Est nul, non seulement l'engagement
que prendrait un employé ou un ouvrier de loute sa vie au service du même patron (Civ, 17.S0), mais encore rengageaient de ne jamais, et en aucun lieu, travailler chez un autre patron, de ne s'immiscer dans aucun commerce similaire ni comme chef, ni comme commanditaire, ni comme employé; l'employé doit, par contre, restituer les i d aurait reçues pour prix d'une telle interdiction. Au contraire, l'en
ment de ne l'as s'établir ou B'emplOYi
mi valable s'il est limité, soit quant au temps, soit quant au lieu; il en est ainsi, temple, de l'engagement pris par un employé, pour le cas où il sortirait de chez son patron, de ne pas travailler pour un autre patron de la même localité vendant les articles, ou de ne pas exercer une industrie similaire dans un certain rayon. — Est également valable l'engagement de n'exercer aucun commerce similaire ou d'occuper un emploi dans quelque lieu que ce soit, si l'interdiction est limitée à un certain temps (à moins qu'en fait, et eu égard à l'âge de l'employé, cette interdiction n'apparaisse, en réalité, comme devant durer toute sa vie). A plus forte raison doiton considérer comme valable l'interdiction limitée à la fois quant au temps et quant au lieu , telle que l'interdiction de s'employer dans une maison similaire pendant un certain temps et dans un certain rayon. Il appartient aux juges du fait d'interpréter la convention, et ils peuvent, malgré ses termes généraux, l'interpréter dans le sens d'une u limitée, et par suite valable.
59. Une renonciation peut intervenir valablement, dès lors qu'elle est limitée non seulement entre un patron et son commis, mais encore entre deux commis s'interdisant, par exemple, d'entrer ou de rentrer isolément chez un patron déterminé.
60. Sont encore valables, a raison de leur re s] ial et limita : l'engagement
pris par un fabricant de ne livrer certains produits qu'à un commerçant détermine ; ... l'engagement pris par divers commerçante ou industriels de ne pas vendre à certaines personnes ou de ne vendre qu'à certains prix, ou de limiter leur production (V. cependant infrà, u»» 68 et s.) ; ... l'engagement pris par divers chefs d'industries similaires de ne pas ouvrir leurs établissements à certains jours, par exemple les dimanches et jours f |
61. La convention par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdit d'une façon absolue d'exercer un commerce semblable est radicalement nulle (Heq.
17 janv. I89B, H. P. 98. 1. 824: Civ. r. la mars 1904, D. P. 1904. 1. 613). Mais (interdiction est valable si elle est limitée quant au temps ou quant au lieu : telle serait la
clause par laquelle un commerçant, en vendant son fonds, s'interdirait de l'aire valoir
ou Indirectement, dans la même ville , un établis,. , me natUl
s'y Intel eser ou d'] ti La Cour
a même i Me l'enga-
gement pris par le vendeur de pru. .des ou ; ; ■ imenta de guerre
cer aucun i analogue ou concur-
ii quelque lieu que ce soit, et pendant
vingt-cinq ans, f • n de
de l'inlerpouvait n'être pas considérée comme ■ u Ile, et que l'interdiction même ne s'appliquait qu'à certains produits déterminait ainsi limitée quant à son objet (Civ. r. 2 juill. 1900, I). P. 1901. 1 994). Elle a été jusqu'à déclarer valable une interdiction conçue dans les termes les plus la, par le motif que les juges du fait avaient pu l'interpréter connue l'tant liiniinterdiction devant prendre lin par l'abandon du commerce cède par l'acheteur
avants droit, ou par la disparition de la chose (Civ. r. 9 févr. 1898, 11. P. 1903. I. 606).
