De la liherté du commerce et de l'industrie
g 1er Principes généraux (R. 157 et s., '210 et s.; S. 2 et s., 101 et s.).
11. La loi du 2 mars 1791 art 7 (R. vc Organisation économique, p. 1286), en décidant que « toute personne pourra faire tel né°oce, exercer telle profession, art ou mener qu'elle trouvera bon », a proclame le principe de la liberté du commerce et de 1 industrie, qui n'a cessé depuis lors d être a bise de notre régime économique. Cette liberté souffre toutefois certaines exceptions fondées sur des considérations d ordre public, et qui ont pour effet de soumettre diverses industries a une réglementation spéciale. L'exercice d'une profession commerciale ou industrielle assujettit celui qui exerce a Hmpôt spécial de la patente (V. supra 1 Impôts directs, n»' 294 et s.).
12 Le droit de faire le commerce ou d'exeVcer une industrie, bien qu absolu en principe, n'appartient intégralement nu aux personnes pleinement capables. — Sur les conditions auxquelles est subordonnée II faculté, pour certains incapables, de «aire e commerce , V. suprà , Commerçant , n»» 11 le commer^ ^ con'di|ion des étl.angers, au
point de vue de l'exercice du commerce et de
l'industrie, V. suprà, Etranger, n°» 2b et s.
?3 Un certain nombre de fonctions de
l'ordre judiciaire, administratif ou militaire,
on? incompatibles avec l'exercice d. in commerce (V. suprà, Commerçant, n" 8 et s.). 14 Toute personne peut cumuler plusieurs commerces ou industries, a condition d'observer les obligations afférentes a celles de œs industries* oui seraient réglementées La loi, cependant, édicté parfois des
«compatibilités qui rendent ce cornu impossible; c'est ainsi qu'un pharmacien ne peut
„ 4SI - Le bénéficiaire d'un monopole ne peut pas non plus en user pour exercer une autrePindustrie cumulativement avec celui oui en est l'objet : ainsi , une compagnie de ch min "de fer! si elle peut accompî,r d| actes se rattachant à l'œuvre de transport, toïs que camionnage, exploitât on de 1 bu ed et même d'hôtels situes dans les jP™"^ ne nourrait faire le commerce du charDon sans s'exposer à une action en indemnité de a part dL commerçants auxquels ele fera t
concurrence ( V. supra. Chemin de f*r£™h
15 Toute ndustrie et tout commeru?
peuvent, en principe, être exerces en tout
INDUSTRIE ET COMMERCE
tan. Tout établissement peut être librement ré il un lieu il. m* un antre. Pour lea
Dtceptiona qu tte règle oomporta, V. infrà,
16. Le commerça et l'industrie peuvent er eu tout temps, de nuit comme de
our. Il
Industries i nenlées | V. infrà, a ■ l~. 10 et s. i. Cependant,
industries
lemente le travail dans les
ttabltl instruis proprement dits,
] il . i Is durée du
de j"ur et de mut , su repos hebdo- ...ii» il hygiène et de linea distinctions :i 4e seie i V. infrà . 1 rava
17. Bien que la loi du 13 nov. 1814, qui rendsil obligatoire le repos du diman
lit été abrogée par la lui du 12 juill. h. P , les autorités municipales
sauvent prohiber !<• travail du dimanche lana certains lieus déterminés soumise leur surveillance, notamment dans les abatl m vue 'l ) assurer le bon ordre, Is salubrité 3u la sécurité.
18. Chacun peut travailler connue il l'entend, employer telle matière première qu'il lui plaît, l'ouvrer selon ses procédés et lui donner les formes, couleurs et dimensions i avenance, m ■ pro-
au ne les pas marquer, sauf divi
i certaines industries régle- ■ Is propriété des dessins et des marques |\. infrà, Propriété induttrù