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INCIDENT

(M. v° Incident; S. eod. v).

1. Le mot incident désigne tous les événements qui se produisent dans une instance, et en modifient le cours ordinaire (exceptions, mesures d'instruction, reprise ou péremption d'instance, constitution de nouvel avoué, etc.), Hans un sens plus restreint,

mue : 1° les demandes additionnelles formées par le demandeur, et les demandes entionnelles du défendeur; 2° les nies en intervention formées par les tiers. On ne s'occupe ici que de la première catégorie. Pour la seconde, V. infra, Intervention.

2. La demande incidente , qu'elle soit formée par le demandeur (demande additionnelle), ou par le défendeur (demande reconventionnelle), a tantôt un caractère provisoire, et elle nécessite alors une solution avant le jugement du fond, comme la demande d'une provision alimentaire, d'un séquestre, etc., tantôt un caractère définitif, et, en ce cas, elle ne peut être tranchée qu'avec le fond, comme une demande de fruits, de dommages- intérêts, ou d'exécution provisoire.

3. Pour être recevable, la demande incidente doit être connexe à la demande principale; son caractère est d'être née à l'occasion et dans le cours d'une instance principale pour s'y joindre et en assurer la solution

s juill. 1902 ,"D. P. 1902. 1. 399). Lorsqu'elle n'offre pas ce caractère, elle constitue elle-même une demande principale et doit faire l'objet d'une instaure distincte. Elle ne peut pas non plus être formée contre une partie en une qualité autre que celle en laquelle cette partie a été actionnée. Ces demandes additionnelles ne peuvent être formées pour la première fois en appel que dans la mesure où les demandes nouvelles y sont recevables (V. suprà, Demande nouvelle, n0' 15 et s.). — En ce qui concerne les demandes incidentes du défendeur, V. suprà, Demande reconventionnelle. — Sur les questions de compétence que font naitre les demandes additionnelles et reconventionnelles, V. su prit , Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 6.

4. Les demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, sont formées par un simple acte contenant le moyen et les conclusions, avec ollre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe (Pr. 337). Elles peuvent même être formées verbalement à la barre du tribunal, si le défendeur a un avoué. De même, la réponse faite par une partie à une demande incidente est valable sous forme, de simples conclusions et dispense de la formalité de l'exploit introductif d'instance (Rouen, 18 mars 1892, I). P. 94. 2. 167). — En matière commerciale, ces mêmes demandes peuvent être formées par conclusions déposées devant le tribunal, lorsque les deux pai-ties sont présentes; sinon, un ajournement serait nécessaire.

5. Toutes demandes incidentes doivent être formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourraient être répétés (Pr. 338, S 1").

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