‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1253 sur 1285 · Instruction est un jugetitu · texte numérisé non relu

Instruction est un jugetitu

■ i ' g Buppléanl , ir décret p.mr faire I instruction pendant trois

ans, période qui peut être continués sans

n II n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent

ou n t n t .il désigne l'un des

pour le remplacer. Mes le retour du titulaire, le doit se de

■ les instractfont commencées. — Dans les trlbunaui ou i ux ou pin

d'instruction (Paris, Lyon, Marseille,

iiix, Lille, Ruiien, Saint-Etienne, Toutlger), ces divers magistrats «e suppléet i empêchent

20 instruction est placé sona la

surveillance du procureur généra) quant aux fonctions .le la police judiciaire. Mais, si le procureur général peut lui demander compte de l'état des affaires dont il est saisi et lui donner des instructions pour faire les retards qu'elles éprouvent, il ne lui ap-

nt pas de lui prescrire la marche à suivre, ordonner la délivrance de mandats, blâmer tels actes accomplis régulièrement

; n;. i'. — Sur l'incompatibilité des fonctions de jupe d'instruction avec les autres fonctions judiciaires, V. supra;, Cours et tribunaux, n" 73; ... sur la récusation du jiij ■■ d'instruction, V. infrà, Récusation; .

la prise a partie du juge d'instruction, V. infrà, /Vue à partie.

21. La compétence du juge d'instruction consiste dans le droit d'instruire ce

■ faits, contre certaines personnes, dans ce tains lieux. — En ce qui concerne les faits et les personnes, les règles sont les mêmes pour !e juge d'instruction que pour le procureur de la République (V. suprà, n0' 11 et s.). Toutefois, à l'égard des memhres des deux Chambres, le jupe d'instruction peut faire certains actes qui ne sont pas de nature à entraver la liberté du sénateur ou du député, comme des auditions de témoins, des expertises. En ce qui concerne les militaires, V. infrà, Justice militaire, Justice maritime.

22. A l'égard de la compétence territoriale, sont également compétents : le juge d'instruction du lieu du crime ou du délit, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu où le prévenu peut être trouvé. I

de concurrence entre deux juges d'instruction également compétents, l'affaire appartient à celui qui a été le premier saisi (V., au surplus, supni, Compétence criminelle , nw 6 et 8.). Les règles de la compétence du juge d'instruction sont d'ordre pu blic ; l'exception peut être élevés devant le juge d'instruction ratinne materiœ, versons, loci; l'incompétence doit être déclarée par le juge, même d'office; elle ne peut être couverte et ' elle peut être proposée en tout état de cause. I En pratique, quand plusieurs juges d'instructiii it compétents se trouvent

siinu 1 1 de fa même affaire, ces

udent pour laisser lin tri

i celui d'entre eux qui parait le placé pour arriver à la manifestation de la

; les autres rendent alors des ordonnances de dessaisissement.

§ 2. — Attributions du juge d'instruction

23. Les fonctions de juge d'instruction consiislent, en général, à instruire les procédures criminelles. Ce magistrat a un double

re : comme juge d'instruction , il aclit ou ordunne tous les actes qui constituent l'instruction préalable ou pi toire ( V. infrà , n°> 46 et s.) ; comme officier

de police judiciaire, il posséda éminemment irche ■■> de constatât!

il a la plénitude ■■t la prééminent: ffl 0flj.

24. La séparation de la poursuite et ds l'instruction est une règle fondai

Sauf en .-as de flagrant délit

UT de la République doit !

ivre et le jupe d'instruction seul informer. Du principe de crit.

pouvoirs, il iboru que li

ruction ne peut i sauf le cas de II ■t le cas de ■■'.unir de la pa ■ i avec constitution de partie civile ) commencer une i;t DD ré ; procureur de la Républinu

•i acond lieu, que le ■lu ministère public qualité

Four faire aucun des actes qui conati instruction. Toutefoi juge d'instruction a été saisi, l'officier du ministère public peut, soit pendant lin

■^oit après l'ordonnance de renvoi du d'instruction ou l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, interroger sommairement l'inculpé, dresser des procéB-verbam de renseignements, faire procéder à une enquête, recevoir certain mais ces actes constituent de simples renseignements et non des actes d'instruction (V. cependant infrà, n" 123).

