‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1264 sur 1285 · ni le droit de prendre, .i-, OOpie de t. mies les · texte numérisé non relu

ni le droit de prendre, .i-, OOpie de t. mies les

et de tous le- si tes . uni exception . de la procédure. Indépendamment de ce

droit , I . I .'ii

une copie i ratuite des

l- verbaux consultant le dehl et <les

de remettre oopii ne s'étend ni a de simples

m ni- recueillis par le ministère

public, m i des Interrogatoires, ni à des

I- d expert, ni à un procès- verbal de visite des lieux, il n'y a lieu à délivrance que d'une seule copie, dans t us les cas et quel quesoii le nombre i t. — D ailleurs, le

défuui

dans l'art, 305 précité ne saurait entraîner nullité, tout au moins lorsque ni l'accusé ni son conseil n'ont, par une demande formelle, élevé de réclamations pendant les débats. A plus forte raison les inexactitudes ou omissions qui peuvent se trouver dans la copie des pièces ne sauraient vicier la procédure(Cr. r. 5 sept. 1901, D. P, 1903. 1.023). La remise de ces pièces doit avoir lieu le plus tut possible, mais aucun délai n'est

fil , elle peut cependant n'être faite que a veille des débats.

122. Le préaident, dans l'interrogatoire préalable prescrit par l'art. 298 c. instr. cr., est tenu d'avertir l'accusé qu'un délai de cinq jours lui est accordé pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi (V. supra, n°* IIS et lit)). L'interrogatoire, et par conséquent l'avertissement, doivent régulièrement suivre la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation (V. supni, n° 119); mais cette double formalité peut être remplie avant la signification précitée. Dans ce dernier cas, le délai de cinq jours court non pas à partir de iinlerrogatoire, mais à partir ae la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d accusation. — Les débats devant la cour d'assises ne peuvent s'ouvrir tant que le délai de cinq jours n'est pas expiré. Ce délai de cinq jours est un délai plein, mais non un délai franc; le jour de l'interrogatoire n'est pas compté dans le délai, qui comprend, au contraire, le jour du terme. Ainsi , lorsque l'avertissement est donné le 14, les débats ne peuvent s'ouvrir que le 20 au plus tôt; d'autre part, le pourvoi formé le 20 serait tardif. L'inobservation de ce délai entraine nullité des débats, sauf le cas où l'accusé y a renoncé. L'accusé a , en ellet, le droit de renoncer au bénélice du délai de cinq jours et de consentir à être jugé avant son expiration ; une fois sa renonciation exprimée d'une façon formelle, il ne peut la rétracter pour aucun motif.

123. Apres l'arrêt de renvoi, le droit d'entendre des témoins et de procéder à une information supplémentaire n'appartient qu'au président des assises, qui d ailleurs peut déléguer à cet eflet un de ses assesseurs, le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire. Les actes d instruction, d'après la jurisprudence la plus récente, ne peuvent plus être opérés sur les ordres du parquet sans l'intervention du président (Cr. c. 16 juill. 1892, D. 1'. 93. 1. 431). Mais les ofliciers du ministère public conservent le droit de recueillir les renseignements propres à éclaii-er la justice dans les procès criminels (Cr. r. 5 sept. 1901 , précité).

124. Le président de la cour d assises a, seul avant l'ouverture des débats, et concurremment avec la cour après l'ouverture des débats, le droit d'ordonner la jonction ou la disjonction de plusieurs au. mes. Cette focuité n'est pas limitée au cas, prévu par Part. ^»7 c. insir. cr., où il

plusieurs actes d'accusation contre didérents accusés à raison du même crime : la jonction est encore autorisée chaque fois qu'elle parait utile à la manifestation de la veine, par ciemple, il y a heu a jonction

n dressés contre différants

i de crimes distincts mais

Colin. -ses. nu il acte, d accusation dressés en

même temps contre le même accusé à raison de crimes différents. — L'ordonnasse de jonction n'a pas besoin d être signifiée à

■ ■ n'i :m\ accuses. — Lorsque deux OU

plusieurs affaires ont été j i », l< - nullités

qui entachent I ane des accusations réa i

sur l'ensemble des débats et en entraînent la nullité en entier.

125. Lorsque I usatinn contient plusieurs Infractions non connexes, le droit de requérir la disjonction des poursuites appartient exclusivement an procureur géné-

r.il (Instr. 306). Mais le président peut ordonner d'office la disjonction, et la cour d i-~Ues a le même droit i V. m<;>r.i , n- l'24).

La disj -lion peut être ordonnée, sauf le

ras d'indivisibilité absolue, dans les circonstances les plus diverses. Si , après l'ouverture de- débats, un des accusés s est évadé, sa cause doit être disjointe d'avec celle des présenta.

SECT. Vil. — Débats devant la cour d'assises.

126. Trois organes distincts, ayant chao rôle propi ni à ces d

1° la cour d'assises elle-même: S" le président de la cour d'assises; 3" le jury i Sur l'organisation de la cour d'assises, V. tuprà, Cours <x, n»' 97 et s.); ... du jury,

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