pas prescrite. — Lorsqu'il s'agit d'une contravention passible de l'emprisonnement et qu'il appartient au ministère public de poursuivre, l'action publique n'est prescrite que par le délai de trois ans à dater de l'infraction, conformément aux art. 637 et 638 c. instr. cr., que la citation soit donnée par la Régie ou par le ministère public.

149. Le tribunal correctionnel est saisi soit par la citation directe donnée à la requête de la Régie, soit par une requête de la Régie à fin de confiscation des objets trouvés en fraude et saisis sur un individu inconnu, soit par la comparution volontaire du prévenu, soit par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction lorsque l'affaire a donné lieu à une instruction.

150. Sur l'inscription de faux , V. suprà, Faux incident, n° 50.

151. 3° Jugement. — En matière de contributions indirectes, comme en toute autre matière correctionnelle, les jugements définitifs contradictoires ou par défaut sont susceptibles d'appel. Il en est de même des jugements interlocutoires; par exemple, est susceptible d'appel le jugement qui ordonne une expertise pour déterminer la nature d'un produit sur laquelle le juge ne se considère pas comme suffisamment éclairé par le procès- verbal.

152. L'appel peut être formé par la Régie, représentée par le directeur du département et par le ministère public, chacun pour les instances où ils ont le droit d'exercer l'action publique principale; par le prévenu; enfin par les personnes civilement responsables (Décr. 1" germ. an 13, art. 31-32). Dans les affaires où l'action publique est exercée par le ministère public, les délais et les formes de l'appel interjeté par lui ou contre lui sont réglés par les art. 203 et 204 c. instr. cr. L'appel de la Régie doit être notifié, sans déclaration au greffe, soit à la personne, soit au domicile réel de l'intimé ( Décr. 1er germ. an 13, art. 32). Contre la Régie, l'appel ne peut être valablement formé que par une déclaration au greffe, qui doit lui être notifiée à peine de nullité. — Quant au délai, l'appel formé soit par la Régie, soit par le prévenu, doit être formé dans la huitaine à

?artir de la signification du jugement (Décr. " germ. an 13, art. 32), et non dans les dix jours de sa prononciation, comme dans le cas où l'art. 203 c. instr. cr. est applicable. — L'instruction de l'appel a lieu, aussi bien que l'instruction devant le tribunal correctionnel , dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.

153. Le décret du 1" germ. an 13 ne renferme aucune disposition relative aux

jugements par défaut ; on doit donc se conformer, en cette matière, au droit commun. Il en est de même pour le pourvoi en cassation.

154. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques , en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens (Décr. 1er germ. an 13, art. 35; V. suprà, Douanes, nos201 et s.). Le prévenu ne peut, au contraire, exercer aucun recours en garantie pour les condamnations qui sont prononcées contre lui, à raison de l'infraction qu'il a personnellement commise. Il ne peut donc appeler le propriétaire des marchandises comme garant devant le tribunal correctionnel.

155. Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs coauteurs d'une contravention en matière de contributions indirectes sont solidaires ( Décr. 1" germ. an 13, art. 37). Il n'y a donc lieu de prononcer qu'une seule amende solidaire pour un même fait de fraude, quel que soit le nombre des individus qui y ont coopéré. — En principe, les auteurs directs de la fraude sont seuls punissables; mais dans plusieurs cas la législation déclare les complices passibles des mêmes peines (L. 26 mars 1872, art. 10; 21 juin 1873, art. 9 et 12; 31 déc. 1873, art. 6; 16 déc. 1897, art. 11; 29 déc. 1900, art. 14; 31 mars 1903, art. 26).

156. La législation fiscale n'admet pas les excuses tirées de la bonne foi ou de l'erreur des contrevenants, de la tolérance de l'Administration, du peu d'importance de l'infraction ou du préjudice causé à l'Etat. Mais l'excuse tirée de la force majeure peut être admise dans certains cas (V., notamment. L. 28 avr. 1816, art. 15 et 16), de même que celle tirée de la démence du prévenu et, pour la peine de l'emprisonnement, l'excuse tirée de la minorité de seize ans (Pén. 67 et 69). Enfin, l'admission des circonstances atténuantes et l'application de l'art. 463 c. pén. à la matière des contributions indirectes ont été introduites dans la législation (L. 21 juin 1873. art. 15; 29 mars 1897, art. 19).

