L'art. 4.Ti c. pén., qui prévoit le crime
d'incendie, a été successivement modifié par
du 28 avr. 1838 et par celle du 13 mai
1863 (D. P. 63. 4. 79), qui prévoit, en en
graduant la criminalité, six classes d iu-
cendie. — Ces différentes catégories offrent un caractère commun : pour qu'il y ait crime d incendie, le feu doit avoir été mis volontairement, c'est-à-dire par vengeance ou par intention de nuire.
Art. 1er. — Des différents crimes d'incendie PRÉVUS PAR L'ART. 434 C. PÉN.
§ \". — Incendie soit de lieux habités ou servant à l'habitation, soit de voilures ou wagons réputés habités (R. 37 et s. ; S. 17 et s.).
2. La première classe comprend les crimes d'incendie prévus par l'art. 434, § 1 et 2; ils sont passibles de la peine de mort, encore que la chose incendiée appartienne à l'auteur de l'incendie.
3. Le premier paragraphe de l'art. 434 vise l'incendie de lieux habités ou servant à l'habitation, tels que édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou autres lieux destinés à l'habitation. Il n'est pas nécessaire que les lieux soient réellement habités au moment de l'incendie. — Les dispositions de l'art. 390, relatif au vol dans une maison habitée, sont applicables, d'après la jurisprudence, aux cas d'incendie. Aussi les expressions o maisons habitées » ou « servant à l'habitation » s'entendraient non seulement des édifices eux-mêmes, mais encore de toutes leurs dépendances, comme les cours, bassescours, écuries, granges; mais il faut que ces bâtiments soient compris dans l'enceinte générale de la maison habitée : il ne suffirait
n'ils y fussent attenants. — Quant aux édifices servant à la réunion des citoyens, comme les églises, tribunaux, théâtres, etc., ils doivent être rangés dans la catégorie de ceux dont il est question au paragraphe 3 de l'art. 434 (V. infrà, n° 6).
4. La loi assimile à l'incendie de lieux habités ou servant à l'habitation le fait de mettre le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient (Pén. 434, § 2). Cette dernière disposition s'applique aux trains mixtes contenant à la fois des wagons de voyageurs et des wagons de marchandises, et même aux simples trains de marchandises , qui emportent toujours avec eux un certain nombre d'agents de l'exploitation. — Si le feu est mis à des wagons, chargés ou non de marchandises, qui ne font point partie d'un convoi contenant des personnes, ce cas rentre dans la troisième classe d'incendie , prévue par le paragraphe 5 de l'art. 434 (V. infrà, nM 8 et 11 ).
5. L'art. 434, § 2 et 5, ne vise que l'incendie des voitures ou wagons de chemin de fer, et non toutes les voitures en général. Ainsi, l'incendie volontaire d'une voiture en station dans une rue et ne contenant que des marchandises ne constitue que la contravention de dommage causé aux propriétés mobilières d'autrui (V. suprà, Contraventions, n" 81 et s. ; Cr. c. 22 déc. 1S98, D. P. 99. 1. 489).
g 2. — Incendie de lieux non habités ou ne servant pas à l'habitation, de forêts, bois taillis et récoltes sur pied, appartenant à autrui (R. 58 et s. ; S. 32 et s.).
6. Dans cette hypothèse, où l'incendie ne menace plus directement la vie des personnes, mais s'attaque à la propriété d'autrui, la peine n'est plus que celle îles travaux forcés à perpétuité (Pén. 434, § 3).
7. Cette disposition vise d'abord les lieux non habités ou ne servant pas à l'habitation ; on y comprend , lorsqu'ils remplissent la condition précitée, les constructions de toute nature, ainsi que les bateaux, navires, magasins , chantiers, granges, hangars; ce sont ces lieux qui, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation, rentrent dans la pre-
mière catégorie indiquée suprà, nos 3 et 4. — Le paragraphe 3 de l'art. 434 vise en second lieu le9 objets non susceptibles d'habitation : les forêts, bois taillis et récoltes sur pied. — L'expression bois doit s'entendre de terrains d'une vaste étendue couverts d'arbres, et non de groupes d'arbres.
§3. — Incendie des bois et récoltes abattus , des voitures ou des wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes (R. 68 et s.; S. 35 et s.).
8. L'art. 434, § 5, punit des travaux forcés à temps celui qui aura volontairement mis le feu soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers et ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas.
9. Les récoltes et pailles doivent avoir été mises en tas ou en meules; ce paragraphe serait inapplicable à l'incendie de bottes de chaume. En outre, il faut qu'elles soient encore dans les champs; lorsqu'elles ont été engrangées ou transportées dans un édifice quelconque, alors même qu'elles y seraient en tas ou en meules, elles sont protégées par les pénalités plus sévères qui frappent l'incendie du lieu où elles ont été transportées.
10. L'art. 434, § 5, sauvegarde les bois abattus, non plus comme récoltes, mais comme bois, en se bornant à exiger qu'ils aient été mis en tas ou en stères. Ainsi, il est applicable aux bois qui, ayant été vendus par leur propriétaire, ont perdu leur caractère de récoltes pour devenir des marchandises, et cela quand même ils ne seraient plus dans la forêt où ils ont été abattus, mais auraient été transportés et déposés, par exemple, dans les lieux d'embarquement ou de formation des trains.
11. En ce qui concerne les voitures ou wagons, l'art. 434, § 5, ne peut s'appliquer qu'aux voitures ou wagons isolés sous un hangar ou sur une voie de garage; car, s'ils faisaient partie d'un train de marchandises quelconque, ce train contiendrait des agents de l'exploitation et rentrerait dans l'hypothèse prévue suprà, n° 4.
§ 4. — Incendie de sa propre chose par le propriétaire ou sur son ordre (R. 85ets.; S. 43 et s.).
12. L'incendiaire de sa propre chose n'est puni, sauf lorsqu'il s'agit d'un édifice habité ou servant à l'habitation (V. suprà, n»s 2 et s.), que lorsqu'il a volontairement, par le fait de l'incendie, causé préjudice à autrui. — Aux termes des paragraphes 4 et 6 de l'art. 434, celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés soit au paragraphe 3 (V. suprà, n»» 6 et 7), soit au paragraphe 5 (V. suprà, n»' 8 et s.), et à lui-même appartenant, a volontairement causé un préjudice à autrui , est puni des travaux forcés à temps dans le premier cas (Pén. 434, g 4), de la réclusion dans le second (Pén. 434, § 6).
13. Par propriétaire, il faut entendre le propriétaire exclusif : le co-propriétaire, l'associé, le nu - propriétaire , l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote, le propriétaire qui loue ou afferme sa chose, ne peuvent être considérés comme propriétaires exclusifs et doivent être, le cas échéant, punis comme incendiaires de la chose d'autrui. Ainsi, l'incendie, par le mari, d'une chose propre à sa femme constitue l'incendie de la chose d'autrui, alors même que le mari en aurait la jouissance et l'administration. — Quant au préjudice volontairement causé à autrui, il suffit d'un dommage quelconque : il peut consister, par exemple, dans la privation, pour un vendeur, de son privilège, ou, pour un créancier hvpothécaire , de la sûreté de