62. L'interdiction de faire concurrence à issement que l'on a cédé peut trouver lent sa place soit dans un acte de
stipulant, par exemple, que, dans le cas d'abandon du fonds social à l'un des associés après dissolution de la société, l'autre associé ne pourra placer, dans certaines localités, les produits industriels faisant l'objet de la société, soit dans le cahier des charges relatif à la lu dation d'un fonds de commerce appartenant à une société ou à des copropriétaires par indivis, et qui porterait interdiction, pour tous autres colicitants que l'adjudicataire, d'exercer, dans un rayon déterminé, une industrie similaire. 11 a même été jugé qu'en matière de liquidation de société, les tribunaux peuvent ordonner que la vente du fonds de commerce social aura lieu sous la condition , imposée aux vendeurs, de ne pas faire le même commerce pendant un certain temps et à une certaine distance du magasin vendu (Civ. r. 9 janv. 1884, D. P. 85. 1. 32). - Sur les conséquences de la vente d'un fonds de commerce, quant à l'usage du nom que le vendeur a attaché à son fonds, V. infrà, Proi industrielle.
63. La promesse de ne pas faire concurrence s'impose aux héritière ou successeurs universels du vendeur, et peut être invoquée par les héritiers ou successeurs universefsde l'acheteur. 11 est même généralement admis qu'une telle promesse peut être invoquée par les acquéreurs successifs du fonds cédé et contre les successeurs du vendeur, dans la branche de commerce dont il se serait réservé l'exploitation. Mais la solution de ces questions dépend essentiellement de l'intention des parties, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement; c'est ainsi qu'il a pu être décidé que l'acquéreur d un fonds de commerce en détail, qui a stipulé que son vendeur ne pourrait exploiter ù l'avenir le même commerce qu'en gros, est sans action contre celui qui a acquis le fonds de commerce en gros du vendeur, et y a adjoint un commerce de détail, s'il résulte deB circonstances que son intention a été uniquement de se garantir contre la concurrence personnelle de son vendeur (Douai, 4 déc. 190O, I). P. 190'2. 2. 187). — Quand l'engagement de ne pas faire concurrence est pris par un employé envers son patron, son effet s'étend activement aux ayants cause du patron; mai*, suif intention contraire des parties, on considère que l'employé est seul tenu passivement, à l'exclusion de ses héritiers.
64. Il va de soi que l'employé sortant ou le vendeur d'un fonds ne peuvent faire indirectement ce qu'ils ne peuvent faire
INDUSTRIE ET COMMERCE
directement; le vendeur, par exemple, ne peut fonder un établissement similaire à celui qu'il a cédé, sous le nom de son fils, jouant le rôle de simple prète-nom.
65. C'est d'ailleurs aux juges du fait qu'il appartient, d'un façon générale, d'interpréter, selon l'intention des parties, le sens et l'étendue des clauses prohibitives. Ainsi, l'engagement pris par un vendeur de ne pas fonder un établissement similaire lui interdit de concourir à la fondation d'un tel établissement, par exemple en fournissant les fonds nécessaires; mais la convention des parties pourrait être interprétée en sens inverse, notamment s'il est établi que c'est seulement contre le prestige du nom et de l'activité du vendeur que l'acquéreur a voulu se prémunir. De même, par interprétation de l'intention des parties, il est généralement décidé que celui qui, propriétaire d'un immeuble dans lequel il exploite un commerce, vend son fonds de commerce en s'interdisant d'en rétablir un similaire, conserve le droit, quand son acquéreur a transporté ailleurs son commerce, de louer l'immeuble à une personne exerçant ce même commerce, alors du moins qu'il n'est établi à sa charge aucune connivence avec son locataire en vue d'une concurrence illicite (Paris, 21 févr. •1900, D. P. 1900. 2. 476). — 11 appartient enfin aux juges du .fond de déterminer, par interprétation des conventions, soit la nature des opérations prohibées, en appréciant notamment si telle industrie est similaire à telle autre, soit l'étendue de la circonscription interdite.
