Aux termes de l'art. 308, § 2, les de
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mandes incidentes sont jugées par préalable s'il y a lieu. Il appartient donc aux juges d'apprécier souverainement s'il y a lieu de statuer sur un incident par. un jugement séparé et distinct, ou de le joindre au fond.
INDUSTRIE ET COMMERCE
(R. v» Industrie et commerce; S. eod. V). ÂBT. i«r. Organisation industrielle