INSTITUT DE FRANCE
(R. v» Organisation de l'Instruction publique, n" 462 et s.; S. end. v«, n° 363).
1. L'Institut de France, qui se rattache aux anciennes Académies fondées au xvn« siècle, et dont la création remonte à la constitution du 5 fruct. an 3, a été réorganisé par une ordonnance du 31 mars 1816 (R. p. 1347) restée en vigueur dans ses dispositions > tielles. — Il se compose de cinq Académies : l'Académie française, l'Académie des 1ns-
rriptions et Belles- Lettres, l'Acadéni'
Baux-Arts . l'Aca-
Sciences morales et politique!
(Ord. 1816, art 1", 96 oct. 1839, K. eod. i -,
2. Chaque Académie a son régime indépendant, et la libre disposition des fonda qui lui sont spécialement affectés ( Ord. 1816, art. 8). Toutefois, l'agence, le secrétariat, la bibliothèque et les autres collections de
l'Institut sonl communes aux cinq Académies
(art, 4), — Les propriétés communes aux
cinq a. ei administrées ,
orité du ministre de l'Instruction
que. par une commission centrale administrative, composée de deux membres élus par chaque Académie et les secrétaires perpétuels (Ord. 1816, art. 5; Décr, 19 mai 1884, H. I'. 85. 4, 30). Les propriétés et fonds particuliers à Chaque Académie sont |
• n nom, par les bureaux ou commissions instituées dans les formes cl
- règlements particuliers (Ord. 1816, art. 6).
3. L'Institut et chacune des cinq Académies qui le composent constituent des personnes morales et des établissements publics iY tuprà, Etablissement» publics el d'vti- Uté publique, n° 8). Ils peuvent rides don» et legs. Ceux qui sont faits à l'Institut sont acceptés par la commission centrale administrative; ceux qui s'adressent aux Académies sont acceptés par le secrétaire perpétuel de l'Académie instituée légataire. L'acceptation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Gouvernement (V. si Dispositions en> •« vifs et testamentaires, n-til).
INSTRUCTION CRIMINELLE
(R. v Instruction criminelle; S. v» Procédure criminelle).
SECT. Ire. — De la police judiciaire et des différents agents qui l'exercent.
Art. 1". — Règles générales (R. 230 et s. ; S. 378 et s.).
1. La police judiciaire a pour objet de rechercher les délits, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. — Elle est exercée par les ofliciers de police judiciaire désignés dans l'art. 9 c. instr. cr. et dénomme tiers ordinaires de la police judiciaire. Ce sont: les juges d instruction, les procureurs de la République et leurs substituts, les commissaires de police, les ofliciers de gendarmerie, les gardes champêtres et les gardes fores!
2. Ile nombreux auxiliaires ont été donnés aux ofliciers de police judiciaire. Ils sont compris sous la dénomination d'agents secondaires de la police judiciaire et se divisent en trois catégories : 1° les agents spéciaux
olice judiciaire, qui recherchent et constatent, par des procès-verbaux, certaines infractions. Ce sont : les agents de l'administration des Forêts (agents forestiers et gardes-vente); les agents de l'administration des l'onts et Chaussées et des Mines
nieure des ponts et chaussées, ingénieurs des mines, conducteurs et piqueurs des ponts et chaussées, cantonniers c
-mine, agents de la navigation, gardes
ose et de halage, gardes des chai et des digues, commissaires de surveillance des chemins de fer, gardes-pêche) ; les agents de l'administration de l'Euregisiremcnt, des Contributions indirectes (employés des contributions indirectes, des octrois, des bureaui de garantie), des Douanes, des Postes et Télégraphes; les membres de l'Administration militaire désignés par l'art. 84 c. just. mil. pour l'armée de terre; les membres de l'Administration maritime désignés par l'art, lli
c. just. mil. pour l'armée de mer; les inspecteurs de I Instruction publique; les inspecteurs el inspectrices du travail ; certains d'administrations diverses, comme
lilicateurs des pouls al sures, les
■vents voyere, les autorités sanitaires; les ils français en pava étranger; les sous-
ofliciers de gendarmerie et gendarmes;
■j les agent* de police, qui ont seulement
mission de rechercher les délits et d'ei
t e l'autorité, sans avoir le droit de les
i rapports, qualifiés commuai n i.i i> improprement procès-verbaux, ne lient pas le juge, n'ont aucune force probante, ne valent que comme simples renimenta el n'ont d'autorité devant les tribunaux que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales; — 3" les agent! de la publique, qui ne sont, en général, appelés gu'à prêter main-forte aux agents de la police judiciaire.
