‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 125 sur 1285 · L'appel a deux effets principaux : 1» il · texte numérisé non relu

L'appel a deux effets principaux : 1» il

est suspensif; 2» il est dévoiutif.

§ 1". — Effet suspensif ( R. 1203 et s. : S. 214 et s.).

78. L'appel d'un jugement a pour effet, en principe , d'en suspendre l'exécution (Pr. w8, § 1"). Par suite, est nul tout acte d'exécution d'un jugement frappé de cette voie de recours. Il en est ainsi, du moins suivant la jurisprudence, lors même que cet appel serait nul lui-même, et quelle que soit la cause de cette nullité. Spécialement, n'est pas valable l'expertise à laquelle il a été procédé postérieurement è I appel interjeté contre le jugement qui l'ordonnait, bien que cet appel ait été déclaré non recevable comme formé contre un jugement préparatoire (Civ. c. 27 janv. 1890, D. P. 90. 1. 391 ). De même, lorsqu'un jugement ordonnant une enquête a été frappé d'appel, l'enquête à laquelle il est procédé nonobstant cet appel est viciée de nullité, et le jugement qui statue sur le fond en la prenant pour base de sa décision est affecté du même vice dont elle est entachée, alors même que l'appel a été ultérieurement déclaré non recevable par la juridiction compétente (Civ. c. 10 août 1891 D P 92. 1. 17).

79. L'effet suspensif de l'appel est absolu ; des poursuites exercées postérieurement à l'appel sont radicalement nulles et peuvent motiver une condamnation à des dommagesintérêts contre celui qui les exerce. — De même, cet effet suspensif s'applique aussi bien aux condamnations accessoires qu'aux condamnations principales; ainsi, par exemple, l'avoué qui a obtenu distraction des dépens ne peut plus en poursuivre le payement après appel, sous peine de dommages-intérêts envers l'appelant. — Pareillement encore, l'effet suspensif empêche que les délais accordés par un jugement pour exécuter ses prescriptions ne s'accomplissent et qu'une déchéance ne puisse être acquise; dans le cas, notamment, où un jugement, en fixant un délai pour son exécution, a prononcé une condamnation à des dommages -intérêts par chaque jour de retard, l'appel de ce jugement a pour effet de suspendre le cours du délai et des dommages -intérêts.

80. Toutefois, l'effet suspensif de l'appel n'arrête que l'exécution du jugement attaqué sur la personne et sur les biens; il n'est point relatif aux errements de la procédure; en conséquence, l'appel formé contre un jugement qui n'a statué que sur un incident de procédure ne peut empêcher les premiers juges de statuer au fond. — A plus forte raison l'appel, s'il suspend l'exécution, n'anéantit pas les conséquences légales des jugements; ainsi, en présence d'un jugement qui ordonne l'envoi en possession d'un légataire universel, la Régie peut, malgré l'appel, exiger le payement des droits de mutation.

81. D'ailleurs, ce n'est que momentanément que l'exécution d'un jugement frappé d'appel est suspendue; ce jugement reprend sa Force en cas d'arrêt confirmatif (Bourges, 21 déc. 1891, D. P. 92. 2. 112). En conséquence, lorsque le jugement porte condamnation à des dommages-intérêts pour chaque jour de retard apporté à son exécution , les dommages -intérêts ne sont pas dus seulement depuis le jour de l'arrêt confirmatif, mais à dater du jour fixé par la sentence confirmée (Lvon, 16 mars 1893, D. P. 94. 2. 376).

82. Il y a deux cas où, par exception, l'effet suspensif ne se produit point. 11 en est ainsi, d'abord, pour les jugements cutoires par provision ( Pr. 457. § I"). Si même l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans un cas où elle est autorisée ! V. infrà, Jugement), l'intimé peut, sur simple acte, la faire ordonner è l'audience a^vant le jugement de l'appel ( Pr. 458), et ce, quand même il ne l'aurait pas demandée en première instance. De même, à l'égard

des jugements non qualifié», on qualifiés en

?re 1 1 1 • . el dans - jugea

taienl autorisés 1 prononcer an demie sort, l'exécution provi I an être or-

donnée par la cour d'appel à l'audience et sur un simple scie ( l'r. 457, §3). Inversement, -i ! exécution provisoire a été née hors de ces cm?- prévus par la loi, l'appalani ni- des défenses à l'audience,

sur < i bref délai, sans qu'il puisse

en >•!■ sur une requête non commu-

— En aucune autre hypoil ne |"'ni être accordé de défenses ni ■

ion, à de nullité Pi - 160 ' cette

prohibition est exclusivement applicable aux parties qui ont figuré dans cutii'ii. au contraire, peut être ou an iition de tiers qui n'ont

été ni peu ni représentées au pr."

