Le mandat de comparution et le
n'ont pour objet que d'appeler ou de contraindre à comparaître devant
INSTRUCTION CRIMINELLE
le juge instructeur, pour être interrogé par lui, l'individu inculpé d'un crime ou d'un délit. Le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt sont des ordonnances en vertu desquelles l'inculpé, mis en détention préventive, est écroué et retenu à la maison d — Ces mandats sont délivrés, en principe, par le juge d'instruction et, en cas de llagrant délit, par le procureur de la République; exceptionnellement, par les m trats appelés à remplir les fonctions de juge d'instruction (Instr. 235, 484) et par les cours et tribunaux (Instr. 193, 214),
53. Le choix du mandat, même en matière correctionnelle, est laissé au juge. — Le mandat de comparution est facultatif pour lui, en toute matière, môme si le fait est passible d'une peine afllictive et infamante; cependant, au cas où le fait, bien que qua-
délit, n'est passible que d'une peine pécuniaire, le juge ne peut délivrer qu'un mandat de comparution. — Le mandat d'amener est employé même contre des inculpés passibles d'un emprisonnement dont le maximum n'excède pas deux ans. Il n'est obligatoire que lorsque l'inculpé, appelé par mandat de comparution, a fait défaut. — Le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt font commencer la détention préventive. Ils sont décernés quand il y a des indices graves contre le prévenu , et supposent que le fait sur lequel on instruit entraîne l'emprisonnement ou des peines plus graves. Mais ils sont facultatifs eu ce sens que, même en matière criminelle, le juge d'instruction n'est jamais obligé de les décerner. Les mandats u arrêt et de dépôt ont entre eux la plus .jrande analogie, et sont décernés indifféremment l'un pour l'autre; en fait, le juge
i-uction décerne le mandat de dépôt contre l'inculpé présent, après interrogatoire, et le mandat d'arrêt contre l'inculpé en fuite.
54. La durée de la détention préventive est illimitée. Elle peut être suspendue d'office par mainlevée de mandat (Instr. 94, § 3; V. infrà, n° 64), ou, sur la demande du prévenu , par la mise en liberté provisoire (V. infrà, n"5 65 et s.). — D'autre part, pour les inculpés de délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux ans, la mise en liberté est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur de ceux qui sont domiciliés et qui n'ont encore été condamnés ni pour crimes , ni à un emprisonnement de plus d'une année. — Sur le régime de la détention préventive, V. infrà, Peine, Prisons.
55. Tous les mandats, sans distinction, sont exécutoires sur tout le territoire de la République, à la diligence du procureur de la République. Il doit en être fait exhibition et délivré copie au prévenu par l'agent qui en est porteur. Ils donnent le droit (à l'exception du mandat de comparution) de requérir l'assistance de la force publique et ue l'aire la perquisition de la personne du prévenu. Les agents de la force publique peuvent, pour s'assurer de sa personne, pénétrer dans le domicile du prévenu ; pour procéder à sa recherche dans un domicile autre que le sien, il leur faut un mandat spécial de perquisition. Cette perquisition, bleu que le contraire soit admis par certains auteurs, ne peut avoir lieu légalement la nuit que dans les cas exceptionnels' où les fonctionnaires publics auraient le droit de pénétrer eux-mêmes dans le domicile pour y constater des crimes et des délits ( V. supra , n" 13).
56. Le mandat de comparution étant une simple injonction à comparaître devant le juge d'instruction, l'agent doit se borner à en faire l'exhibition au prévenu et à lui en délivrer copie ; il se retire ensuite sans s'occuper de la ui.i ii i > re dont le prévenu entend se couformer à l'injonction. Lorsqu'il s'agit
d'un mandat d'amener, le prévenu est tenu de suivre l'officier qui en est porteur, et celui-ci, en cas de refus, a le droit de requérir la force publique. Si le prévenu n'est pas trouvé par les agents porteurs du mandat d'amener, ces derniers doivent faire viser l'original par le maire ou le corn saire de police et, en outre, d'après la jurisprudence, remettre la copie, suivant les distinctions établies pour les ajournements ( Pr. 68 et 69 ; V. suprà, Exploit, n»' 38 et s.), aux parents , voisins ou maire , ou l'afficher à la porte du tribunal.
§ 2. — Interrogatoire du prévenu. — Loi du 8 déc. 1897 ( R. 619 et s.; S. 820 et s.).