3. Le procureur général a la haute direction de la police judiciaire; mais il n'est pas rangé au nombre des fonctionnaires qui exercent la police judiciaire; il ne peut donc
ni personnellement, ni par délégation, aucun des actes attribués à la police judiciaire, sauf dans les cas spéciaux visés par les art. 404 et 484 c. instr. cr., et dans le cas prévu par l'art. 480 du même Code. — Les cours et tribunaux sont chargés de concourir accidentellement à la police judiciaire dans les cas prévus par les art. 303, 330, 469, 464, 470, 481, 483, 504, 505 c. instr. cr. Les cours d'appel peuvent ordonner des poursuites conformément à l'art. 236 c.
instr. cr. et à l'art. II de la loi du 20 avr. 1810; elles ont également le droit d'injonction sur les ofliciers de police judiciaire, suivant les règles lixées par les art. 281 et 282 c. instr. cr.
4. Chacun des agents de la police judiciaire doit circonscrire son action dans les limites lixées par la loi, à peine de nullité des actes qui excéderaient sa compétence d'attribution, c'est-à-dire ceux que sa qualité ne lui conférerait pas le droit de faire ou qui excéderaient sa compétence territoriale. Ils ne peuvent valablement remplir leurs fonctions qu'autant qu'ils ont prêté le serment exigé par la loi. Tout oflicier de police judiciaire qui refuse de faire acte de ses fonctions, sur la réquisition du particulier lésé par le délit, commet envers ce dernier un déni de justice et peut être pris à partie.
5. Les préfets, et, à Paris, le préfet de police sont appelés, aux termes de l'art. 10 c. insir. cr., a prêter leur concours à la
judiciaire. Ils sont investis de toutes les attributions qui appartiennent aux juges d instruction en tant qu'officiers de police judiciaire, et même, d'après la jurisprudence , ils peuvent accomplir tous les actes qui rentrent, d'une manière générale, danles attributions du juge d'instruction, notamment faire procéder à l'arrestation des Fersonnes inculpées de crimes ou de délits. Is doivent se conformer, pour constater les crimes et les délits, aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle. Le préfet n'a pas le droit d'instruire concurremment avec le procureur de la République, ni avec le juge d'instruction. Il est dessaisi des qu'ils se saisissent de l'affaire. Depuis plusieurs années, des projets de lois ont été déposés devant le Parlement , qui tendent soit à la limitation des pouvoirs des préfets, soit
à la suppression de l'art. 10 c. instr. cri m.
Art. 2. — Commissaires de police, maires et adjoints, officiers de gendarmerie, juges DE paix (R. 280 et s. ; S. 411 et s.).
