Le* i rilri | «eur* sont nommé
le ministre des Finances sur la proposition du directeur général des Contributions indi- (DéCJ 29oCt, 1876, art. I"). Ils sont soumis au contrôle de l'administration des Tabac- li de l'administration des
Contributions indirectes et à celui de la Cour des comptes. Ils sont astreints à un cautionnement.
195. l.^s débitants de tabac, placés directement sous la direction et la surveillance de I idminlltratlon des Contributions indii
sont nommés, pour les débits dont le produit ne 1000 lianes, par le ministre des Finances, et par le préfet pour les débits (Décr. 28 nov. 1873; Jll janv. IKXi i. — Une commission centrale, instituée auprès du ministre des Finances, et des commissions départementales, sont chargées d'examiner les demandes et de dresser les listes de candidats. Les titulaires doivent être choisis sur ces listes. — En principe, les titulaires des bureaux de tabac sont tenus de les gérer personnellement; mai* la cession de la gérance est tolérée par l'Administration, et, en fait, la majeure partie des bureaux de tabac n'est pas gérée par les titulaires. Toutefois, la cession n'est valable
qu'autant qu'elle a été soumise au contrôle de l'Administration et approuvée par elle (Douai, 13 avr. 1897, D. P. 98. 2. 205). —
Les débitants ne sont pa3 astreints au cautionnement ni justiciables de la Cour des comptes.
Art. 2. — Culture du tabac (R. 559 et 8.; S. 16 et s.).
196. La culture du tabac n'est pas libre. Elle n'est admise que dans vingt-deux d parlements; encore les cultivateurs doiventils se munir d'une autorisation, sous peine d]une amende de 50 ou 150 francs par cent pieds de tabac, suivant que la culture a lieu en terrain ouvert ou clos de murs ( L. 1816, art. 18ii ,t |sl |. Les permissions, déli dans les firmes prévues par les art. 2 et 3 de la loi du 12 lèvr. 1835, sont personnelles ; elles peuvent toutefois être cédées par les
Fropriétaires à leurs fermiers ou colons avec agrément de la Itégie (L. 21 déc. 1878 D P. 73. 4. 9). — Les cultivateurs sont I de représenter le produit de leur récolte, à peine de payement du droit calculé sur le prix du tabac de cantine pour les manquant* (L. 1816, art. 182), et d'anéantir les
roche* après la récolte (L. 1816, [li concourent pour le* cinquième* à l'approvisionnement dea manu- - de l'Etat.
197 i droit* sur les
manquant* tonl faites et poursuivies par voie de recouvremenl dressé* par les agent* du tabac* : les droits sont
l'Administi I ntestationa -m- le*
de r, couvrement doivent i l dam le délai d'un mois, devant le conseil d*
tnr* (L. ISHi, art. -2(H . 214). I
majeure seule, constatée dan* les forme* prévues nar l'art. 197 de la loi du 18 avr. 1816, peu) donner lieu i une modération dea droits,
198. La culture du tabac pour l'exportation esl régie par les art. 202 à 21 i de la loi de ISIti; elle est permise sous condition d'une autorisation subordonnée à la solvabilité des cultivateur* et d'exportation avant le 1,r sont, sauf une prolongation qui ne
peut dépasser le l«' septembre. Api
délai, doivent être mis en entre-
pol dan* les magasina de la Régie; ils ne ni circuler qu'avec un laissez- passer de la Régie des qu'ils sortent de chez le cultivateur, les tabac* non emporté* ni mis an entrepôt dans les délais sont saisis et confisquée.
Art. 3. — Circulation des tabacs (R. 572 et s.; S. 25 et s.).
199. Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler sans acquit-à-caution , ou avec 0 laissez -passer, s'il B'agit de tabac* cultivés en vue de l'approvisionnement de la H
et transportes du domicile du cultivateur au -m de réception, ou de tabacs destinés a I exportation. — Quant aux tabacs fabriqués, ils m peuvent circuler sans un !
passer dans la proportion de 1 à 10 Itilogr., sans un acquit-à-caution au delà de 10 kilogr.
Art. 4. — Fabrication, vente, importation , détention ( R. 553 et s.; S. 29 et s.).
200. Par suite du monopole qui appartient à l'Etat, la fabrication du tabac est interdite aux particuliers et constitue de leur part une contravention. Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux, les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication on à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabac fabriqué non revêtu des marques de la Régie (L. 1816, ait. 221, îj I"). — La même prohibition s'étend à la fabrication des cigarettes pour autrui . en vue d'un profit, avec du tabac de la Régie; cette fabrication est réprimée même lorsqu'elle est accidentelle (L. 1816, art. 221, S 2; 16 avr. 1895, art. 17). Sont interdits également et punis comme contraventions la venîe par toutes autres personnes que les débitants et le colportage du tabac (L. 1816 ait. 222).