25. Le juge d'instruction, saisi par le réquisitoire introductif, n'est pas tenu d d'information si te fait ne lui parait

tuer un crime ou un délit, ou si l'action publique est suspendue par une tion préjudicielle, ou si elle est arrèi

•ce d'une plainte nécessaire, ou si elle est éteinte par la prescription ou par une autre cause : dans ces divers c: devra statuer par une ordonnance de nonlieu. Mais il ne pourrait pas se di-i d'informer sous le prétexte que le prévenu peut être cité directement devant le tribunal ou que l'information ne peut pas aboutir. — Le juge d'instruction est irrévocablement saisi par le réquisitoire introductif; il ne peut être dessaisi que par une ordonnance émanée de lui, ou par un arrêt de la cour d'appel. Au cours de l'information, le

3 1 il y a lieu, ordonne la communication e la procédure, en l'état où elle se trouve, au procureur de la République, qui prend ses réquisitions et renvoie les pièces : l< statue, par voie d'ordonnance, sur ces réquisitions. La communication est de rigueur au début de la procédure, si le juge esi autrement que par le ministère public (Instr. 70). Il en est de même avant l'ordonnance de clôture. En dehors de là, la communication n'est de rigueur qu'avant le maiui.it d'arrêt (Instr. 94, S 2), la mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt ( Instr. 94, s 3), la mise en liberté provisoire (Instr. 113).

26. Le juge a le droit d'apprécier librement l'opportunité des mesures qui sont requises par le ministère public, avant de les ordonner; mais son refus d'obtempérer à une réquisition du parquet doit être formulé et déclaré dans une ordonnance, et, en cas d'opposition à l'ordonnance, le conflit

dé par la chambre d'accusation (V. m- ^Và,n°29). — La procédure terminée, le juge d'instruction la communique au parquet, qui lui adresse ses réquisitions (Instr. 127) : celles-ci sont suivies de l'ordonnance de clôture.

27. Le juge d'instruction est saisi soit par le rninistèie public (c'est le cas le plus fréquent), soit par la plainte de la partie lésée , avec constitution de partie civile ( V. infrà, a" 37), soit par le renvoi d'une autre juridiction (chambre d'accusation, tribunal

pie police, correctionnel, cour d'as- , nu par le fait lui-même s'il est flagrant (V. infrà, n° 30). — Le juge es

772 INSTRUCTION CRIMINELLE

de l'action publique , et , s'il y a une partie civile, de l'aetion civile. Il est saisi du fait dénoncé et non de la poursuite contre te! ou tel individu dénommé dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte. Aussi a-t-il le droit d'inculper des coauteurs ou complues que ne lui désignait pas le procureur de la République. Maïs, hors le cas de flagrant délit , il ne peut faire porter l'instruction sur des faits autres que ceux qui lui ont été déférés, alors même qu'ils seraient connexes. Il doit se borner à les constater et en donner avis au procureur de la République, pour être, par celui-ci, requis ce Qu'il appartiendra (Paris, 18 mars 1897 et ■huill. 1903, D. P- 1904. 2. 275).

28. Les décisions rendues par le juge d'instruction et par lesquelles il statue soit sur les réquisitions du ministère public, soit sur les demandes de la partie civile, soit sur fes exceptions du prévenu, ou prescrit d'office des mesures d'instruction, prennent le nom d'ordonnances. Ce sont de véritables jugements. Elles sont de diverses sortes : ordonnances de transport, de perquisition, de délégation, de communiqué, ordonnances statuant sur des incidents, ordonnances de clôture. Sur ces dernières, V. infrà, n°s 68 et s.

29. Les ordonnances sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (que l'on nomme opposition) devant la chambre des mises en accusation. — Le ministère rablic (le procureur de la République dans es vingt-quatre heures, le procureur général dans les dix jours) peut faire opposition à toutes les ordonnances. Par l'opposition du ministère public, la chambre d'accusation se trouve pleinement saisie de l'action

publique et peut, dès lors, rendre un arrêt plus favorable à l'inculpé que l'ordonnance attaquée. — Quant à la partie civile, elle

ne peut faire opposition qu'aux ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. L'art. 135 c. instr. cr. indique certains exemples auxquels il faut ajouter : l'ordonnance qui déclare n'y avoir lieu d'informer; l'ordonnance de renvoi devant un tribunal incompétent. La partie civile a, pour former opposition, un délai de vingt-quatre heures à partir de la signification qui doit lui être faite par le minitere public (et non par le juge d'instruction : Cr. c. 8 août 1901 , D. P. 1903. 1. 495). Cette signification est nécessaire pour faire courir le'délai ; la connaissance acquise ne saurait y suppléer (Cr. c. 28 févr. 1902, D. P. 1903. 5. 426 ). L'opposition de la partie

civile produit les mêmes effets que celle du je police de la pharmacie, V. infrà, Mede ministère public; elle opère à la fois dans cine-pharniacie.

poursuivre ou si celui-ci peut classer l'information.