83. 1 a second cas où i appel interjeté n'arn li cution du jugement est celui où le tribunal a, par erreur, qualifié s;i dont en dernier ressort. En

pareille hyp thèse, l'exécution ne pi"

ndue qu'en vertu de défenses obtenues par I i l'audience de la cour d'ap-

pel , sur assignation a bref délai ( l'r. 457,

84. . en tout cas, que l'appel seule pensif de l'exécution , el non le diltà de l'appel lui-même; en conséquent - d'exécution d'un ment susceptible d'appel ne sont nulles de plein droit que -i elles ont eu lieu

rement à l'appel; si elles sont antérieures, la nullité en est subordonnée à l'inlirm ation du jugement. Par exception, cependant, le délai d'appel est par lui - m. -me suspensif, en matière île taux | l'en. 241 ) , de ai (L. IX avr. 1886, D. P. 86, 4. i7; et d'interdiction ji iv. 505). V. infrà. Divorce,

nire civile. Il l'es leiueut loi i est poursuivie

contre un tiers ( l'r. 548, 549, 550). V. infrà,

Effet dévolutif (R. 1166 et s.;

85. L'appel est dévolutif en ce sens qu'il remet en question devant les jupes supé-

diflioultés qui ont été débattues devant les premiers juges el résolus par eux, et sur lesquelles il est interjeté. C'est ain-i, par exemple, que, dans le cas d'un appel formé contre un jugement prononcent la solidarité de diverses personnes responsables, la cour est libre de modifier la répartition des dommages- intérêts telle qu'elle a re instance

Par voie de conséquence, les juges inférieurs se trouvent dessaisis; et il en est ainsi encore que ! nt dont est appel ne soit pas déliniio plement interlo-

. de Douai, 30 janv.

86. M us l.i cour n'est saisie et le tribunal n -i pie dans la mesure de l'appel lui- titm devolutum quantum .. Et ce sont les b

d'appel qui fixent l'étendue déterminent si el totale \insi I ap

' lorsqu'il résulte de cet acte

aisie par rappelant que u n. ■mpélence. lie i

l'appel ne ■ supérieurs du

de réformer le jugement que sur les chefs criti.o nt; en particulier, ils

ne peuvent le jugement dans un

sens favorable a I intimé que si ce dernier a fon ■■! incident, et non s'il s'est

borné a demand m (ludit juge-

ment | Req. 24 oct. 1893, D. P ' î. Pareillement, l'appel dirigé exclusivement

contre le jugement définitif ne peut empori inlerlocutoire qui l'a - . d'une part , l'appel remettant en question la demande avec tous les moyens sur lesquels elle s'appuie, l'intimé qui .i obtenu gain de cause peut être obligé de relever appel incident , reprendre devant la cour toutes les conclusions qu'il avait prises devant le tribunal, même .elles qui ont été rejetées par le juge-

D'autre part . l'appel d'un jugi qui a rejeté nue demande la cour de

onaissance du fond du litige comme de les exi eptiona el défenses îles pai el . par suite , ladite cour peut ordonner toutes les mesures d'avant faire droit, par exemple une expertise, qu'elle : taires, sans

i diction rendues

Sir les premiers juges avant leur jugement elinitif (Civ. r. 15 janv. 18i»5, D. P. 96. 1.

87. L'appel formé en termes généraux et -ans réserves a, en lout cas, pour effet de

fiorler devant la cour tous les points sur Is le jugement a statué, même ceux qui ne faisaient pas grief à l'appelant, et

le celui-ci ait, dans ses conclusions, tint son appel en demandant la confirmation du jugement sur un point déterminé (Req. Il t'evr. 1896, D. P. 95. I. 230). C'est nu nie un devoir strict pour la cour à laquelle est déféré un jugement qui a statué sur le fond du débat de vider le litige, sauf à prescrire telle mesure préalable d'instruction qu elle juge nécessaire; en conséquence, lorsqu'elle annule, comme entaché d'excès

■ voir, le jugement frappé d'appel, il lui est interdit de se dessaisir, si la matière rentre dans sa compétence (Civ. c. lu juin 1896, U. P. 96. 1. 446).

