V. infrà, Jury
Art. 1". — Pouvoirs respectifs de la cour d'assises et du président. — Pouvoir discretionnaire du président (r. 2151 et s.; S. 1696 et s.).
127. Le président et la cour d'assises ont des fonctions distinctes et qui ne doivent pas être confondues. Tout empiétement de I une des deux autorités sur les attributions de l'autre est une cause de nullité.
128. En dehors de la police de l'audience et de la direction des jurés dans l'exercice de leurs fonctions ( Instr. 267 ), le président de la cour d'assises est investi d un pouvoir discrétionnaire , en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité (Instr. 268), et qu'il exerce sans contrôle, sans avoir aucun compte à rendre à qui que ce soit, et sans que l'accusé, pas plus que le ministère public, aient à cet égard aucun droit de réquisition (Cr. r. 8 févr. liuil, l). P. 1902. 5. 668). Ce pouvoir est, d'ailleurs, incommunicable et ne peut être délégué.
129. L'énuinération des actes rentrant dans I exercice du pouvoir discrétionnaire du président est impossible, ces acte» variant selon les circonstances et les besoins; l'art. 269 c. instr. cr. en indique un certain nombre, mais cette indication n est pas limitative. — Le pouvoir discrétionnaire peut être exercé sur la demande des parties ou du ministère public. Mais le président n a aucun Compte à rendre à qui que ce soit des décisions qu'il prend à cet égard; il est également le maitre de revenir sur sa première décision pour la modifier ou la rétracter, suivant les circonstances.
130. Le président peut, en vertu de son pouvoir, faire lire toutes les pièces qu'il regarde comme utiles à la manifestation de la vérité, par exemple les déclarations el interrogatoires de l'accusé devant le juge d'instruction, et même les pièces .-t letires missives étrangères à la procédure et inconnues de l'accusé, ou encore une note dont un témoin est porteur, une lettre anonyme, un jugement du tribunal correctionnel devant lequel l'accusé avait d'abord été cité. Le pré-
■ sident jouit de la même latitude pour refuser la lecture d'une pièce que poui l'oi-don- | ner. — 11 a la faculté d ordonner une exper-
INSTRUCTION CRIMINELLE
tise, une vérification d'écritures, l'audition d'hommes de l'art. — Il a le pouvoir de faire joindre au dossier une pièce nouvelle, sauf A l'accusé à en prendre connaissance; de faire distribuer aux jurés toutes pièces et documents nécessaires à leur faciliter l'intelligence des débats, spécialement, lacté d'accusation ou un extrait de cet acte, des procès -verbaux, l'indication des chefs d accusation, un plan des lieux.
131. Sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président en matière d'audition de témoins a titre de renseignement et en matière de lecture de déclarations écrites de témoins, V. infrà, Témoins.
132. C'est à la cour d'assises qu'il appartient de prononcer lorsqu'il s'élève une question contentieuse qui ne touche pas a l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Ainsi , c'est elle seule qui décide s'il y a lieu, au cas où il y a eu débat entre le ministère public et l'accusé, d'ordonner ou non une nouvelle délibération du jury, ou de statuer sur la position des questions au jury, ou sur la position d'une question à un témoin.
133. Les arrêts de la cour d'assises sur les incidents contentieux doivent, à peine de nullité, être prononcés l'accusé et le ministère public entendus (Cr. r. 16 janv. 1902, D. P. 1902. 5. 194). — S'il s'agit d'un acte qui rentre dans le pouvoir discrétionnaire du président, la cour ne peut statuer que pour se déclarer incompétente. Par exemple, il y aurait nullité si la cour d'assises ordonnait l'audition d'un témoin à titre de renseignement (Cr. r. 16 mars 1901, D. P. 1902. 5. 193 ). — Mais en ce qui concerne les mesures ordinaires d'instruction , telles qu'une expertise, la levée et la communication d'un plan au jury, un transport sur les lieux, il appartient à la cour, aussi bien qu'au président, de les ordonner lorsqu'elles lui semblent nécessaires à la manifestation de la vérité (Cr. r. 16 janv. 1902, précité).
Art. 2. — Fonctions du ministère public.