Art. 7. — Arrestation en cas de flagrant délit; perquisitions et visites domiciliaires (S. 596 et s.).

31. L'arrestation a pour objet de conduire l'inculpé devant le magistrat qui doit l'interroger; elle est permise, en cas de flagrant délit, à tous les officiers et agents de la police judiciaire (V. suprà, W» 10, 13, 17, 30), et même aux simples citoyens sans ordre préalable. Mais elle n'est pas autorisée dans le cas de réquisition d'un chef de maison. — Dans les communes chefs -lieux judiciaires, l'inculpé est conduit devant le procureur de la République; dans les autres communes, il est conduit devant le maire, le commissaire de police ou le juge de paix. Si c'est devant le procureur de la République que l'inculpé est amené, ce magistrat peut donner une réquisition et demander au juge d'instruction de décerner un mandat, ou traduire sur-le-champ l'inculpé à l'audience du tribunal en vertu de la loi du 20 mai 1863 (D. P. 63. 4. 109) sur les flagrants délits, avec ou sans mandat de dépôt. Si l'individu est conduit devant un juge inférieur, celui-ci peut soit le mettre en liberté, soit le faire conduire au parquet. — Si l'arrestation est maintenue, l'inculpé est mis en état de détention préventive par un mandat d'arrestation. Le droit de décerner ce mandat appartient, en principe, au juge d'instruction et, dans certains cas, spécialement en cas de flagrant délit, au procureur de la République, à ses auxiliaires et aussi au préfet (à Paris, au préfet de police), lorsque ces derniers agissent comme luges d'instruction.

32. Sur les perquisitions et les visites domiciliaires des agents de la police judiciaire,V., d'une fa^on générale, infrà, Liberté individuelle; spécialement, en ce qui concerne à cet égard les gardes champêtres et forestiers, V. suprà, n° 10; Forêts, n° 42; Garde champêtre, n° 9; ... les préposés des Contributions indirectes, V. suprà, Impôts indirects, n° 131 ; ... les préposés des douanes, V. suprà, Douanes, n»!151 et s. — Quant aux perquisitions en matière de postes, V. infrà, Postes; ... de garantie d'or et d'argent, V. infrà, Matières d'or et d'argent; ... de servitudes militaires, V. infrà, Place de guerre; ... de poids et mesures, V. infrà, Poids et mesures; ... d'inspection du travail des enfants et des femmes, V. infrà, Travail; ...

l'intérêt de l'action civile et dans l'intérêt de l'action publique; par suite, la juridiction à la suite de l'annulation de l'ordonnance doit statuer aussi bien sur l'application de la peine que sur les dommages-intérêts. — Le prévenu n'a le droit d'opposition que : 1° quand la mise en liberté provisoire lui a été refusée (Instr. 114); 2» lorsqu'il

SECT. II. — De l'instruction préalable ou écrite, jusqu'à l'ordonnance de règlement.

33. L'instruction préparatoire est obligatoirement à deux degrés (juge d'instruction et chambre d'accusation), s'il y a crime, et, facultativement, à un degré s'il y a délit.

a excipé- de l'incompétence^que le ^e I ™™ ^Sepulsla loi 'du' 8 déc! s'est déclare compétent Instr. .W). — L op- , Jï" "==,, ». j,,.„„r„„„„i,„ ot „„„ „___

s'est déclaré compétent (Instr. 539). — L'opposition n'est pas suspensive. Cependant, en matière de mise en liberté provisoire, le recours est suspensif, sauf dans le cas où il est exercé par le procureur général.

30. Le juge d'instruction peut se saisir â'office dans tous les cas réputés flagrants délits et en cas de réquisition d'un chef de maison. A ces fonctions viennent s'ajouter , avoirs qui appartiennent dans le même cas au procureur de la République. Il a donc le droit d'entendre des témoins sans citation préalable, celui de faire arrêter l'inculpé présent sur un simple ordre verbal, celui de faire exécuter lui-même ses ordonnances. — On discute la question de savoir si les actes faits par le juge d'instruction en cas de flagrant délit . et transmis au parquet , obligent le procureur de la République à

1897, elle a cessé d'être secrète et non contradictoire (Sur cette loi, V. infrà, n°« 57

et s.).