88. La loi est allée plus loin, et, par dérogation à la règle que le juge d'appel

-uisi que dans la mesure de l'appel (V. suptà , n° 86), elle a donné à la cour le droit d'évocation, c'esi-à-dire le droit de juger le fond même de l'affaire, bien qu'elle

il saisie que de l'appel d'un jugement incident ( Pr. 4/3). Peu importe, d'ailleurs, la nature de ce jugement, que ce soit un jugement provisoire, un jugement interlocutoire, ou même un jugement ayant statué définitivement sur une nullité ou un incident de procédure (Civ. r. 15 janv. 1895, précité), et, notamment, sur une question d incompétence (Req. 30 janv. 1894, D. P. 94. 1. !

89. Toutefois, ce droit d'évocation ne peut être exercé qu'à cinq conditions. — La première, c'est que le jugement soit infirmé (Civ. c. 21 mars 1893, D. P. 93. 1. 318), quelle que soit, d'ailleurs, la raison de cette inlirination , fut-ce, par exemple, une cause de nullité, et sans qu'il y ait à distinguer entre les divers cas pour lesquels ladite nullité est prononcée: vice de forme, composition irrégulière du tribunal, défaut de communication m ministère public, etc., ou encore pour incompétence (Civ. c. 24 juill. 1889, I). P.

90. La seconde condition, c'est qu'il reste quelque chose à juger; c'est ainsi, par exemple, que le juge d'appel ne peut évoquer lorsqu'il déclare périmée la procédure de première instance , et infirme , par voie de

e, la décision du juge du premier degré.

91. La troisième condition, c'est que la soit en él il d'être jugée au fond et de

recevoir une solution définitive, i n est donc pas possible si l'on est obligé de Caire subir à l'affaire une instruction, si léoit-elle. Il suit de là que l'évocation n'est possible qu'autant que les deux parties ont pris des conclusions sur le fond du litige. .Mais il n'esl pas nécessaire ou elles nient au fond devant la cour. Spécialement, le juge d'appel peut évoquer alors même que

l'intimé s'est borné i conclure devant lui à la confirmation du jugement inlerlocutoire (fteq. 9 avr. 1895, h. P, 95. 1. 239). — Il appartient, d'ailleurs, aux juges d'appel d'apprécier si, à raison des faits, la cause est, ou non, susceptible d'être jugée par eux définitivement et en connaissance de cause,' sans nouvelles mesures d'instruction , et, par suite, d'être évoquée. — La jurisprudence décide, d'autre part, que les parties peuvent valablement autoriser la cour a évoquer si elles sont d'accord sur ce point, bien que l'affaire ne soit pas, quant à présent, en état (le recevoir une solution définitive (Montpellier, -20 l'évr. 1893, 11. P. 91. 2. 12).

92. Il faut, en quatrième lieu, que la cour statue sur le tout, c'est-à-dire sur l'appel interjeté contre le jugement d'incident et sur le fond, par un seul et même arrêt. Par exemple, si la cour infirme un jugement sur la compétence et déclare incompétent le tribunal qui avait décidé le contraire, elle doit, par un seul et même arrêt, statuer sur la compétence et sur le fond (Dijon, 9 mars 1894, D, P. 95. 2. 311 i.

93. Enfin, cinquième condition, les juges d'appel doivent être, d'après les règles de la

lence, ceux que la loi désigne comme étant les juges du e «mi d . de l'affaire (Civ. c. 17 mars 1896, H. P. 96. I. '299). C'est ainsi, par exemple, qu'une cour d'appel ne peut user du droit d'évocation à l'égard de jugements de tribunaux d'an ut qui

ne se trouvent pas dans son ressort; ... ni de jugements de justice de paix. — Toutefois, la jurisprudence admet que la cour d'appel a le droit d évoquer lorsqu'elle infirme un jugement pour cause d'incompétence ou pour toute autre cause, bien que ce jugement ait été rendu en dernier ressort (Paris, 2 juill. 1897, D. P. 98. 2. 122).

