‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1254 sur 1285 · d d'être i- un avoué. Elle a le droit · texte numérisé non relu

d d'être i- un avoué. Elle a le droit

matière, île soutenir sa demande

ne ou par un avocat nu un fondé

istituuoa m' peut avoir

eu pour la pi 0 dei ml

i Cour d I droit de h

ibsiste jus.] h i !.i clôture st-à-dire, en matière correc- DOBelle ou <le police, jusqu'à la i

rant la cour ■ que ia clôture dea di lia ait été prononcée par le préaident. — evanl la four d'ass>-cs. la partie i h

tituée avant la clôture des débita i-dire former sa demande n dommages- intérêts même après 1

ition du jury, tant que l'arrêt de condamatton n'eel paa rendu, et, au cas de verdict ègattC, même aprée I ordonnance d'acquitté-

,i citation dinde ( V. la numéro

40. La partie li '••■peut, par une citation ni tient heu de plainte, traduire directelent le prévenu devant le tribunal correcoiinil ou de police et, eu matière de

• ant la cour d'aaaiaee. La de partie civile découle nécessaireîent de la citation directe. Cette citation oit: I* contenir élection de domicile dans ■ lieu i tribunal, ai la partie civile

'v demeure pas; '2° énoncer les bit eine de nullité, sans qu'il soit tout

sauf en matière de presse, de les

u.i 1 1 n.-r iSur les formée spéciales de la cita-

n matière de presse, V. in/Vô,

■outrage). En matière forestière

Por. I7'2) et ia pèche Quviale (L. 15 avr.

irt, l'.l), il doit être donné copie du

t de l'acte d'affirmation, à

de nullité. La citation de la partie

ivile n'est pas nulle du fait qu'elle n'indique

aa >>' texte de la loi pénale applicable, ou

ciaa pas d'une façon exacte la date

lits, ou ne désigne pas exactement la

artie civile, si aucun doute n'est possible

UT l'individualité et la qualité du poursui-

ant, ou parce qu'elle ne contient aucune

amande de dommages -intérêts. D'ail!

> nullités de la citation sont couvertes si

Iles n'ont pas été invoquées avant toute

éfense au fond (V. au surplus, suprà,

exceptions et fins de non-recevoir, n° 82).

41. La partie civile a le droit de se désiser de son action. Son désistement, qui doit tre signifié au ministère public et au préenu, peut être donné dans une forme quelonque, pourvu qu'il soit exprès. Il peut tre donné sous condition, par exemple sous ondition de payement, et, en ce cas, la ion-exécution des conditions donne le droit

la partie civile de reprendre son action. Si e désistement est donné dans les vingt* [uatre heures qui suivent la constitution, a partie civile n'est tenue que des frais ntérieurs â la signification du désistement, Ile n'est plus tenue des frais postérieurs, ipr s ce délai , elle peut encore se désister, nais elle sera tenue de tous les frais (Instr. B).

42. Le désistement de la partie civile teint l'action elle-même, et, s'il a été donné lurement et simplement, la partie ne peut dus intervenir dans le cours de la procélure; mais elle peut encore porter son action levant le tribunal civil (V. suprà. Action toile, n" 27). Ce désistement est, d'ailleurs, an- influence sur les poursuites du inilistère public, bien que celles-ci aient été irovoquées par la partie civile ou que l'acion soit de celles qui ne peuvent être mises n mouvement que sur la plainte de la parie lésée (sauf en matière d adultère, de dif-

famation, et dans le cas de poursuites exercées par eei i linea administrations : V. suprà, Action publique, n" 15 et 32). — Enfin il ne soustrait paa la partie civile à la respo bilité qui lui Incomba an cas de plainte injuste, non plus qu'aux poui

raient être ei en vertu de

l'art 873 c. peu., m la plainte était calomnieuse,

43. En matière criminelle, la partie en île n'est Jamais tenue a la consignation

correctionnelle et de police, alla doit, si elle agit par voie de plainte, déposer, sauf si elle est indi-

. avant toute poursuite, au grelle ou au receveur de l'enregistrement, la somme

niée nécessaire pour les frais de la

• lare; cette son. me est fixée par le ministère public ou le juge d'instruction. La partie n'est pas assi jettu à celte obligation si elle se constitue par voie d'intervention ou si elle agit par citation directe. — La partie civile, dans les affaires soumises au jury, n'est tenue du payement des frais cjue si elle succombe. Dan en matière

tionnelle et de simple police, elle est toujours condamnée aux frais, sauf son recours contre le prévenu.

44. La partie civile peut, sauf au cas où elle s'est bornée à intervenir, être condamnée aux peines portées par l'art. 373 c. pén. contre les auteurs de dénonciations calomnieuses. Elle peut, en outre, même en cas de simple intervention, être condamnée, ainsi que les dénonciateurs et les plaignants, à des dommages-intérêts. — Devant la cour d'assises, l'accusé acquitté pourra obtenir des dommages- intérêts contre ses dénon-

ira (Instr. 358 et 359), s'ils ont agi ..eut ou imprudemment. L':.