201. \& détention du tabac en feuilles est prohibée pour tous autres que les cultivateurs autorisés: nul ne peut avoir en provision du tabac fabriqué autre que celui des manufactures nationales, et cette provision ne peut excéder 10 kilogr., à moins que les tabacs ne soient revêtus des marques et vignettes de la Régie ( L. 1816, art. 217). Quant au tabac étranger, il ne peut être létenu en quantités constituant une provi-
i iluinauxont à cet égard un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. — La détention du tabac de cantine, en quelque quantité que ce soit, est interdite partout où la vente n'en est pas autorisée. Dans les localités où cette vente est permise, les particuliers ne peuvent en avoir en leur possession une quantité suDérieure à 5 kilogrammes.
202. la fabrication et le commerce des cations pouvant servir à la même destination que le tabac, me qu'elles
Miraient aucunement l'apparence est in' ne (L. 12 févr. 1835, art. à).
203. Les tabacs étrai luventêtre, en principe , importé* que pour l<
de la Régie; toutefois, ils peuvent être Intr iduit* par petite* quantité* par lea particuliers pour leur usage personnel, moyennant le payement de droits de douane. Pour combattre la contrebande à la frontière , dea zones ont été établies dans lesquelles la vente du tabac est autorisée à prix réduits. Les 'miiis son! déterminées par des i d'administration publique i L. i" dec. 1875 art, I", Décr, 28 mai 1879, 11 août 1881, 36 juill. 1882).
Art. 5. — Constatation et poursuite des contraventions. — Peines (S. 591 et s. : S. 49 et s.).
204. La constatation de la fraude, en matière de tabacs, appartient aux employés des contributions indirectes, des douanes et des
i, aux gendarmes, préposé* forestiers, gardes champêtres, et généralement tous mentes: ces agents ont qualité pour dresser procès-verbal et pour procéder à la saisie des tabacs et appareils : i ibés, des chevaux et moyens divers de transport, enlin pour constituer prisonniers les Ira iideurs et colporteurs (L. 1816, art. 223). Ils ne peuvent procéder à des visites domiciliaires, en vue de rechercher la fraude sur les tabacs, que dans les condition* détermi-
par l'art. 237 de la loi de 1816 (V.
suprà, n» 131). La preuve de la fraude peut être faite, comme dans toute la matière des contributions indirectes, par tous les moyens.
205. La responsabilité civile, édictée d'une manière générale, en matière de contributions indirectes, par l'art. 35 du décret du 1" germ. an 13, contre les propriétaires des marchandises saisies, est applicable en matière de tabacs (V. suprà, n» loi).
206. Les peines applicables aux contraventions en matière de tabac sont, en général, la confiscation et l'amende (L. 22 avr. 1816, art. 216, 218, 219, 221, 222). Le taux des amendes qui, d'après la loi de 1816, variait, suivant les cas, entre un minimum de 100 francs et un maximum de 3000 fi anc . a élé doublé par la loi du 30 mars 19U3 (art. 39, § 1"). En outre, ceux qui sont convaincus d'avoir fabriqué, vendu ou transporté du tabac en fraude, quelles que soient l'espèce et la provenance de ce tabac, sont
îles d'un emprisonnement de six jours à six mois et, en cas de récidive, d'un mois à un an ( même art., § 2).
SECT. IX. — Enregistrement et timbre.
207. Les quittances et acquits-à-caution délivrés par les agents des contributions indirectes sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 70, S 3, n° 5, R. v» Enregistrement, t. 21 , p. 26; 15 mai 1818, art. 80, R. eod. V, t. 21, p. il).
208. La régie des Contributions devant faire I avance des frais de poursuite et des droits de timbre et d'enregistrement, dans toutes les allaires poursuivies à sa requête et dans son intérêt ou celui de ses agents, les actes faits à sa requête sont enregistrés au comptant (Ord. 22 mai 1816, art. 4, § 2; Instr. admin. Enreg. n° 726).
209. 1° Enregistrement. — Les procèsverbaux dressés par les agents doivent être enregistrés dans les quatre jours de leur date et soumis au droit fixe de 2 francs (L. 28 avr. 1816, art. 43, n» 16, R. v« Enregistrement, t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art. 22, D. P. 93. 4. 79). — Si , au lieu de dresser procès -verbal, les agents font souscrire une