94. Lorsque ces diverses conditions se trouvent réunies, la cour peut évoquer; mais c'esl là pour elle une simple faculté : l'évocation n'est jamais obligatoire pour le juge d'appel. — Il convient de rappeler, au surplus, que le droit dévocation cesse lorsque le tribunal de première instance a jugé le fond même de la contestation; en pareil cas, c'est par l'effet dévolutif de l'appel que la cour est saisie (Civ. c. 22 oct. 1890, D. P. 92. 1. 342). Par suite, en pareil cas, non seulement la cour ne peut point se dessaisir si la matière est de sa compétence (V. suprtï , n" 87), mais, en outre, elle n'est pas obligée de statuer sur l'incident et sur le fond

ar un seul et même arrêt (Req. 8 avr. 1895,

Art. 7. — Compétente , procédure et arrêt sur l'appel (R. 1269 et s.; S. 232).

95. Les appels formés contre les jugements d'un tribunal d'arrondissement doivent être portés devant la cour dans le ressort de laquelle il se trouve (L. 27 vent, an 8, art. 22, el 20 .ht. 1810, art. 2). — Quant aux règles applicables à la procédure et aux arrêts sur appel, V. infrà, Jugement, Procédure.

SECT. II. — Appel des jugements des juges de paix.

96. La législation applicable à l'appel des jugements des juges de paix est contenue, en principe, tlans la loi du 25 mai 1838 ( R. v» Compétent le» tribunaux de

?<: x, p, 1 10), modifiée, par les lois des 20 mai i. P. 54. 4. 83) et 2 mai 1855 (D. P. 55. 4. 52). — Mais de nombreuse- lu- -pédales sont, en outre, intervenues à cet égard surtout dans ces dernières années.

Art. 1er. — Jugements susceptibles d'appel (R. v» Degrés de juridiction, 21 et s.; S. eod. v", il et s.).

97. La règle à suivre est simple lorsqu'il s'agit d'affaires rentrant dans la compétence ordinaire des juges de paix(V. infrà, Corn-

pétence civile des juges de pair) : sont susceptibles d'appel tous les jugements de ces magistrats portant sur une valeur supérieure';'. 100 francs (L. 1838, art. 1") ; qu'ils soient contradictoires ou par

et ce,

défaut

tin -

Au contraire, lorsqu'il s'agit de maessortissant de leur compétence exceptionnelle, le taux du dernier ressort varie essentiellement suivant ces matières. D'une façon générale, ce taux se calcule, pour les jugements de juges de paix, d'après les mêmes règles que pour ceux des tribunaux d'arrondissement (V. suprà, nos16et s.). C'est ainsi, par exemple, que. pour le déterminer, il unit s'attacher au montant de la demande, te) qu'il résulte des dernières conclusions, el non à celui de la condamnation; ... que, lorsque plusieurs demandes, formées par la même partie, sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce sur le tout qu'à charge d'appel, si leur valeur totale dépasse le chiffre du dernier : : . quand même quelqu'une de ces de-

mandes serait inférieure à ce chiffre (L. 1838, art. 8, § 2, et art. 9); ... qu'au contraire, on na pas égard, en principe, aux moyens et exceptions du défendeur; que, cependant, une sentence de juge de paix peut toujours être frappée d'appel pour cause d'incompétence, quelle que soit la modicité de la valeur du litige (L. 1S3S, art. 11,

99. De même, si, sur une demande principale de la compétence en dernier ressort du juge de paix, il est formé une demande reconventiounelle ne dépassant point non plus cette compétence, le magistrat prononce sans qu'il y ait lieu à appel L. 1838. art. 8, 6 ] . Au contraire, si l'une de ces deux demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge de cette voie de recours, il ne statue sur les deux qu'en premier ressort (L. 1838, art. 8, § 2; Civ. c. 23 avr. 1894. D. P. 94. 1. 328 i. Et il en est ainsi alors même que la demande reconventionnelle est une demande en dommages- intérêts fondée exclusivement sur la demande principale : cette demande reconventionnelle, à la différence du ras où une pareille demande est formée devant un tribunal civil d'arrondissement (Y. svprà, ii" 28), est susceptible d'appel, dès lors qu'elle excède le taux du dernier ressort, bien que la demande principale y soit elle-même inférieure.