3ui aura connu ses dénonciateurs avant la tin e la session portera son action devant la cour d'assises; il la portera, au contraire, ni le tribunal civil, s'il ne les a connus qu'après la clôture de la session. — Les tribunaux correctionnels et de simple police ont, comme les cours d'assises, le droit de connaître de la demande en dommagesintérêts formée par le prévenu relaxé contre la partie civile qui a agi témérairement ou de mauvaise foi. Cette responsabilité peut même incomber à une Administration (spécialement, à celle des Contributions indirectes) qui a signilié par erreur, à un individu, un jugement par défaut rendu contre un homonyme (Cr. r. 15 juin 1872, D. P. 72. 1. 206). — Le prévenu relaxé pourrait aussi, d'après la jurisprudence, porter son action devant le tribunal civil. Mais il semble que, devant les tribunaux correctionnels et de simple police, l'inculpé relaxé ne saurait être admis a conclure à des dommages -intérêts contre le dénonciateur ou le plaignant, qui n'est point partie au procès. — Le prévenu peut également demander des dommages-intérêts à la partie civile au cas où la poursuite n'aurait pas été jusqu'au jugement et aurait ! pris fin par un non -lieu.

45. La partie civile peut : 1° devant le juge d'instruction : notamment, décliner sa compétence, demander le renvoi pour suspicion , former opposition à ses

nances; 2° devant la chambre d'accusation ; fournir des mémoires: 3° devant le tribunal de simple police et de police correctionnelle : prendre toutes conclusions qu'elle jugera utiles dans l'intérêt d action, plaider la première (Sur son droit d'appel, V. s»/./-./, Appel en malien minelle, n" 13); 4° devant la cour d'assises : faire citer des témoins, adresser, pendant les débats, des questions à l'accuse ou aux témoins, par l'intermédiaire du président, prendre des conclusions, demander l'arrestation d'un faux témoin et le renvoi à une autre session. Sur le recours en cassation, Y. suprà, Cassation, n» 136.

Aut. 2. — Transports sur les lieux, perquisitions, commissions kogatoirls (R.

ECSet s.; S. 7M et s.).

46. Au cours du transport sur les lieux, le d'instruction peut procéder à la constata corps du délit et de l'état des lieux, esaoiremenl aux perquisitions, à l'audition des témoins, à I arrestation et à I in-

itoire des prévenus. Cette mesura

d instruction , qui peut être ordonnée en

irreCUOnnelle et criminelle, est

i I entière appréciation du juge d instruction. I.e juge d'instruction n'est tenu d'en di i lersonne, si ce n'est au

firocureur de la République, qui doit, d'ailenra, se transporter avec le juge d'instruction.

47. Le juge d'instruction a le droit de pratiquer d office des perquisition* et saisies, et il reste juge de l'opportunité de celles qui lui sont demandées par le ministère public.

la pratique, suivant un usage admis, i! s,, (ait remplacer, sauf en cas de transport sur les lieux, par le juge de paix, le cornue de police ou le maire, auquel il délivre un mandai de perquisition. — Quant aux à observer, aux heures auxquelles peuvent avoir lieu les visites domiciliaires et aux restrictions admises en pareil cas, les i que doit observer le juge d'instruction

sont les mêmes que celles que doit suivie le procureur de la République en cas de flagrant délit , i nM 13 et 14). La perquisition doit être laite en présence du prévenu, si celui-ci est arrêté.

48. La commission rogatoire est la délégation émanant il Un juge d'instruction (ou

d'un tribunal), donnée à un autre ma (ou à un tribunal ) à l'ell'et de procédi r i on i instruction auquel il ne peut ou ne veut se livrer. La loi reconnaît au juge d'instruction le droit de donner des délégations ou commissions rogatoires : 1° dans le cas d'audition de témoins hors d'état de se déplacer ou résidant hors de l'arrondissement du juge; 2° pour des perquisitions a faire lui- de cet arrondissement i Instr. 83, 81 et 90). Mais on admet généralement que ces dispositions ne sont pas limitatives; le droit de délégation est général, et le juge d'instruction peut donner des délégations pour tous les actes de ses fonctions, y compris les mandats de comparution ; il n'y a d'exception que pour les autres mandats (d'arrêt, etc.) (Comp. suprà, Commission roga- Unre |.

49. Le juge commettant peut déléguer, pour des opérations à faire : 1" hors de son arrondissement, exclusivement le juge d'instruction du lieu, et, dans le cas de flagrant délit, le juge de paix du lieu (Instr.

2° dans son arrondissement, un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, spécialement un juge de paix, un commissaire de police, un maire. du moins ce qu'admet ia jurisprudence. A Paris, on a créé à cet effet un commissaire de police spécial, le commit aux délégations i. — Le jui^ I -

légué a le droit de

50. Sur l'audition des témoins, V. infrà, .i. — Sur les expertises, V. s

Expertise, n»' 72 et s.

Art. 3. — Mandats. — Interrogatoire dd prévenu. — Mise ai secret.

§ 1". - Mandats (R. 607 et s. ; S. 813 et s.).

51. On entend par mandats les ordres émanés de l'autorité judiciaire pour l'a talion préalable des délinquant-, On en distingue quatre sortes : le mandat de comparoir u, le mandai d'amener, le mandat de dépôt, le mandat d arrêt.

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