66. En cas d'inexécution de ces sortes d'engagements, les tribunaux peuvent condamner la partie à des dommages- intérêts et ordonner la cessation de l'infraction, sous une astreinte fixée par chaque jour de retard. Mais si une clause pénale a été prévue au contrat, le juge ne peut, en principe, qu'en allouer le montant à celui qui l'a stipulée.
67. Les conventions entre vendeur et acquéreur d'un fonds de commerce peuvent ne contenir aucune clause portant interdiction de faire concurrence. Il est généralement admis aujourd'hui que l'obligation de garantie dont le vendeur est tenu vis-à-vis de l'acheteur (Civ. 1626) suffit pour lui interdir, malgré le silence du contrat, tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé (Civ. r. 9 févr. et 11 mai IS9S, D. P. 1903. 1. 605). Le vendeur, à raison de cette même obligation de garantie, ne pourrait pas davantage favoriser un établissement rival de l'établissement cédé, par exemple en détournant, au profit de l'établissement créé par son fils postérieurement à la cession, la clientèle de la maison cédée (Paris, 21 nov. 1893, D. P. 94. 2. 93 j. 11 appartient aux tribunaux d'ordonner dans chaque espèce les mesures propres à assurer le respect par le vendeur de son obligation de garantie, en déterminant, notamment, le rayon dans lequel il lui sera interdit de se rétablir.
§ 4. — Des rapports entre producteurs et consommateurs et des mesures destinées à en assurer la loyauté (R. 226 et s.; S. 133 et s.).
68. Le consommateur est libre d'acheter ou de ne pas acheter. Il est libre d'acheter à qui il lui plait; c'est ainsi qu'un règlement municipal ne pourrait interdire aux particuliers de s'approvisionner de viande riors de la commune ( V. suprà, Commune, n»' 154 et 155). Des difficultés spéciales se sont élevées au sujet des droits des consommateurs vis-à-vis des compagnies concessionnaires de l'éclairage ou de la distribution des eaux dans les villes (V. suprà, eod. v>, n»» 415 et s., 419 et s.). — Les consommateurs peuvent s'interdire mutuellement d'user d'un produit tant que le prix n'en aura pas été abaissé,
à condition, du moins, de ne pas user de moyens frauduleux qui pourraient constituer soit un délit puni par l'art. 419 c. pén. (V. infrâ, n» 72), soit un quasi-délit envers le producteur lésé.
69. Le producteur est libre de vendre ou de ne pas vendre : c'est ainsi que tout commerçant, un hôtelier ou un restaurateur, par exemple , peut , pour des motifs de convenance personnelle que les tribunaux n'ont pas à apprécier, refuser de vendre à telle personne ou lui interdire l'accès ae ses locaux. Il en serait différemment s'il était intervenu un engagement, soit envers une personne déterminée, soit même envers tout venant : il a été jugé que le fait de stationner sur une place à ce destinée constitue , de la part du cocher de fiacre, une offre au public qui l'oblige à transporter toute personne qui le requiert; que l'entrepreneur de transport qui a établi un service régulier entre deux localités, a publié ses tarifs et n'a aucun concurrent , est obligé de satisfaire aux demandes du public. — La faculté de refuser de traiter avec telle ou telle personne peut cesser soit par l'effet d'une disposition légale spéciale, soit par le seul fait que celui qui exerce l'industrie est investi d'un monopole : le régime de la taxe, qui peut aujourd'hui encore être imposé par règlement municipal aux bouchers et boulangers, les oblige à vendre à quiconque offre de payer comptant le prix de la taxe (V. suprà, Commune, n° 161}. Les compagnies de chemin de fer, investies d'un monopole, sont obligées de déférer aux demandes du public dans les termes des règlements et tarifs (V. suprà, Chemin de fer, n0' 119 et s.). De même, le directeur d'un casino créé dans l'intérêt général sur un terrain communal, avec subvention de la ville, qui s'est interdit la fondation d'établissements analogues, ne peut refuser l'entrée à une personne quelconque, sans justifier de motifs légitimes qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier (Req. 19 févr. 1896, D. P. 96. 1. 449).