100. De même encore, il n'y a pas lieu, pour décider si l'appel est, ou non, recevable. de Unir compte de la qualification donnée par le magistrat à sa décision : ne sont donc pas sujets à appel les jugements mal à propos qualifiés en premier ressort ou qui. êtanl en dernier ressort, n'auraient pi iés. Inversement, sont sus-

- il appel les jugements qualifiés en

ils ont statué sur des dif-

n I le juge ne pouvait connaître

qi premier ressort ( L. 1838. art. 14,

§ 1 el

101. Mais il convient de signaler cette p; |ue, dans le cas ou. un interloci i été ordonné et la cause n'ayant ji .i li finitivement dans les quatre m enl . I instance se trouve périii Iroit ( V. infrà , Procédure

oai i . le jugement qui si i ur li fond serait sujet à l'appel ,

m - matières dont le juge de paix

essort, et devrait être .n iquisition de la partie inté-

n 1838, art. 15 |.

Art. •-. — Personnes qui peuvent appeler ou auxquelles l'appel profite.

102. Les ngles ici applicables sont celles indiquées pour l'appel des jugements des tribunaux d'arrondissement. V. suprà, nos 34 et s.

Art. 3. — Personnes contre lesquelles on peut et doit appeler et auxquelles l'appel peut être opposé.

103. Ici encore, il y a lieu d'étendre les explications données suprà, nos 50 et s.

Art. 4. — Formalités de l'appel.

104. Les formalités de l'appel des jugements de justice de paix sont aussi celles exposées suprà, nos 53 et s., à l'exception du taux de l'amende à consigner, laquelle est seulement de cinq francs (Pr. 471).

Art. 5. — Délai de l'appel.

§ 1er. — Délai dans lequel il ne peut être fait appel (R. 59 et s.).

105. Comme pour les jugements des tribunaux d'arrondissement, il ne peut être fait appel des sentences des juges de paix pendant la durée du délai d'opposition, lorsqu'elles sont par défaut. V. suprà, n° 59.

— L'appel des décisions de ces magistrats n'est pas non plus recevable avant les (rois jours qui suivent celui de leur prononciation, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire (L. 1838, art. 13).

106. Pareillement, il n'y a lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, sans que, d'ailleurs, l'exécution de ces jugements préparatoires empêche, en quoi que ce soit, les parties d'user à leur égard de ce droit d'appeler ; elles ne sont même pas obligées de faire, sur ce point, lors de ladite exécution, aucune protestation ni réserve (Pr. 31, § 1er). Lorsqu'un déclinatoire a été proposé et que le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif (L. 25 mai 1838, art. 14, § 3).

— Au contraire, l'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu ( Pr. 31, § 2). Et il en est de même des jugements provisoires. V. suprà, nos 61 et s.

§ 2. — Délai dans lequel l'appel doit être interjeté (R. 871, 888).

107. Les règles à cet égard diffèrent sur plusieurs points de celles qui régissent l'appel des jugements des tribunaux civils. — Le délai dans lequel l'appel des jugements de juges de paix peut être formé est seulement de trente jours à compter de leur signification (L. 1838, art. 13, § 1")- H se compte jour par jour, et non de date à date, c'està-dire qu'il faut y comprendre le trente et unième jour dans les mois de trente et un jours et en exclure ce qui manque au mois de février. Suivant la jurisprudence, ce délai n'est pas franc ; et, par conséquent, n'est pas valable l'appel interjeté le trente et unù-me jour (Civ. c. 2 août 1887, D. P. 88. 1. 180). Pour toutes les personnes domiciliées hors du canton, il s'augmente à raison des distances, conformément aux dispositions des art. 73 et 1033 c. pr. civ. V. infrà . Exploit (L. 1838, art. 13).

Art. 6. — Effets de l'appel (S. 205. — V. aussi S. v° Degrés de juridiction, 214 et s.).

