Le principe de la liberté du cornu
et de i industrie ne saurait avoir pour effet d'autoriser l'industriel ou le commerçant a causer abusivement un préjudice aux tiers. C sel sinsi que les voisins, obligés de sup-
§les inconvénients normaux résultant e la proximité d un éts il industrie]
ou commercial, installé et exploité sans foute (Civ. c. Il nov. 1896, D. P. 97. I. 101, na sont paa tenus de souffrir les inconvénient excédant les obligations ordinaires du voisinage et provenant d impu-
table à l'exploitant, telle que défectuosité de l'installation ou abus d'exploitation : les voisins peuvent, dans ce cas, obtenir des dommages -intérêts et reclamer l'exécution des mesures propres à mettre lin à la situation dommageable, sans qu'on puisse leur opposer l'autorisation administrative qui doit, dans certains cas, précéder l'ouverture de l'établissement (V. infrà, Manufactures et étaiihsseniertts iangereuxi RttpontabilUé), l.i .m ne part, nonobstant le principe le la liberté du commerce et de l'industrie, les commerçants et industriels sont tenus ibatenir de tous actes de concurrence • suprà, Propriété industrielle).
§ 2 — Des industries réglementées ou monopolisées ( R. 173 et s. , 219 et s. ; S. 17 et s., 127 et s.).
20. En face des industries libres se placent les industries dont l'exercice est, pour des raisons dictées par l'intérêt public, Soumis à des conditions spéciales, qui constituent autant de restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie et qui résultent soit d'arrêtés pris par les maires, dans la
de leurs droits de police ( L. 5 avr.
II*. '.17, II. P. M. 4. 85), soit de textes législatifs spéciaux. — L'exercice de quelques industries est même exclusivement réservé à certaines personnes ou à certaines admitùatrations si i int ainsi l'objet de monopoles. il est généralement admis que les actes portant réglementation d'une industrie doivent s'interpréter étroitement quant aux restrictions qu'ils établissent, et largement quant aux libertés qu ils réservent. Il a été jur'é, par exemple, q îe le règlement dispensant de l'obligation de l'apport au marché les denrées exoédiées à des destinations oarti-
culières fait profiter de cette dispense même m. a. inr. commerçants achetant pour revendre [Ch. réun. r. M mars lsôS, l). P, 58. I. ■
21. de certaines professions commerciales est subordonné à une autorisation ou à une déclaration préalables.
22. ['Boucher*, boutangert. — V.suprà, Commun», il" 149 et s., 154 et S. — Sur Is tue du pain et de la viande, V. suprà,