Akt. 1er. DÉNONCIATIONS, PLAINTES ET

constitution de partie civile (R. 457 et s.; S. 642 et s.).

34. 1° Dénonciation. — La dénonciation est l'acte par lequel on fait connaître à la justice l'existence d'une infraction. La dénonciation que fait la partie lésée par l'infraction s'appelle plainte. La plainte , s'il s'y joint une demande de réparation du dommage, devient la constitution de partie civile. On distingue la dénonciation officielle et la dénonciation privée.

35. La dénonciation officielle est celle par laquelle les fonctionnaires, autres que

ceux qui sont chargés de rechercher les faits punissables, sont tenus de donner avis au procureur de la République des crimes et délits dont ils auraient acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Si l'avis a le caractère de la dénonciation calomnieuse , son auteur peut être poursuivi par la voie correctionnelle (Pr. 373; V. suprà, Dénonciation calomnieuse). Mais le fonctionnaire dénonciateur ne peut jamais, même s'il a agi avec intention dolosive , être attaqué en réparation civile par le dénoncé, si co n'est par la voie de la prise à partie. Il en est ainsi quel que soit le juge qui a prononcé l'acquittement : cour d'assises, tribunal correctionnel ou de police. — La dénonciation privée comprend la dénonciation civique, commandée par la loi (Instr. 30) à toute personne qui aura été témoin d un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, et la dénonciation volontaire, d'un usage beaucoup plus fréquent, faite aux officiers publics compétents pour la recevoir ( V. suprà, n» 17), par toute personne qui a connaissance, même par voie indirecte, d un crime ou d'un délit. Un incapable ( mineur, femme mariée, etc.) peut se porter dénonciateur. Le dénonciateur ne peut se désister de sa dénonciation. Sur la responsabilité dea dénonciateurs, V. infrà, n» 44.

36. 2° Plaintes. — Les plaintes (V. suprà, n° 34) sont adressées au procureur de lr République, à ses auxiliaires ou au juge d'ins I truction. Les formes prescrites par l'art. 31] c. instr. cr. (V. suprà, Dénonciation calom-t nieuse, n01 5 et s.) ne sont pas nécessaires à la validité de la plainte, même lorsque] celle-ci. comme en matière de diffamation] ou d'adultère , forme la base de la poursuite Les personnes qui ont qualité pour recevoii les plaintes ne peuvent, à moins que lei faits dénoncés ne constituent aucun fait punissable, se refusera les recevoir; mais li procureur de la République n'est pas tenu de poursuivre (V. suprà, Action publique n° 18). D'autre part, la transmission de 1; plainte par le procureur de la République a> juge d'instruction n'oblige pas celui-ci à donner suite. — Le désistement du plaignant ne saurait ni le décharger de sa responsabilité civile ou pénale à l'égard du prévenu (V infrà, n°« 42 et 44), ni arrêter l'action pu blique, même (sauf en matière de diffamation et d'adultère) si le délit ne peut ètra poursuivi que sur la plainte de la partie lésée (V. suprà, Action publique, u° 32).. — Le plaignant peut, sans être obligé de se porter partie civile, revendiquer les objets qui lui ont été pris. Le tribunal peut même ordonner la restitution d'office.

37. 3» Constitution de partie civile. — La partie lésée a la faculté de se constituer partie civile (V. suprà, n» 34), sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait préalablement deposé une plainte. La constitution de partie civile ne résulte que d'une déclaration positive et formelle ou de conclusions à lin de dommages -intérêts. Elle ne saurait résulter ni du simple versement au greffe il une somme à titre de provision sur les frais dq procès criminel , ni de la déclaration d un témoin à l'audience qu'il a l'intention de se porter partie civile.

38. On peut se porter civile : 1° par le dépôt d'une plainte accompagnée de constitution, devant le procureur de la République, ses auxiliaires, le procureur général ou le juge d'iustruction; 2° par intervention: la partie lésée peut intervenir sur les poursuites du ministère public, en toute matière. Lorsque la partie plaignante s'est constituée partie civile dans l'instruction écrite, son intervention dans les débats est de droit ; lorsqu'elle intervient seulement pendant les débats, son intervention doit être régularisée par un donné acte, ou, en cas de con-

INSTRUCTION CRIMINELLE

station, par un arrêt ou jugement. La parpeut intervenir même après ivoir é entendue connue témoin (V. m,>

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