108. L'appel des sentences de justice de paix est suspensif et o»?DOn<ri/'dans la même mesure que celui des jugements des tribunaux d'arrondissement. — C'est ainsi, par exemple, qu'au point de vue dévolutif il remet en question devant le tribunal qui est saisi toutes les difficultés qui ont été débattues devant le juge de paix et résolues par lui, et sur lesquelles l'appel est interjeté ; spécialement, ce tribunal, statuant ainsi comme juge du second degré sur l'appel d'une sentence de justice de paix qui a déclaré tardive une opposition à un jugement par défaut, peut faire à la cause l'application de l'art. 21 c. pr. civ., aux termes duquel le juge de paix

est autorisé à relever de la rigueur du délai imparti pour former opposition le défaillant qui justifie n'avoir pu, notamment à raison d'absence, être instruit de la procédure. V. infrà, Jugement par défaut. — C'est même une obligation pour le tribunal saisi de l'appel d'une sentence qui a statué au fond de vider le litige comme tribunal du second degré : il ne peut renvoyer de nouveau les parties devant le juge de paix, sauf à ordonner au préalable telle mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

109. Le droit d'évocation appartient aussi au tribunal juge de l'appel , mais sous la réserve indiquée suprà, n° 93; c'est donc à condition qu'il soit lui-même compétent pour trancher l'affaire- en dernier ressort ; par suite, le tribunal de première instance qui réforme, comme incompétemment rendu, un jugement de justice de paix, ne peut évoquer le fond s'il ne peut lui-même connaître du litige qu'à charge d'appel, par exemple parce que la demande a un objet indéterminé (Civ. c. 17 mars 1896, D. P. 96. 1. 299). Au contraire, le tribunal saisi de l'appel de la sentence d'un juge de paix par laquelle celui-ci s'est déclaré à tort compétent peut évoquer le fond et y statuer, lorsque l'affaire est de la compétence en dernier ressort de ce tribunal. — La décision du tribunal qui évoque le fond, contrairement à la règle précitée, n'est d'ailleurs pas elle-même susceptible d'appel.

Art. 7. — Compétence, procédure et jugement sur l'appel (R. 1269 et s.; S. 232).

110. L'appel d'une sentence de justice de paix doit être déféré au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est située cette justice de paix. V. infrà, Compétence.

111. La procédure à suivre sur cet appel . ainsi que les règles concernant les jugements auxquels il donne lieu, sont indiquées infrà, Jugement, Procédure civile.

SECT. III. — Appel des jugements des tribunaux de commerce.

112. L'appel des jugements des tribunaux de commerce est réglé par les art. 639, 644, 645 à 648 c. com., dont quelques-uns ont été modifiés par les lois des 3 mars 1840 (R. v» Organisation judiciaire, p. 1507) et 3 mai 1862 (D. P. 62. 4. 43).

Art. 1". — Jugements susceptibles d'appel (R. v° Degrés de juridiction , 66, 413).

113. Sont susceptibles d'appel tous les jugements des tribunaux de commerce qui statuent sur des demandes d'une valeur indéterminée ou excédant 1500 fr. (Com. 639 modifié par la loi du 3 mars 1840).

114. Le taux du ressort se calcule, pour ces jugements, de la même manière que pour ceux des tribunaux d'arrondissement. V.

suprà, n» 16. C'est ainsi, par exemple, qu'il se détermine non par le montant de la condamnation, mais par le chiffre de la demande tel qu'il est formulé par les dernières conclusions du demandeur; et que, dans ce chiffre, il n'y a lieu de comprendre ni les intérêts courus depuis le protêt ou les frais de ce protêt et ceux faits depuis, mais seulement les intérêts et les frais courus ou faits auparavant.

115. Les dispositions sur la compétence peuvent toujours, pour les jugements des tribunaux de commerce comme pour ceux des tribunaux d'arrondissement, être attaqués par la voie de l'appel ( Pr. 425).

116. D'autre part, le tribunal de commerce juge en premier ressort les demandes reconventionnellesou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèdent le taux du dernier ressort (Com. 639, S 4). — Mais il suffit que l'une des deux demandes principale ou reconventionr nelle s'élève au-dessus de ce taux , pour que

le tribunal ne p -ur tontes qu'en

premier ressort . $ 5). — Néan-

moins, le tribunal <le commerce, de même que le tribunal civil (V. tuprà, n' "2'.'*, statue en dernier ressort sur les demandée en domiii qu elles Boni f h

exclusivement sut la demande principale elle - même | Com. 639, § 6).

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