70. Les producteurs et consommateurs fixent librement les conditions de leurs transactions. L'autorité administrative ne peut intervenir, dans la fixation du prix, qu'en vertu de textes spéciaux : ce sont des lois spéciales qui permettent à l'autorité municipale de taxer le pain et la viande ( V. suprà, Commune , n° 161 ). On admet toutefois que le droit pour l'autorité d'imposer une tarification peut encore se déduire de la faculté qui lui appartient d'accorder ou de refuser arbitrairement l'autorisation d'exercer une industrie, la tarification constituant l'une des conditions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation : sont légaux les règlements municipaux fixant un tarif pour les voitures de place autorisées à stationner sur la voie publique. En dehors de ces deux cas, toute tarification serait illégale : telle serait une tarification imposée aux entreprises de vidanges (V. infrà, Vidange).
71. Le législateur est intervenu pour assurer la loyauté des rapports entre producteurs et consommateurs, en autorisant la création de « poids publics», c'est-à-dire en permettant d'attribuer dans les halles, marchés et ports, à des personnes choisies par le préfet et assermentées, le droit exclusif de peser, jauger et mesurer les marchandises (V., sur les conditions d'établissement de ce monopole et sur son étendue, infrà, l'unis et mesures). La loyauté dans les transactions commerciales est encore garantie par une série de lois répressives, relatives aux fraudes dans la fabrication et la vente des denrées et marchandises, et aux tromperies sur la nature, la qualité ou la quantité des marchandises vendues (V. infrà, Vente de substances falsifiées). V. également, sur les fraudes eu matière artistique , infrà ,
Propriété littéraire et artistique. — Sur les marques destinées à éclairer les acheteurs sur la matière ou la qualité de certains produits, V. infrà, Matières d'or et d'argent; Propriété industrielle.
§ 5. — Des atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie : coalition, accaparement, etc. (R. 410 et s.; S. 530 et s.).
72. L'art. 419 c. pén., toujours en vigueur, punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 10 000 francs, sans préjudice de la possibilité de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans, d'une part, la réunion ou la coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un certain prix; d'autre part, l'emploi, en dehors de toute coalition, de moyens frauduleux quelconques, quand ces faits auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et efiets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. . Ces peines sont portées au double, si la coalition ou les manœuvres ont eu pour objet des grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.
73. Le délit de coalition n'existe qu'à plusieurs conditions : 1° Il suppose tout d'abord une entente entre personnes ayant des intérêts distincts : la formation d'une société, personne morale unique et seule détentrice des produits, ne saurait constituer une coalition , à moins que la société ne soit fictive et n'ait d'autre but que de dissimuler une coalition véritable.
74. 2° La coalition doit exister entre détenteurs d'une marchandise ou denrée. On est d'accord pour donner à ces expressions un sens étendu : le mot détenteur s'applique à tous ceux qui détiennent une marchandise à un titre quelconque, notamment comme fabricants, marchands, propriétaires, fermiers; mais il ne saurait s'appliquer aux simples consommateurs de certains produits qui s'engagent, sans manœuvres frauduleuses, à ne pas user de ces produits tant que le prix n'en sera pas abaissé : une telle entente ne constitue pas même un quasidélit civil. Le mot marchandises, accompagné d'ailleurs de celui de denrées, s'applique à toutes les choses qui sont l'objet d'un trafic, y compris les choses incorporelles, comme celles qui font l'objet des contrats de transport, d affrètement, d'assurance, y compris également les papiers et effets publics, spécialement visés par la loi, à l'exclusion , d'après le dernier état de la jurisprudence, des actions de société purement privées.
75. 3» Il ne suffit pas que la coalition ait lieu entre détenteurs d'une marchandise; il faut qu'elle ait lieu , sinon entre tous les détenteurs du produit, du moins entre les principaux d'entre eux. Ainsi, ne donnerait pas lieu à l'application de l'art. 419 la coalition concertée entre certains détenteurs dont l'action ne saurait avoir d'inlluenca sérieuse sur le marché. Il y a là une question de fait livrée à l'appréciation souve* raine des tribunaux.