6. Les commissaires de police ont pour attributions ordinaires de donner avis au procureur de la République de tout crime
INSTRUCTION CRIMINELLE
ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements et procès-verbaux qui s'y rattachent (Instr. '29); de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs aux contraventions de police ; de rechercher et de constater les contraventions de police et les contraventions qui sont sous la surveillance spéciale des gardes ehampétres et forestiers i Instr. if). Les commissaires de police ont, comme auxiliaires du procureur de la République, qualité pour faire des constatations dans le c::s de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison (Instr. 49). Dans la pratique, bien que la doctrine ne leur reconnaisse pas ce droit, ils constatent dans tous les cas les crimes et les délits. — En dehors des attributions qui leur sont conférées par les dispositions du Code d'instruction criminelle, les commissaires de police tiennent de diverses lois spéciales le droit de rechercher et de constater certaines contraventions, spécialement en matière de poids et mesures (Arr. 19 prair. an 9, art. Ib; Ord. 18 déc. -1825, art. 2; Ord. 17 avr. 1839. art. 29 et 34; R. v» Poids et mesures, p. 986 et 989' ; de grande voirie (L. 29 flor. an 10, art. 2; R. v» Voirie par terre, p. 189) ; de police de roulage ( L. 30 mai 1851 , art. 15, D. P. 51. 4. 78) ; de protection des enfants employés dans les professions ambulantes (L. 2 nov. 1892, art. 17, § 2, D. P. 93. 4. 25). Ils ont, comme tout officier de police judiciaire, le pouvoir de constater les délits de pèche , les contraventions relatives à la circulation des vélocipèdes et des automobiles. Ils ne peuvent, sous l'empire de la législation actuelle, pénétrer dans les usines et manufactures, en vue de constater les contraventions aux lois sur le travail, que si ces contraventions leur ont été dénoncées ou si elles sont venues à leur connaissance, ou dans le cas de flagrant délit, ou encore dans le cas de mandat décerné par le juge d'instruction (Comp. suprà, Commissaire de police, n<" 10 et s.).
7. Les maires et adjoints sont investis, en matière de police judiciaire, des mème3 fonctions que les commissaires de police; mais ils ne peuvent les exercer que dans deux cas : 1° celui où il n'y a pas de commissaire de police dans la commune: 2° celui où le commissaire de police est empêché. — Leurs procès-verbaux tont foi jusqu'à preuve do contraire et n'ont pas besoin d'être affirmés.
8. Les fonctions des juges de paicc consistent uniquement à donner avis au procureur de la République des délits et des crimes dont Us ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; ils n'ont aucunement ]à droit de constater même les simples contraventions de police.
9. Les oÇ/iciers de gendarmerie ont la qualité d officiers de police judiciaire. Leurs fonctions, déterminées par les art. 29, 48 et 49 c. instr. cr., sont sensiblement les mêmes que celles des commissaires de police (V. aussi Ilécr. 20 mai 1903, art. 119 et s., et suprà, Gendarmerie , n°> 22 et s.). — Sur les attributions des commissaires de police, des maires et adjoints , des juges de paix , des officiers de gendarmerie comme auxiliaires du procureur de la République, V. infrà, n»> 17 et s.
Art. 3. — Gardes champêtres et forestiers (R. 290 et s.; S. 427 et s.).
10. Les impêtres et forestiers, institués spécialement pour rechercher et constater les délits ruraux et forestiers ( Instr. 16, § 1"() onti eD outre, qualité pour constater par des procès-verbaux les contraventions, notamment en matière de règlements et d'arrêtés relatifs à la police municipale, de chasse, de pèche fluviale, d'ivresse
publique. Ils exercent leurs fonctions : les gardes champêtres communaux, sur tout le territoire communal ; les gardes des particuliers, dans les limites des propriétés confiées à leur surveillance; les gardes forestiers, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés, pour tous les bois situés dans cet arrondissement, qu'ils soient soumis au régime forestier ou qu'ils appartiennent à des particuliers (V. suprà, Chasselouveterie, n" 184; Forêts, n" 36; Garde champêtre, n° 8). — Les gardes champêtres et forestiers ont le droit, dans les limites de leur territoire, de suivre les choses enlevées par les délinquants dans les lieux où elles ont été transportées et de les mettre sous séquestre (Instr. 