‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1240 sur 1285 · Ce crime est prévu par l'art · texte numérisé non relu

Ce crime est prévu par l'art

r la loi du 2 nvr. 1809 I D.

I. 12). Le nouvel art. 196, d." raphe 1", prononce les peines portées par "art, 134, suivant les distinctions qui y

' S et s.), contre [Ui auront détruit vuluiilai : en initie, ou tenté de détruire par d'une mine ou de Imite autre

-, les édifices, habitations, IS, navires, bateaux, de toutes us ou chan-

tiers, ou leurs dépendances, ponts,

publiques OU pri' | tOUS

objets mobiliers ou immobiliers, de quelque qu'ils s, neiit. l.a loi appliqua les de l'incendie volontaire à la destruction par l'ell'et de toute substance explosible; elle assimile la destruction partielle destruction totale; elle comprend, dans son énuinér dion , tous les objets mobiliers ou immobiliers susceptibles d'être détruits par une explosion.

23. Dans son paragraphe 2, le nouvel art. 435 assimile a la tentative de meurtre prémédité le dépùt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif.

24. Enfin, dans ses deux derniers paragraphes, le nouvel art. 435 décide que les

unes coupables des crimes mentit dans cet article seront exemptes de peines si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Néanmoins, elles peuvent être frappées, pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour.

Art. 3. — Délit d'incendie par imprudence, haï idres e or inobservation des règle- HBHTS (H. 132 et s.; S. 77 et s.).

25. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui a été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, foyers, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifices allumées ou tirées par

ence ou imprudence, est puni d'une amende de 50 à 500 francs (Pén. 458).

26. L'art. 458 c. pén. vise ainsi quatre cas délictueux ; l'incendie allumé par suite de : 1" Vétusté ou défaut de réparation ou de nettoyage des fours, délit qui se distingue de la contravention prévue par l'art. 'iTI , n' 1, c. pén. (V. suprà, Contravention, n° 18), en ce qu il résulte de l'incendie, tandis que la contravention existe, abstraction faite de tout incendie, par le seul fait de la vétusté ou de la dégradation.

27. 2» Feux allumés dans les champs à une distance de moins de cent mètres des maisons, etc. Ce délit se distingue de ceux prévus : a) par l'art. 10, tit. 2, de la loi du 28 sepl.-6oct. 1791 , complété par les art. 10,

"2 de la loi du 21 juin 1898 ( D. P. 98. 4. 125); 6) par l'art. 148 c. for., qui interdit de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur ou à moins de deux cents mètres des bois ou forêts soumis ou non au régime forestier, et par l'art. 42 du même Code, qui défend aux adjudicataires des coupes et à leurs garde-ventes et ouvriers d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers (V. suprà, Forêts, n» 1U2 et s.). Ainsi,

en cas de feu allumé entre cent et deux cents mètres d'une forêt, c'est le Code forestier qui

eet applicable (\ , n» 102).

28. 3" Feux ou lumières portés ou laissé* sajis précautions suffisante*.

29. i Pièces d'artifi rées par imprudence ou négligence ; délit qui se distingue de la contravention prévue par l'art. 471, n» 2, c. pén. (V. suprà, Contravention, n» 19).

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