SECT. V
Des mises en accusation.
Art. 1". — Instruction devant la chambre d'accusation (R. 1036 et s.; S. 1219 et s.).
107. Les pièces de la procédure et de l'information une fois transmises à la cour, à la suite soit de l'ordonnance de transmission du juge d'instruction (V. suprà, n°69), soit d'un arrêt de règlement de juges de la Cour de cassation (V. infrà, Règlement de juges), ou d'un arrêt de cassation d'une chambre d'accusation, le procureur général doit faire son rapport dans les dix jours (Instr. 217, § 1"); mais ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Le ministère public n'est pas tenu d'avertir le prévenu de l'arrivée des pièces. Le prévenu et la partie civile ont la faculté, dans le délai ci-dessus, de fournir des mémoires (Instr. 217, §2); mais cette faculté n'implique point, pour le procureur général, l'obligation de communiquer les pièces de la procédure pour la rédaction de ces mémoires. H en est ainsi même depuis la loi du 8 déc. 1897; aujourd'hui encore, la défense n'a pas les moyens de se produire utilement devant la chambre d'accusation.
108. La chambre d'accusation doit statuer dans les trois jours qui suivent le rapport du procureur général (Instr. 219); mais ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. — Elle apprécie souverainement s'il y a lieu , ou non, à un supplément d'information. — Sur l'organisation de la chambre d'accusation, V. suprà, Cours et tribunaux, n°s 94 et 95; sur ses attributions : en ce qui concerne les oppositions à ordonnances du juge d'instruction , V. suprà, n» 29; en ce qui concerne les demandes de mise en liberté provisoire, V. suprà, n» 65.
109. La chambre d'accusation statue à nouveau, après le juge d'instruction, dans la plénitude du droit que la loi lui confère ; elle doit considérer les faits sous tous leurs aspects, régulariser, compléter les qualifications adoptées par le juge d'instruction ; elle doit même relever tous les faits qui ressortent de la procédure , encore qu ils n'aient été ni compris dans l'ordonnance définitive, ni même dans le réquisitoire introductif. Toutefois, le pouvoir de la chambre d'accusation comporte une restriction, en ce qu'il ne peut s'exercer qu'à l'égard des prévenus renvoyés devant elle. Eu outre, le droit de modifier la qualification des faits incriminés n'existe qu'à la condition que l'action publique ait été régulièrement mise en mouvement quant au délit relevé dans la qualification nouvelle; ainsi, la chambre d'accusation ne peut pas substituer à un délit de droit commun un délit pour lequel le droit de poursuite est subordonné à une plainte de la partie lésée. La chambre d'accusation est compétente pour statuer sur toutes les exceptions qui tendent à faire disparaître le délit ou le crime , sauf sur les excuses atténuantes de la pénalité. Elle doit statuer sur toutes les conclusions du prévenu.
110. La chambre d'accusation apprécie souverainement les traces du délit et les indices de culpabilité. Elle doit motiver ses décisions et s'expliquer sur l'existence des faits et leur qualification, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. La chambre d'accusation renvoie l'inculpé devant la cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police. Le renvoi prononcé, sa juridiction est épuisée et elle ne peut réparer les erreurs ou omissions de ses arrêts. — Elle a seule
Qualité pour décerner l'ordonnance de prise e corps qui termine l'arrêt de mise en accusation ( Instr. 126) et fait cesser, au cas où elle a été ordonnée, la mise en liberté provisoire.
111. La chambre d'accusation a le droit d'annuler tout acte de l'instruction qui lui parait irrégulier (V. aussi, suprà, n» 62). Ses décisions doivent être motivées, sauf lorsqu'elle rend un arrêt de pure instruction, par exemple si elle ordonne une information nouvelle. Elle doit également préciser si elle statue en fait ou en droit, de manière à rendre
gossible le contrôle de la Cour de cassation, es arrêts encourent la cassation s'ils contiennent une contradiction entre les faits qu'ils énoncent et les conséquences qu'elle en tire, comme dans le cas, par exemple, où la chambre d'accusation qualifierait d'homicide par imprudence des faits qui, d'après ses constatations, constitueraient des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. L'arrêt de la chambre d'accusation doit déterminer avec soin le fait imputé au prévenu, en spécifiant toutes les circonstances de nature à en aggraver ou à en atténuer la criminalité, l'exposé sommaire et la qualification devant se trouver, à peine de nullité, soit dans l'ordonnance de prise de corps, soit dans l'arrêt qui la précède. — L'arrêt de renvoi peut formuler d'une manière alternative les chefs d'accusation admis contre l'inculpé.