57. Le juge d'instruction doit procéder à l'interrogatoire immédiat de l'inculpé en cas de mandat de comparution, et, en cas de mandat d'amener, dans les vingt -quatre heures de l'entrée de l'inculpé dans la maison d'arrêt ou de dépôt. A l'expiration de ce délai, l'inculpé est conduit d'office et sans aucun nouveau délai , par les soins du gardien-chef, devant le procureur de la République, qui requiert du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat. En cas de refus, d'absence ou d'empêchement dûment constaté du juge d'instruction, l'inculpé est interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne; à défaut de quoi, le procureur de la République ordonne la mise en liberté immédiate de l'inculpé (Instr. 93, modifié par la loi du 8 déc. 1897, art. 2, D. P. 97. 4. 113). Cette procédure vise uniquement les cas où l'inculpé a été arrêté en vertu d'un mandat d'amener décerné par le juge d'instruction; lorsque le prévenu est en liberté, aucune disposition de loi ne prescrit dans quel délai doit avoir lieu son premier interrogatoire (Cr. r.
11 mai 1900).
58. Le magistrat instructeur doit, lors de la première comparution et avanl de commencer l'interrogatoire, constater l'identité de l'inculpé. On recourt pour cet objet aux renseignementsanthropométriques. Puis, le magistrat fait connaître à l'inculpé les faits qui lui sont imputés et reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil, et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. Ces avertissements et formalités doivent être mentionnés au procès-verbal d'interrogatoire (L. 8 déc. 1897, art. 3). Mais le juge d'instruction n'est pas tenu de désigner un avocat d'office à un inculpé qui n'en fait pas la demande, si d'ailleurs il a été averti de son droit ( Cr. r.
12 mai 1899). — L'inculpé détenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou lui dûment appelé; celui-ci est convoqué par lettre missive au moins vingt -quatre heures à l'avance (L. 1897, art. 9, § 2). D'ailleurs, le juge d'instruction n'est pas obligé de surseoir à la confrontation d'un inculpé avec des témoins à raison de l'absence du conseil lorsqu'il est établi que celui-ci a été régulièrement convoqué et que la procédure a été mise à sa disposition la veille de la confrontation (Cr. r. 16 nov. 1900). — La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires ; l'accomplissement de cette tormalité doit, à peine de nullité, être constaté par une mention spéciale sur chaque interrogatoire (Cr. c. 17 oct. 1901 ). Cette dernière règle n'est pas applicable lorsqu'il ne s'agit que d'une confrontation portant uniquement sur les déclarations des témoins et qui n'a pas le caractère d'un véritable interrogatoire ( Cr. r. 11 févr. 1899, 17 mars 1899). Le juge d'ins- i
truction n'est, d'ailleurs, pas tenu de communiquer à l'inculpé lui-même le d de la procédure, ni de lui faire donner o>pie des pièces (Cr. r. 2 mai 1903, D. P. 1905. 1. 23).
59. Il doit être immédiatement donné connaissance au conseil de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier ( L. 1897, art. 10, § 2), spécialement d'une ordonnance de soit-communiqué (Cr. c.
24 juin 1898). Mais cette obligation ne s'applique qu'aux seules ordonnances du juge qui constituent des actes de juridiction ; par I les expressions ordonnance du juge, la loi, de 1897 n'a pas entendu comprendre toutes mesures prises par le juge, tous ordres par lui donnés, qui ne constituent à proprement parler que des formalités ou des actes d'instruction. Ainsi, l'obligation de communication ne s'applique ni à une ordonnance portant commission rogatoire pour faire certaines constatations, ni à une ordonnance de désignation d'expert (Cr. r. 8 déc. 1899, D. P. 1903. 1. 457; 16 févr. 1901, D. P. 1901. 1. 288).
60. La loi du 8 déc. 1897 ne régit que les actes d'information auxquels il est procédé
?ar le juge d'instruction (Cr. r. il août 899), et a la condition qu'ils soient antérieurs à l'ordonnance qui le dessaisit (Cr. r. 24 déc. 1898). Aucune de ses dispositions ni vise les actes d'enquête préliminaire aux' quels il est procédé par le procureur de la République ou par ses auxiliaires (Cr. r. 11 août 1899). Elle est inapplicable dans le cas où l'on suit la procédure des flagrants délits (Cr. r. 12 mars 1898, D. P. 98. 1. 208). Ainsi, un procureur de la République n est tenu , en interrogeant l'inculpé conduit devant lui en état de flagrant délit, en vertu de la loi du 20 mai 1803, ni de l'avertir qu'il est libre de ne pas faire de déclaration, ni de lui donner avis de son droit de choisir un conseil (Cr. r. 12 mars 1898, précité). De même, le juge d'instruction qui, requis d'informer un llagrant délit, se transporte sur les lieux et procède à l'interrogatoire de l'inculpé, a la faculté de ne pas observer ces formalités (Cr. r. 28 juill. 1*1)9). Mais cette faculté reconnue au juge d'instruction n'existe que pour les interrogatoires auxquels il est procédé au cours du transport et non pour ceux qui ont lieu postérieurement (Cr. c. 28 juill. 1899, précité). De même encore, il n'y a pas lieu à l'observation des règles de la loi de 1893 en cas d'instruction faite devant la chambre; d'accusation en vertu , soit des art. 228, 231 c. instr. cr., soit de l'art. 235, lorsque la chambre délègue un de ses membres pour procéder à un supplément d'information (Cr. r. 20 mars 1903, D. P. 1904. 1. 477); ... ni au cas où il est procédé à un supplément d'information par le président des assises (Cr. r. 27 sept. 1897); ... ni, à plus forte raison,, au cas d'une enquête faite par un inspecteur des postes d'après les règlements de son administration (Cr. r. Il févr 1899). — La loi de 1897 n'est applicable qu'au cas où le prévenu a satisfait au mandat de comparution décerné contre lui, et non lorsqu'il s'est soustrait par la fuite à toute mesure d'instruction contradictoire (Cr. r. 11 août 1898). Comp. suprà, n» 57, in fine.