16, § 3; For. 161). Les gardes champêtres et forestiers sont sans qualité pour procéder à une visite domiciliaire , hors le cas où elle est faite à la suite d'objets enlevés. De plus, ils ne peuvent s'introduire dans le domicile des citoyens sans être accompagnés de l'un des fonctionnaires désignés dans l'art. 16c. instr. cr. Dans le cas où ils voudraient y pénétrer seuls et sans assistance, la simple opposition de l'habitant pourrait les faire tomber sous le coup de l'art. 184 c. pén. (V. infrà, Liberté individuelle). Mais ils peuvent, sans commettre d'illégalité, s'introduire seuls et sans l'assistance d'aucun magistrat dans les cafés, cabarets, boutiques et autres lieux toujours ouverts au public, à l'effet d'v constater les contraventions dont la recherche leur est confiée. — Ils ne peuvent faire de perquisition la nuit, sauf dans les maisons ouvertes au public (café~ débits de boissons, maisons de jeux maisons de tolérance), pendant que ces maisons sont effectivement ouvertes à tout le monde. — Lorsqu'une visite domiciliaire a été faite sans l'assistance d'un des officiers désignés par la loi, le procès-verbal, d'après la Cour de cassation, est nul et ne peut servir de base à la poursuite si l'info duction a eu lieu par violence, ou du moins à l'insu ou malgré l'opposition du citoyen, et dans ce cas seulement. Il n'y a aucune nullité en cas de consentement exprès ou tacite de celui-ci. — En cas de refus, de la part des fonctionnaires désignés par l'art. 16 c. instr. cr., d'accompagner les gardes qui les en requièrent, ceuxci ne pourraient passer outre ; mais ce refus d'assistance pourrait constituer, suivant les cas, le délit prévu par l'art. 234 c. pén. (V. suprà, Forfaiture, n0! 52 et s.) ou la contravention prévue par l'art. 475, n°12, c. pén. (V. suprà, Contravention, n° 75). — Les gardes champêtres et forestiers ont le droit d'arrestation provisoire au cas de flagrant délit (Instr. 16, § 4) (expression qui comprend ici même les contraventions). Si l'infraction est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement , ils doivent , non pas mettre le délinquant en prison , mais le conduire devant le juge de paix ou le maire, qui le placera sous mandat d'amener si le fait est de nature à entraîner une peine afilictive ou infamante, ou le mettra en liberté après l'avoir interrogé si le fait constitue simplement un délit.
Art. 4. — Procureur de la République
11. Le procureur de la République est personnellement chargé de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits (Sur la poursuite des crimes et délits, qui constitue l'exercice de l'action publique, V. suprà, Action publique, nM 4 et s.). — Il reçoit, de plus, les dénonciations et les plaintes des particuliers, ainsi que les rapports et les procès- verbaux des agents auxiliaires et inférieurs exerçant sur tous les points de l'arrondissement. Son parquet, en un mot, est le centre où aboutissent toutes les investigations de la police judiciaire. Il est assisté
dans ses fonctions par des substituts, et, s'il y a lieu , par des juges suppléants. Le procureur de la République a le droit de requérir directement la force publique (Instr. 25). La réquisition doit être rédigée par écrit. — Il est tenu, aussitôt que les délits parviennent à sa connaissance, d'en donner avis au procureur général et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. Enfin, il doit pourvoir, en principe, à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
12. En cas de flagrant délit, la loi délègue au procureur de la République, exceptionnellement et temporairement , certains pouvoirs du juge d'instruction (Instr. 32 et s.). Le délit est flagrant soit lorsqu'il se commet actuellement , soit lorsqu'il vient de se commettre. Le délit est réputé flagrant , soit lorsque la clameur publique désigne hautement l'auteur de l'infraction qui vient d'être tentée ou consommée , soit lorsque le prévenu est trouvé saisi d'objets faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (Instr. 41). — Il y a divergence entre la théorie et la pratique sur le point de savoir si les pouvoirs spéciaux attribués au procureur de la République doivent être restreints au cas où le fait flagrant est de nature à entraîner une peine affiietive et infamante. Dans la pratique , il est rare que les officiers du parquet revendiquent le droit d'instruire en présence d'un simple délit flagrant; mais l'usage s'est introduit de reconnaître, en fait, ce droit aux officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République (Sur les droits et obligations de ces derniers, V. infrà, n° 17).