112. Le délai du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation est de cinq jours (Sur la computation de ce délai, V. infrà, n» 122) pour les demandes en nullité fondées sur l'une des causes énumérées en l'art. 299 c. instr. cr. (Instr. 296, 298); le délai est de trois jours si le pourvoi est fondé sur d'autres moyens.
(Instr. 373) — Le défaut de pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation couvre les vices de la procédure antérieure à cet arrêt (V., au surplus, suprà, Cassation, n» 181 ).
Art. 2. — Droit d'évocation de la chambre d'accusation. — Survenance de charges nouvelles (R. 1140 et s.; S. 1266 et s.).
113. En dehors de l'évocation proprement dite, qui consiste dans le dessaisissement du juge inférieur par le juge supérieur, la loi (Instr. 235) confère à la chambre d'accusation, dans toutes les afiaires dont elle est saisie, le droit d'ordonner d'office des poursuites soit à l'égard d'individus impliqués dans les procédures en cours, soit à l'égard de faits connexes aux infractions qui concernent les informations qui lui sont soumises (V. suprà, Action publique, n" 21).
114. Lorsque la chambre d'accusation a rendu un arrêt portant qu'il n'y a pas lieu à renvoi (devant la cour d assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police), toute nouvelle poursuite est interdite, sauf J dans le cas où, l'arrêt étant motivé en fait, il survient des charges nouvelles (V. suprà, Chose jugée, n» 69). Il faut entendre , par cette dernière expression, les déclarations de témoins, pièces et procès- verbaux qui, n'ayant pu être soumis a l'examen de la cour, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour a trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. — Les juridictions d'instruction ont qualité pour décider s'il y a lieu de reprendre une information sur charges nouvelles ; mais c'est aux juges du fond qu'il appartient naturellement de se prononcer sur le caractère et la valeur de ces charges. Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de non-lieu non attaquée, le droit de reprendre l'information n'appartient qu'au juge d'instruction ; si l'ordonnance de non -lieu a été confirmée par la chambre d'accusation, cette juridiction seule : a le droit d'apprécier les charges nouvelles, j
Art. 3. — Acte d'accusation (R. 1185 et s.; , S. 1276 et s.).
115. Lorsque la chambre d'accusation a rendu l'arrêt par lequel elle renvoie l'accusé ', devant la cour d'assises, le procureur général j (ou l'un de ses avocats généraux ou substituts ) , sur le vu de cet arrêt et après un nouvel examen de la procédure, rédige et signe (à peine de nullité) l'acte d'accusation. — L'acte d'accusation doit contenir l'indication du nom et de la désignation de l'accusé, sans que des erreurs puissent entraîner la nullité de cet acte, si elles ne laissent aucune incertitude sur l'individualité de l'accusé.
116. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation doivent être signifiés à l'accusé, à peine de nullité des débats et de la condamnation; il lui est laissé copie du tout. La notification doit , à peine de nullité , être faite à la personne même de l'accusé, lorsque celui-ci est détenu. Mais la nullité résultant de ce que, dans l'exploit, le parlant à est resté en blanc, est couverte si, dans son interrogatoire devant le président, l'accusé a formellement reconnu avoir reçu notification et copie tant de l'arrêt de renvoi que de l'acte d'accusation. S'il y a plusieurs accusés, l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation doivent être signifiés à chacun séparément. — Ce'
INSTRUCTION CRIMINELLE
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i. la notification doit être i par l'art. 69-8° c. pr. cii. (V, supra, Exploit, n° 44).
VI. — Instruction intermédiaire I devant la cour d'assises (R. 1248 et s.; ! s ISHets.). I