‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1239 sur 1285 · Les objet» de commui lel'in- C tre des obji · texte numérisé non relu

Les objet» de commui lel'in- C tre des obji

des objets dont la destruction ne constituerait qu'un délit (V. infrà, n» 25) ou une simple contravention (V. tuprd, Contravention, nM 81 et si. — Ils doivent avoir été placés de manière à communiquer le feu. Il faut que le feu ait été réellement .unique; ainsi, il n'y a pas de crime

tijel.s , liien que placés pour communiquer le feu a lune des choses énumérées

t. 134, n'ont pu y allumer l'incendie; 1 De peut porter alors que sur

ne des choses cunsiin

17. Le feu doit avoir été mis volontairement aux objets de communication; mais il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu volonté de communiquer le feu aux objets nue l'incendie a ultérieurement atteints; 1 intention de communiquer le feu résulte

1 fait qu'il a été mis à des objets quelconques disposés de manière à le commuir, Toutefois, ce n'est là qu'une préi ut être combattue par toute

espèce de m

§ 6. — ftici ndie ayant occasionné la mort (H. 109 et s.; S. 58 et s.).

18. Lorsque l'incendie, dans les cas prévus par les paragraphes 3 et suivants de 1 art. 434, a occasionne la mort d'une ou plusieurs

unes se trouvant dans les lieux inceni moment où il a éclaté, la loi prononce la peine de mort ( Pén. 434, § 8).

19. L'incendiaire ne peut être puni de la peine capitale que si, en mettant le feu, il s'est trouvé dans un des cas rigoureusement prévus par l'art. 434. L'art. 431, § 8, n'est donc pas applicable, par exemple, au

incendie prévu et puni par l'art. 458 C. pén. (V. infrà , o' 25); en pareil cas, il ne pourrait y avoir lieu qu'à l'application des peines de l'homicide par imprudence.

20. La loi suppose ici que la mort d'une on plusieurs personnes s'est produite accidentellement et en deiiurs de toute volonté homicide de la part de l'incendiaire. S'il en était autrement, on rentrerait dans le cas de meurtre on d'assassinat, et il y aurait alors une double incrimination : l'incendie volontaire, considéré en lui-même; l'homicide volontaire. Il suffit, d'ailleurs, que la mort soit due à l'incendie lui-même; il n'est pas nécessaire que la victime ait été trouvée morte sur le heu même de l'incendie. — En lin , l'art. 434. fi 8, n'est pas applicable, si l'incendie a occasionné non la mort, mais des

res, quelque graves qu'elles soient.

21. Les personnes qui ont péri il s'être trouvées dans les lieux incendiés au moment même où le feu a éclaté, ou, plus exactement, au moment où le feu a èt>

ce qui exclut le cas de mort des personnes accourues du dehors sur le lieu de l'incendie, par exemple pour porter des secours.

Art. 2. — D] STnccrtON causée par l'ei-fet D'un mine ; U. 112 et s.; S. 64 et s.).

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