INCENDIE
reconnaissance, cette reconnaissance n'est assujettie qu'au droit fixe de1 franc, connue acte tendant au recouvrement de l'impôt (Cire, admin. Contrib. ind. 11 août 1888, n° 345). Il en est de même des cautionnements contenus dans les procès -verbaux (Décis. min. Fin. 25 nov. 180b; Instr. admin. Enreg., n» 323) et des actes de constitution d'un gardien ( liécis. min. Fin. 30 juin 1859; Instr. admin. Enreg., n» 2155, § 2).
210. Les actes de poursuite pour le recouvrement des contributions indirectes sont soumis au droit fixe de 1 franc, mais seulement lorsque la somme principale excède 100 francs (L. 22 frim. an 7, art. 08, S l>-, n» 30; 16 juin 1824, art. 6; 19 févr. 18/4, art. 2 D. P. 74. 4. 41: 26 janv. 1892, art. 7, D. P. 92. 4. 9; 28avr. 1893, art. 22). Lorsque la' somme réclamée est de 100 francs et audessous, les actes sont enregistrés gratis. Tandis qu'en matière de contributions directes on doit considérer, pour l'application de cette règle, le montant intégral de chaque cote I V. ruprà , Impôts directs, n» 443), on ne tient compte, en matière de contributions indirectes, que du montant du droit qui donne lieu à la poursuite (Décis. min. Fin. 11 déc. 1900; Instr. admin. Enreg. n» 3114,