COI
211. Les jugements rendus en matière de contributions 'indirectes sont assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers (L. 28 avr. 1816, art. 39).
212. 2° Timbre. — Les registres des receveurs des contributions indirectes sont exempts du timbre (L. 13 brurn. an 7, art 16-2», § 3, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737).
213. Les expéditions et quittances délivrées par les employés des contributions indirectes sont marquées d'un timbre spécial dont le prix est de 10 centimes, et qui est perçu par la Régie (L. 28 avr. 1816, art. 243). Ce timbre spécial est applicable à tous les droits encaissés par l'administration des Contributions indirectes, spécialement aux quittances délivrées par les receveurs au sujet des indemnités dues par les communes pour les frais auxquels donne lieu l'exercice chez les assujettis (Décis. min. Fin. 17 oct. 1871 , D. P. 74. 5. 491 ). Mais il ne s'applique qu'aux actes émanés des agents de l'Administration. Les quittances données à l'Administration doivent être timbrées à 0 fr. 10 ou à 0 fr. 25, suivant qu'elles émanent de particuliers ou de comptables. — Les
Eièces revêtues du timbre spécial des Contriutiuns indirectes se trouvent par là même dispensées du timbre des quittances établi par la loi du 23 août 1871 ; mais les pièces soumises au droit de timbre de dimension par les lois sur le timbre y demeurent assujetties (Sol. admin. Enreg. 16 nov. 1893; Cire, admin. Contrib. ind. 14 déc. 1893, D. P. 95. 5. 529).
214. Les copies des procès -verbaux signifiées par les agents de l'administration des Contributions indirectes peuvent être rédigées sur papier ordinaire de la débite, ou sur des formules revêtues du timbre extraordinaire ou du timbre mobile. Mais les significations d'actes faites à la requête de ladite Administration par ministère d'huissier doivent être écrites sur du papier copie (L. 29 déc. 1873, art. 2 à 5, D. P. 74. 4. 26; Instr. admin. Enreg. 15 févr. 1875, n°2504, D. P. 75. 5. 439).