61. Aucun gTief ne peut être tiré de ce que le juge d'instruction, avant d inculper un prévenu et de prendre parti sur sa mise en prévention, l'avait d'abord cité comme témoin et avait reçu à ce titre, sans se conformer aux prescriptions des art. 3, § 1er, et 2, 9, 10 de la loi de 1*97, ses explications pour s'éclairer sur sa participation aux faits relevés dans le réquisitoire (Cr. r. 8 déc. 1*99, D. P. 1900. 1. 31 ).
62. Le juge d'instruction n'a pas qualité, iur procéder à l'aunulation de lacté
hé d'une des nullités prévues par la
INSTRUCTION CRIMINELLE
loi du 8 M ;t pour recommencer
te. Il doit, en pareil I inculpé . «mi en
OU tlu In. M !
s'il entend opposer la nullité et. an i l'alHni n muniquer sa procédure au
i l'ellet de
la chambi e appartient d'ord la §u(> :larés
,re ultérieure (<'r. r.
communiquer (R. 693 :
63. La mue ou k ■ rel . établie d'instruction criminelle [art. ** i
a cio reflet d'tfUerdto
tioti le communiquer, par la loi «lu 14 juill.
, qui a ajouté une
■ition a l'art. 613, puis par la loi du
r; cl. . 1887, art. 8 II résulte de celte der-
i loi que l'inculpé peut toujoure, et hdj
aucune exception, aussitôt après sa pre-
■ rutiun, librement communiquer
- m conseil. Celui-ci n'a plus besoin d'un permit iiuniquer, mais seule-
ment dune pièce attestant qu'il est le défen-
|a I inculpé. — A I égard de toutes personnes que le conseil, I interdiction de communiquer est maintenue, sauf dan» le cas où l'inculpé est détenu dans une prison cellulaire, et
ladite Interdiction ne peut, en aucun cas,
1er vingt jours. — En ce qui concerne
il de visite, le juge d'instruction a toujours la faculté de ne laisser pénétrer que les penonoes auxquelles il croit devoir remettre nos ciale.
ART. 4. — LlRERTÉ PROVISOIRE ET GVUnOMMBOtn ( R. 697 et s. ; S. 864 et s.).
64. La détention préventive peut être ndue par la mainlevée du mandai de
mi d'arrêt, ordonnée par le juge d'instruction, même d'office, mais ani conclusions conformes du procureur de ta ilique Cette mainlevée ne pourrait pas • condition d'un cautionnement. — Cesl un simple acte d'instruction, et la partie civile n'est pas admise i quer l'ordonnance qui la prononce. KUe peut toujours être réi ir un nou-
veau maml.it de dépôt ou d'arrêt.
65. La détention préventive est susceptible également d'être suspendue au moyen d'une ordonnance de mise en liberté provisoire, rendue sur la demande du prévenu. Cette ordonnance est un acte de juridiction, à la du cas de mainlevée de mandai La mise en liberté provisoire
n toute matière; dans certains
ca- . ell i de droit (V. tuprà, n ôt ). La
n liberté provisoire peut être demant.aii étal II n'appartient
qu'au ioge d instruction de statuer sur la demande iani qu'il n'a pas rends ion ordonnance de clôture Lorsqu il s'est dessaisi pai Mlle ordonnance, son pouvoir à cet égard ,..i transféré à la juridiction qui est linsi, la clianibre d'accusation e-t compétente pour statuer sur la demande tani qu elle ne s'est pas dessaisie par un arréi . et ménie, en cas de pourvoi contre I arr-' oi , pendanl l'instance en
is de renvoi devant la juridiclioa eorrertionnelle . c'e juri-
II appartient d'accneilUr on de n f r [a demande. Si I a flaire a été renvoyé! i • marne juridiction ne peut, après le rejel du pourvoi COI ' de renvoi , statuer demande de mise en liberté provisoire. La cou i d en effet, ce droit; toutefois, l'art. Il de la
loi du 8 dé-
qui prononce le renvoi de l'affaire à une autre sessi, i liberté
■ le l'accusé. Ce droit n'appartient en aucun cas à la Cour de cassation. I
i ■ d r i en
8 i soumise, pendant I instance en i la chambre d ai c isation.