On distingue, en France, trois espèces
uif français • ic le papier filigrane i le pour l'impression des punis et les feuilles de figure et • derniers portent, outre la ■ , ■• ' mbfe créé par le décret du 12 avr. 1880. Les cartes au portrait français se subdivisent en entes ordinaires et cartes de cercles; —
rieur, qui ne diffèrent des précédentes que par
l'absence de timbre et l'impression du rr.i t
extérieur sur la carie; — li" les caries an
amger, destinées surtout à l'expor-
et qui sont fabriquéee sur papier ubre avec des moules ,, aux fabricants,
mis la surveillance de la Hégie.
171. Nul ne peut fabriquer des cartes à jouer sans être pourvu d'une commission délivrée par les directeurs des Contributions indirectes; elle ne peut être refusée ni rel sauf dans le cas de fraude constatée. Tout
nt doit, de plus, fournir une caution Bolvabla pour la garantie des droits de toute nature dont il peut être redevable (L. 28 déc. ot se munir d'une licence (100 francs par an). Il doit tenir un registre de vente, soit pour l'intérieur, soit pour l'exportation.
172. Les enveloppes des jeux de cartes sont réglées par les décrets du 9 l'évr. 1810 (art. 4) et .'il déc. 1895 (art. 1", S I et 2) : une bande de Contrôle doit être apposée sur toutes les (a lues en Krance; les empli Régie marquent d'un timbre humide à la Cois la bai l'enveloppe de chaque jeu (Cire 5 avr. 1872).
173. Le droit sur les cartes, a fixé par l'art. 23 de la loi du 28 dée
II). P, 96. 4. Ml), est exigible dès l'apposition des bandes de contrôle et payable soit au comptant, soit en obligations tionnées à quatre mois lorsque la somme
•r, d'après chaque décompte, à 300 francs au in. uns IL. 17 févr. ItS/ô, art. 2-3). Sur les comptes et inventaires, V. Dée». 31 déc. 1896, art, 4, S 6, 7. - La fabrication illicite des cartes est punie : I" de la confiscation ; 2» d'une amende de f> francs, laquelle, réci-
dive, doit toujours être de 3000 francs (L.
art. 16b).
174. La vente des cartes à jouer est, comme la fabrication, subordonnée à l'obtention d'une commission délivrée par la Régie, à la tenue d a rei i d'achat et d un registre de vente et à l'obligation de
i nir exclusivement chez les fabricants. La vente et le colporl tes à jouer,
sans autorisation ou commission, donne lieu aux mêmes peines que la fabrication illicite (L. 1816, art. Il
175. Les propriétaires ou gérants d'établiesements on le public est admis sont tenus de tenir un registre relatant leurs achats de jeux de cartes; ils ne p.
faire cea achats que chez les fabricants ou les débitants conunissionnés. L'uSSgl de
prohibées dans ces établissements est dit sous les peines portées par l'art. 166 de la i art. 167 de cette loi). Les
c mi ifs on domestiques des mai-
sons de jeu ne peuvent vendre des cartes sous bandes ou tu us bandes, neuves ou
IMPOTS INDIRECTS
ayant servi (Arr. 9 flor. an 6, art. -11 ; Décr. 4'prair. an 13, art. 1").
176. Les cartes de cercles (à l'exception des cercles d'officiers), clubs, casinos, sont frappées d'un impôt spécial et doivent être fabriquées spécialement pour cet usage ( L. 28 déc. 189o, art. 23 et 24; Décr. 31 déc. 1895, art. 1», § 3, art. 2, § 3, art. 3, 4, § 9; Cire. 26 mars 1896, n" 161). .
177. Pour assurer la perception des droits sur les cartes à jouer, les employés de la Régie peuvent procéder aux exercices, visites et vérifications ciiez les fabricants et débitants de cartes, dans les cafés, auberges, débits de boissons, bals, et d'une manière "énérale dans tous les établissements où le public est admis, y compris les cercles, clubs et casinos (Arr. 3 pluv. an 6, art. 12- L. 28 avr. 1816, art. 167; Décr. 31 déc. lS'.to, art. 2 et 4), dans les conditions prévues par l'art. 235 de la loi de 1816.
SECT. VII. — Allumettes chimiques.
ART. 1er. Organisation du monopole (S. 64 et s.).
178. Le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques, attribué à l'Etat par la loi du 2 août 1872 ( D. *> 72 4. 131), est exploité directement par l'Etat depuis le 1" janv. 1890 ( L. 27 déc. 1889, D. P. 90. 4. 125). — Les établissements sont gérés par le service des manufactures de l'Etat. L'administration des Contributions indirectes est charçée du recouvrement de la valeur des allumettes ainsi que de la surveillance et de la répression de la fraude.