13. Le procureur delà République, suppléant le juge d'instruction dans tous les actes de son ministère, en cas de flagrant délit, procède sommairement aux actes les plus urgents de l'information préparatoire : transport sur les lieux, saisie des pièces à conviction; il interpelle le prévenu, reçoit les déclarations des personnes présentes, des parents , des voisins. Le procureur de la République peut faire des visites domiciliaires dans l'habitation du prévenu et de ses complices. Mais il lui est interdit, comme du reste au juge d'instruction et à ses auxiliaires, de faire des perquisitions pendant la nuit: le temps de nuit, en cette matière, est déterminé par l'art. 1037 c. pr. civ. La défense d'entrer pendant la nuit dans le domicile des particuliers souffre exception dans les cas d'incendie, d'inondation, de réclamation venant de l'intérieur ( L. 22 frim. an 8, art. 76, R. v» Droit constitutionnel, p. 313), ou, lorsqu'il s'agit de lieux publics, de maisons de jeux ou de débauche, pendant tout le temps où ils sont ouverts au public (L. 19-22 juill. 1791, art. 8 et s., R. v° Lois codifiées, p. 229; Décr. 24 sept. 1792, R. v» Liberté individuelle , p. 17; 28 germ. an 6, R. v» Gendarme, p. 456). — Le procureur de la République saisit les pièces à conviction, les papiers, les lettres missives; il peut même, comme juge instructeur, en opérer la saisie à la poste, quel qu'en soit le propriétaire. Les papiers déposés à titre confidentiel chez un avocat, un avoué, un notaire, en cette qualité, et les lettres missives, ne peuvent être saisis. La saisie d'une lettre missive adressée par un prévenu à son avocat constituerait une violation du droit de la défense. Les objets saisis seront clos et cachetés en présence du prévenu , sans gue ces formalités soient néanmoins prescrites à peine de nullité.
14. Le procureur de la République possède le droit d'arrestation en cas de crime flagrant et de flagrant délit correctionnel (Instr. 40). 11 peut, si l'inculpé se disculpe, révoquer le mandat d'amener qu'il avait dé-
INSTRUCTION CRIMINELLE
cerné
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il il en est ii, le procu ■
h. commis dans n, les mêmes attrib ' attribuées en c
Il appartient au procureur de ta Répu-
poin-suites .i !
quelles que soient leur
on M leur qualité, sauf à l'égard :
luvolrs publics : pré-
t de la République; ministres, pour
■ oi ii ni is dans l'exercice de
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■nce absolue du min
des membres de l'une l'autre Chambre (ceux-ci, pend
is, ne peuvent être poursuimf en Igrant délit, suis une
• le membre appartient :
ublics, n le l'ordre judiciaire, qui ne i la cour d'apnel que . infrà , if
le terre et de i.ier : le
i d'une plainte contre
rin, doit recueillir les
le les trans-
ral commandant
. préfet maritime ( V.
lice. Justice mari-
16. Le procureur de la République com- ?éleiu lu lieu du crime ou délit,
dence du prévenu, ou enfin
du lieu où le prévenu est trouvé
it de crimes ou
irs du territoire fiançais
ta énoncés aux art. 5, 6 ut 7 c.
Bel le procureur de la République
• le le prévenu, ou celui du
-t trouvé, ou celui de sa dern
:e connue (Instr. 24).
Iht. 5. — Ornants ue pouce auxiliaires
IlU PROCURE! R DE la Kkpubliqie ( R. 380 et s.; S. 49o et s.).
17. ud sous cette dénomination es juges de paix, les officiers de gendarme-
' adjoints, les commissaires
i l'D n'y a pas flagrant délit,
ne font aucun acte d'instruction,
jnt reçu une déléga-
la loi ou du juge; ils ne
le poursuite. Ils reçoivent
!t n n- : lai les dénonciations
t délits au procureur de la Répu-
Ir. 48, 50, 5-1), donnent avis à
' ut ils ac-
Dt la connaissance et lui transmettent
es rei is, procés-verbaux et actes