ingt-quatre heures de la
I île renvoi
du lieu où doit m. ger
. et l'accusé transfère dane
I tlce de ce lieu. Ce délai de
ares n'est tus substantiel ■ \
ment tardif de l'accusé lui donne le droit de demander à ne pas être | juge d.ms la seseiOD oui est en cours.
118. L'accusé, d.ms le- v Ingt-quatre heures au plus tard irritée dans la mai on
'•■ce, doit être Interrogé par le président des assises, ou, en cas u absence ou ihement de ce magistrat, par le président du tribunal ( ln>tr. 293). Ce délai
pas non plus prescrit a peine de nullité, mail l'interrogatoire est une formalité
miellé dont l'omission ou la contiun irrégulière entraine la nullité de toute la ; ire. Cet interrogatoire n'est pas exigé
en matière de presse. — Le président de la cour d'assises ou le président du tribunal peuvent déléguer tel magistrat qui leur convient pour procéder à cet interrogatoire; celui-ci a I un droit de subdeie-
gatmn (Itislr. :<
119. Lorsque l'alTaire est renvoyée soit à une autre sc--i..n, soit à une autre Cour
r suite de l'annulation, par la Cour de cassation, de l'arrêt de condamnation I i ire ne doit pas être reuouvtl- — Aucune forme sacramentelle n'est \ i e pour l'interrogatoire loi-mèmefCr. r. I, D. P. 190». 1 251 i, la loi est
ite lorsque le président a demande à l'accusé s'il persistait dans ses préc i interrogatoires, et que mention a été faite des j
tes de l'accusé ou de son refus de répoudre. S'il y a plusieurs accusés, chacun 1 ne doit éti ■ que sur les faits qui .
loi sont spécialement reprochés. L inteno- ' gatoire doit être daté; c est de cette que court le délai de cinq jours tannai 1 accusé pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi (V. infrà , m ISS <>n peut se servir, pour la rédaction de l'interrogatoire, de formoles manuscrites préparées d'avance et ! même de furmules imprimées. L'approba- I tion des ratures ou surcharges n'est nécessaire que si elles portent sur une partie j substantielle de l'acte, par exemple sur le nom de l'accusé. U en serait de même si, dans la réponse de l'accusé, le mot mm avait été appose en surcharge sur un autre mot. La jurisprudence exige, à peine de nullité, que l'interrogatoire soit signe du magistrat qui l'a f.iit sul.ir et du grenier. La signataire de l'accusé D'est pas obligatoire.
120. Le président est tenu, à peine de nullit . de désigner d'office un défenseur à l'accusé qui n'en a pas choisi; celui-ci doit être interpellé sur ce point. La nullité est couverte si, lois du tirage du jury et des i iseur.
I ur peut être désigne pour plusieurs accuses. ,