Le droit ur une dé
, «lit par voie de redevance cni d BDOtrt emeirl La permet aux
villes qui eomervenl ou établissent des droits d'octroi sor les huiles de s'affranchir du droit d'entrée en Trésor une redevance
luit de ce droit .ut les deux dernières années, sans
d >nt qu'il puisse dépa-ser le montant
ii i .
:i! déc. I.v ilrnit
ml établis par la loi .lu SI n't. 4, précité). — Dans I
nt est établi . rentrée et la l'abri-
i de tonte
formalité. Dans les , .litres, les marchands et
mis sont soumis aux obligations (déclarations de commerce ot de quantlti
magasin, vérifications trimestriel:
Imltl sur les manquants, .lions de cessation de commerce* imposées aux marchands en gros de buissons
164. Les contraventions aux dispos édictées ou remises en vigueur par les ait. i ot â de la loi du ol dée. 1873 sont pu
la confiscation, d'une amande di
à 1000 Drames, -Si la fraude a e-i lure suspendue, l'amende e^t le 1000 à 3U00 francs; ... au RM ns disposés
à cet ellet, de la même peine et d'un em-
iieinent do six jours à six mois; ...
■ al. nie, souterrain, ou à rnain i d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Les complices, c'est-à-dire ceux nu Concerté, organisé on sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise, sont passibles des moines peinas (L. 31 déc. 1873, art. 6).
Art. 2. — Huiles minérales.
165. Les huiles minérales, qui avaient été frappées, par les lois dos 10 sept. 1871 (art. 4) et '29 déc. 1873, d'un droit de l'ai
nprimé par la loi du 27 juill. 1894 (D. P. 96. 4. 18), supportent aujourd'hui une taxe de fabrication de 1 fr. 25 par 100 kilogrammes, on de I franc par hectolitre. Cette taxe grève les kvilet minérale* hrulrs à leur entrée efl raffinerie (L. 81 mars 1803, i rt. 31). In décret d'administration publique du 9 aont 1908 (D. P. 1904. 4. 34) refis les conditions d'application de cette taxe.
166. Les lu. îles minérales imposables sont relies qui ne contiennent pas plus de 90 pour cent de produits lampants et qol ne sont pas suso lanfl I état où elles sont importées, de brûler dans des lampes d'un Bsage courant (L. 30juin 1893, art. Ie', H. P, '.r,. 1. SB).
167. l^i taxe est perçue par le service des Contributions indirectes dans les usines dans le voisinage desquelles ne fonctionne pas un entrepôt des Douanes; dans les antres, par l'administration des Douanes. La perception
• ire faite soit à l'entrée en raffinerie, soit à l'Importation ou à la sortie d'en tl de l'huile brute; il en est justifié, dans ce
■r cas, par un titre de mouvement ré par l'administration des Douane titre, ou, à son défaut, un acquit-à-caution, permet seul l'entrée en raffinerie des huiles brûles. Le payement peut être effectué en n n niera ire ou au moyen d'obligations caution-
! uis les conilitii.i .niées par la
lui du lô l'évr. I875| V. s.
168. La loi du 31 mars [909, en réti sant un droit de fabrication sur les huiles
des brutes, n'a sanctionné par aucune peine la perception de ce droit et n'a remis o-iir ni l'art. 6 de la loi du 1b' sept, .i l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1875 applicables aux contraventions avant la supin du droit de fabrication en 1894. Le payement du droit peut donc seulement être p oiirsiiivi par voie do contrainte après bal administratif.
SECT. VI. — Impôt sur les cartes à jouer.
169. L'impôt sur les cartes à jouer participe des monopoles de l'Etat, parl'obli
ou sont les fabricants de se fournir, auprès de la 1 i i une et de I
de moulage, ta n en étant
interdite sous peine de Coiilra\entiun. La
législation applicable 9 la matière comprend
■ pluv. m 6, 19 llor.
I« loi in i 12; les décrets des
Il llierui. an 13, I"' germ. an lu (an. 10 a
12). 4 pralr. an 13, 13 fruct. an 13, 16 juin
loi do 28 sn>, 1816,
ait. I7t) ; l'ordonnance du 18 | lin I.xt7- les
1 8 juin 1838, 7 a Ht 1850, 1" sept. 187!
(D. P. 71. 4. 78); le di 1880
( H. I'. 90. 4.34); la loi du 28dée. 1896, art. 23-24
I' !'. 96.4.46); I 1 déc. 1896
(II. P. 96.4. 108). 18 juin 1899*20 juin 1900.