76. 4° Il faut enfin que la coalition ait eu pour but et pour effet une hausse ou une baisse sur les prix normaux devant résulter de la libre concurrence. Ce que la loi , à ce' égard, a voulu frapper, c'est la constitution, au profit des coalisés, d'un véritable monopole leur procurant des bénéfices exagérés, et imposant aux consommateurs des prix écrasants. Tel n'est pas le cas d'industriels qui s'unissent pour régler sagement leur production et obvier à l'avilissement des prix. Ce qui distingue donc la coalition illicite de l'entente licite, c'est que la première .
INSTRUCTION CRIMINELLE
a un but de spéculation destin* â fausser tes conditions ilti m - que la seconde
n'a pour objet que île maintenir lea pm i un taux suffisamment rémunérateur. I s'il a été jugé que les deten' Mines
eaui n . coalisés dans le bal d'em-
fir la veine .1 certains négociant* ou île imposer des prix supérieurs 1 cens qui ^ normalement de la libre concurrence, commettent le délit prévu 1 an. MO et 190 c pen révr. INs-s,
1). I' ■ part,
Îlti'il n'y a pu coalition punissable dans le ur un syndicat d'éditeurs, de Qxer,d'aclea libraires détaillants, un prix au-dessous duquel le détaillant ne devra pas vendre les livres au public, dès lors que ces mesures sont prises uniquement dans un : professionnel respectable (Paris, UJanv. IOOS, l'. I'. 19
77. Ainsi qu'il a été dit su. . n 79, tous les moyens frauduleux ayant pour but et pour •fiel de produire une hausse ou une busse
f.utice des prix de marchandisesquelconques, tel» que faits faux ou calomnieui s.
n dans le public, offres laites au prix que demandaient les 1 i\- mêmes,
1 rement systématique de certaines marchandises, etc., sont punissables Indépendamment de toute coalition et quand bien même ils ne seraient le fait que d'une ; me. — Ils suni également punit
quelle que soit la qualité de ceux de qui ils émanent, que ceux-ci aient ou non des intérêt! distincts, qu'ils soient ou non détenteurs de marchandises; ainsi, un abaissement de prix, obtenu frauduleusement par des consommateurs , donne lieu aux peines par la loi.
78. Aux sanctions pénales de l'art. 419 c. s ajoute une sanction civile, qui consiste dans la nullité des conventions contraires à la liberté commerciale, et par suite à l'ordre public (Civ. 6, 1131, I K»!), sanction applicable même aux actes qui ne toinbe- 1. nenl pas sous le coup de la loi pénale, taule d un élément exigé par elle. — Il appartient aux tribunaux d'apprécier en fait, dans chaque espèce, l'atteinte une les conventions litigieuses sont susceptibles de por-
la liberté du commerce : c'est ainsi qu'ont été annulées les conventions destinées à faire réussir un vaste projet d'acca-
ent sur les cuivres, bien qu'un des éléments du délit prévu par I art. 410 fit défaut, et des conventions par lesquelles tous les
ints d'une région, sauf un, s'étaient concertés dans le seul but d'empêcher dans celte région l'établissement de toute fabrique concurrente (bordeaux, 2 janv, 1000, D. P. 1001. i. ISO), l'ar contre, a été jugé licite le syndicat formé entre producteurs de phosphate d'un arrondissement fixant, de concert, l'importance de leur production, à l'effet d'en assurer l'écoulement, si aucun accaparement n'a été tenté , et si aucune hausse ou baisse factice n'a été exercée sur le cours des phosphates 1 1'aris, lu avr. 1801, li. P. '.13. 2. 69).
79. Au point de vue civil comme au point de vue criminel, le délit de coalition existe bien qu'il n'ait porté préjudice qu'à un seul individu.