179. Le monopole de l'Etat comprend I tous les objets quelconques préparés ou amorcés de manière à pouvoir s'enllammer ou produire du feu par frottement ou par tout moyen autre que le contact direct avec une matière en combustion » (L. 4 sept. 1871, art. 3, D. P. 71. 4. 79). Il est donc applicable non seulement aux allumettes proprement dites, mais à tous les appareils qui donnent du feu par les mêmes procédés, à l'exclusion de ceux qui produisent le feu par des moyens mécaniques ou chimiques , tels que les lampes dites pyropliores , qui différent essentiellement des allumettes par leur nature, leurs dimensions, leur prix, leur destination et leur usage ordinaire. Il comprend la fabrication et la vente des allumettes indigènes ainsi que l'achat des allumettes étrangères, et s'exerce sur toute l'étendue du territoire, y compris la Corse, le pays de Gex et la zone neutralisée de la Haute-Savoie, bien qu'en fait il ne soit pas appliqué dans ces dernières régions, qui jouissent, en outre, d'un tarif spécial pour la vente (Décr. 19 juin 1S90). Il ne s'applique pas à l'Algérie.
180. Tout négociant patenté qui en fait la demande à la Régie peut, à la condition de fournir une caution ou de consigner les droits, de se soumettre aux visites et vérifications et de s'engager à tenir un registre détaillé des entrées et sorties, être admis i exercer le commerce en gros des allumettes. Les marchands en gros s'approvisionnent directement dans les manufactures de l'Etat. De même, les commerçants patentés ^ont admis à faire le débit des allumettes aux consommateurs moyennant la déclaration prescrite par l'art. 26 du décret du 29 nov. 1871 ( D. P. 71. 4. 83). La vente en détail des allumettes est obligatoire pour les débitants de tabac (Cire. min. 30 déc. 1889).
Art. 2. — Contraventions (S. 76 et s.).
181. Les contraventions relatives aux allumettes chimiques, tout en étant prévues par des dispositions spéciales (L. 4 sept. 1871, art. 5; 2S janv. 1875, art. 2 et 3, D. P. 75. 4. 89; 28 juill. 1S75, D. P. 76. 4, 20; 16 avr.
1895, art. 18 à 20 et 22, D. P. 95. 4. 110), rentrent, en général, dans la catégorie des contraventions de contributions indirectes. Elles sont passibles de l'amende, de la confiscation et de l'emprisonnement, peines qui sont applicables dans les mêmes conditions que dans toute autre matière des contributions indirectes. L'amende, notamment, a plutôt le caractère de réparation civile que celui d'une peine.
182. Ces contraventions consistent dans : 1» la vente en fraude d'allumettes chimiques à domicile ou le colportage, punis d'une amende de 300 à 1 000 francs et de la confiscation des allumettes saisies, des ustensiles servant à la vente et des moyens de transport (L. 2 août 1872, art. 1"; 28 janv. 1875, art. 3; 28 avr. 1816, art. 222, R. p. 410), sans préjudice de l'arrestation et de la détention ; 2° le simple transport d'allumettes pour le compte des fraudeurs et des contrebandiers, puni d'une amende de 100 à 1000 francs et de la confiscation des allumettes et des moyens de transport, sauf au prévenu à invoquer l'immunité de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 (V. L. 16 avr. 1895, art. 19, § 2 et 3); 3° la détention d'allumettes de fraude, c'est-à-dire ne provenant pas des boites et paquets revêtus des timbresvignettes de l'Etat, punie d'une amende de lOfrancs par kilogramme d'allumettes saisies, sans que la condamnation puisse être inférieure à 100 francs, ni supérieure à 3000 francs, et de la confiscation (L. 28 juill. 1875, art. 1", § 1"; L. 28 avT. 1816, art. 217 et 218).
183. La détention d'allumettes de fraude est punissable quelque minime que soit leur quantité, quelle que soit la partie du domicile privé ou des magasins et autres locaux destinés au public où la constatation a été faite. Les allumettes, même celles qui proviennent des manufactures de l'Etat, ne peuvent être détenues en quantité de plus d'un kilogramme, si elles ne sont contenues dans des boîtes ou paquets fermés revêtus des timbres ou vignettes de l'Administration (L. 28 juill. 1875, art. 1"). Toutefois, la limite de un kilogramme n'est cas applicable aux aubergistes, débitants, hôteliers et, en général , à tous ceux qui mettent gratuitement et ostensiblement des allumettes à la disposition du public, sous réserve des peines portées contre ceux qui seraient reconnus détenteurs d'allumettes de provenance frauduleuse (L. 28 juill. 1S75, art. 1", § 2).
184. L'art. 20, § 4, de la loi du 16 avr. 1895 punit d'une amende de 100 francs à 1000 francs, et de la confiscation des objets saisis la détention, sans déclaration préalable au bureau de la Régie, des ustensiles, instruments ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes , des bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, de mèches d'allumettes de cire ou de stéarine, de matières propres à la préparation des pâtes chimiques, des boîtes vides et des cartons destinés à contenir des allumettes.
185. La fabrication frauduleuse des allumettes chimiques entraine une amende de 300 à 1000 francs, un emprisonnement de six jours à six mois, la confiscation des allumettes et des instruments et ustensiles servant à la fabrication, sans préjudice de l'arrestation et de la détention des contrevenants. — Les mêmes pénalités sont applicables à la simple détention des pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes ( L. 28 juill. 1S75, art. 3 ; 16 avr. 1895, art. 19, S 1er, 20, § 1", 2, 3). En cas de récidive, l'amende ne peut être inférieure à 500 francs (L. 16 avr. 1895, art. 20, § !")•
186. Enfin l'art. 5 de la loi du 4 sept. 1871 punit d'une amende de 100 à 1000 francs et de la confiscation les infractions des débitants , c'est-à-dire des marchands en gros et en détail, autres que celles qui sont visées
par les lois des 28 janv. 1875, 28 juill. 1875 et 16 avr. 1895.