157. 4° Transactions. — La Régie a le droit de transiger sur le montant des condamnations éventuelles ou définitives relatives à toutes les contraventions en matière de contributions indirectes, c'est-à-dire sur les amendes et confiscations (V. toutefois infrà, Matières d'or et d'argent); mais elle ne peut transiger sur les droits et taxes irrévocablement acquis au Trésor par suite d'une condamnation ayant force de chose jugée (V. suprà, Action publique, n° 15), ni sur la peine de l'emprisonnement prononcée : cette peine ne peut faire l'objet que d'une mesure de grâce émanant du Président de la République.

SECT. III. — Impôt sur le8 vinaigres (S. v Vins et boissons, 336 et s.).

158. Les vinaigres, qu'ils soient naturels ou produits au moven d'une fabrication industrielle, et l'acide acétique sont assujettis à un droit de consommation (L. 17 juill.

; 1S75, art. 1", D. P. 76. 4. 15). Les fabricants de vinaigre sont par suite assujettis aux formalités imposées aux marchands en gros, notamment à la licence et à l'exercice des employés de la Régie (art. 7). — Les contraventions aux dispositions de la loi du 17 juill. 1875 sont punies d'une amende de 200 à 1000 francs, sans préjudice de la conliscation des objets saisis et du remboursement de3 droits fraudés (art. 9).

SECT. IV. — Impôt sur les bougies.

159. L'impôt sur les bougies a été établi par l'art. 9 de la loi du 30 déc. 1873 ( D. P. 74. 4. 30), complétée par le règlement du 8 janv. 1874 (D. P. 74. 4. 33), dont les art. 10 et 15 ont été modifiés par le décret du

IMPOTS INDIRECTS

17 sept. 1898 IH. P. 97. 4. 90). Cet Impôt

raran compris, porte sur : 1" les matières de fabricant ■ Dotamn eut l la cire ; 2* sur les i

lo suif, a mèche

ti»»ée . tressée ou moulinés ayant snbi une

. chimique. La n de

stéarique en tuasse OU blocs, plaques

ou tablettes, ne pont .noir heu que sous

ou de la Hégie et en

vertu d'sCUulU-è-cantton nt le

• pie du droit i Décf. I^Ti . ai: Les produits exportée son'

lattis a nn droit «le Bonn -le 15 frani - ; com-

Inration de fabrication ; les inaieli.inds. à une déclaration de colin. tloM de la loi de (art. i ' -t.". *ur II

1873, art. 13 et li ies, pour être mises en vente, doivent unies en paquet* revêtu* de vignette)

l'rications journalières smit

en chars*

irt, 7).

Le ereiiu .le l'Impôt est accorde juecra l'enlèvement i ménrit article I. I-a surveillance s'exerce exclusivement chez les fabricai

160. La fabrication clandestine d'acide stéarique, de boogies ou de produit! mil' -s e^t punie, outre la confiscation, d'une de 300 à 3000 francs. Toute autre contravention, suit à la loi. soit aux d

•nt de 1874, est punie, outre la conlltcalion, d'une amende de 100 à

SECT. V. — Impôt sur les huiles.

AhT. 1". — HuiLU VÉGÉTALES ot: animales.

161. Les huiles végétales ou animales, int i iluites ou fabriquées dans les vill s d'une population agglomérée de 4000 Ames au moin*, droit d'octroi put le

i grevées d'un droit d'entrée (L.

.art. V i). P. 71. 4. 30). Kxception est faite cependant pour : I» les huiles nécessaires : ration ou à l'entretien

des machines des lila tours de laine, fabricants de tissu» de laine, de toile cirée ou de tas ciré, teinturiers, tanneurs, curroyeurs, -iers et autres industriels: cette exception est tob i la condition que ces fabricants demandent l'entrepôt et payent us de surveillance ( L. 31 déc. I*7:(, . -1 l.i déduction sur les lies en fèces accordée par la loi du 25 mars 1817 lart. 9.)| pour les huiles fabriquées à l'intérieur : la

ion pour compte de pressoir esl par arrêté du préfet an conseil de préfecture '■',- les huiles conduites dans un lieu sujet soit pour le traverser, soit pour i un u arche , soit pour y ner moins do -1 heures sous la condition do caution, de passe -debout ou d'escorte, i" les huiles ■ i animales

n compte de l'Etal p.o dans les établissements militain

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