187. Les infractions aux lois constitutives du monopole des allumettes peuvent être constatées par les employés des Contributions indirectes, des Octrois et des Douanes, par les gendarmes, les gardes forestiers et généralement tout employé assermenté. — Ces agents ont qualité pour opérer la saisie des allumettes et des moyens de transport. — Leurs procès -verbaux sont soumis aux formes et prescriptions établies par le décret du 1" germ. an 13 (V. infrà, Procès-verbal).
188. Les agents des Contributions indirectes peuvent, pour rechercher les faits de fraude, procéder à des visites domiciliaires. Ces visites ne peuvent avoir lieu chez les particuliers qui ne sont ni marchands en gros ou en détail, ni commissionnaires, que dans les formes prescrites par l'art. 237 de la loi du 28 avr. 1S16, c'est-à-dire avec l'assistance d'un magistrat ou officier de police, et sur l'ordre d'un employé supérieur de la Régie.
189. Les individus trouvés vendant en fraude à domicile ou colportant des allumettes de fraude, ceux qui sont inculpés de fabrication frauduleuse doivent être arrêtés, constitués prisonniers par les agents qui ont qualité pour constater les contraventions. Ceux qui sont pris en flagrant délit doivent être conduits devant le juge compétent, qui statue de suite par une décision motivée sur leur emprisonnement ou leur mise en liberté
L. 28 janv. 1875, art. 3; 28 avr. 1816, art. 222 et s.; 16 avr. 1895, art. 19, § 1", et 20, § 1"). Les contrevenants qui sont condamnés sont, après jugement, maintenus en état de détention jusqu'à ce qu'ils aient acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre eux ou jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la contrainte par corps (L. 1895, art. 19, § 1"; 28 avr. 1816, art. 25).
190. L'administration des Contributions indirectes a seule le droit de poursuite en matière d'allumettes chimiques , excepté lorsque la loi prononce la peine de l'emprisonnement; en ce cas, le ministère public a qualité pour agir isolément. — Les poursuites sont, suivant la règle générale en matière de contributions indirectes (V. suprà, n° 148), prescrites par un délai de trois mois. Elles ont lieu devant le tribunal correctionnel, et en suivant la procédure applicable à la matière des contributions indirectes.
Art. 3. — Importation et exportation (S. 74 et 75).
191. L'importation des allumettes, prohibée d'une manière absolue, ne peut avoir lieu que pour le compte de l'Etat et moyennant un droit de 12 francs parlOO kilogrammes pour les allumettes en bois et de 20 francs pour les autres. — L'exportation peut être faite, soit directement par les manufactures, soit par les marchands ou détaillants, à la condition que les chargements soient expédiés dans des caisses plombées par la Régie et en vertu d'acquits-à-caution.
Art. 4. — Régime du phosphore.
192. Indépendamment des formalités qui règlent le commerce du phosphore à raison, du caractère vénéneux de cette substance (L. 19 juill. 1845; V. infrà, Substances vénéneuses), la loi du 16 avr. 1895 (art. 21) en a soumis la fabrication, la circulation, la vente et l'emploi à une réglementation fiscale, qui a fait l'objet d'un décret du 19 juill. 1895 (D. P. 96. 4. 107). — Les contraventions à ce décret forment une catégorie unique de contraventions, toutes punies de la même peine, à savoir d'une amende de 100 à 1000 francs, sans préjudice de la confiscation des objets saisis ( L. 16 avr. 1895, art. 20, § 3; Trib. corr. de Dijon, 18 mars
IMPOTS INDIRECTS
1808, D. P. 00. 2. 103). - L'arrestation Inventive et l'emprisonnement •pré* jugement livenl être appliqué*, comme aux contravention* en matière d'allumette* (Dijon, 21 jenv. I!
SECT. VIII. -Tabacs.
Art. i". — àDtmnsnuTiOK des tabacs (R. 547 et s.; S. 5 et s.).
193. L'administration îles Tabac* est distincie de l'administration de* Contrib Indirecte*. L'administration général Tabacs a dans suu ressort la Fabrication du tabjc, les approvisionnement* et en j
la* travaoi qui en dépendent; elle comprend ii ii M'i-vice central, établi au ministi Pinaneea, et îles services extérieurs. I ■ nlr.il comprend un directeur gi et dena administrateur* placé* i la tête des bureaux. L. : 1» le
service dan manufactures, Fabrication* et constructions , S> le servi* inufac-
i comptab de la culture et des magasin* en France et en Algérie. — I e la vent
entre les mains de l'administration des Contributions indirectes; il « I» aux entrepoMura chargés de l'approvif en >m-os et île Ut vente au* débitants; 2° aux nts qui vendent aux consommateurs.