V. infrà, Ministère public
Art. 3. — Droits et devoirs des jurés.
135. Les jurés ont l'obligation d'écouter attentivement les débats. — Ils ont le droit, en passant par 1 intermédiaire du président, ou en en demandant l'autorisation a celui-ci, de faire poser ou de poser des questions à l'accusé et aux témoins (Instr. 319, §4).
136. Les jurés ne doivent pas faire connaître leur opinion sur l'affaire avant leur délibération. Le juré qui exprime manifestement son opinion se met dans l'impossibilité de concourir au jugement de l'accusation. Il y a manifestation d'opinion de la part d'un juré qui déclare après l'audition d'un témoin : « Monsieur le président, ces faits me paraissent très concluants, » ou : « C'est encore une escroquerie » (Cr. c. 31 août 1893, D. P. 96. 1. 429). Au contraire, on ne saurait voir une manifestation d'opinion ni dans l'observation faite par un juré demandant à poser une question à un témoin : « Cette question est importante, » ou : « C'est grave » (Cr. r. 13 sept 1866, D. P. 66. 5. 107), ni dans une exclamation comme celle-ci : « Mais alors il y a préméditation! » etc., qui peut être considérée comme interrogative plutôt qu'affirmative. — Quand un juré a manifesté son opinion, on doit, d'après la jurisprudence la plus récente , si des jurés suppléants ont été adjoints au jury, exclure le juré qui a manifesté son opinion et le remplacer par un juré suppléant ( Cr. c. 19 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 116) ; il n'y a pas lieu d'annuler les débats et de renvoyer l'affaire à une autre session. Si, au contraire, aucun juré sup-
Ïiléant n'a été adjoint, il y a nécessité pour a cour d'assises de prononcer le renvoi.
137. Tant que les débâts ne sont pas ouverts, les jurés peuvent librement communiquer au dehors. Mais à partir de l'ouverture des débats, toute communication portant sur les faits du procès leur est interdite, à peine de nullité, qu'elle ait lieu soit avec des personnes étrangères , soit avec des témoins en particulier. Ils peuvent , d'ailleurs , communiquer entre eux. Les communications faites par un juré doivent être distinguées des communications reçues par lui; celles-ci ne deviennent une cause de nullité que lorsqu'elles ont été reçues volontairement, et encore faut- il qu'elles soient relatives à l'affaire. — En ce qui concerne les communications qui ont lieu pendant la suspension des débats, la jurisprudence se montre moins rigoureuse ; cependant, d'après certains arrêts, elles peuvent être une cause de nullité si, ayant trait aux faits de la cause, elles ont pu exercer sur l'opinion du juge une influence illégale (Cr. r. 16 mars 1901, Sol. implicite ).
138. La nullité soit pour manifestation d'opinion , soit pour communication prohibée, ne peut être prononcée que si le fait est bien établi, et cette preuve ne peut résulter que des déclarations du procèsverbal des débats. La Cour de cassation ne peut ordonner d'enquête pour établir qu'il y a eu manifestation d'opinion ou communication prohibée (Cr. r. 23 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 115).
Art. 4. — Sursis ou renvoi de l'affaire (R. 2000 et s.; S. 1617 et s.).
139. Avant l'ouverture des débats, tant que la cour d'assises n'est pas encore saisie du fait, il appartient au président seul de prononcer sur tous sursis et renvois, soit d'office, soit sur ta demande de l'accusé ; à partir du moment où la cour est saisie du fait et tout étant prêt pour le débat, c'est la cour qui prononce sur le renvoi à une autre session. Le président ou la cour ont un pouvoir souverain pour accorder ou refuser le sursis ou le renvoi. Après le tirage du jury, on ne peut renvoyer l'affaire à un autre jour de la session que si le ministère public et l'accusé y consentent.
140. Pendant les débats, la cour d'assises peut, en cas de non-comparution d'un témoin, sur la demande du ministère public ou de l'accusé , ou même d'office , ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session. Ce renvoi doit être ordonné avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste ( Instr. 354). La cour peut également refuser le renvoi. — De même, au cas où un témoin suspect de faux témoignage est mis en état d'arrestation (Instr. 330), la cour peut, sur la réquisition du ministère public ou la demande de l'accusé, de la partie civile, ou même d'office, ordonner le renvoi à une autre session (Instr. 331). Lorsque le renvoi a été prononcé, la jurisprudence, dans son dernier état, n'exige pas que l'accusation de faux témoignage soit jugée préalablement à l'accusation principale. — En dehors de ces deux cas de renvoi prévus par la loi , il est admis que l'affaire peut être renvoyée à une autre session toutes les fois qu'il se produit un événement de nature à entraver la marche régulière de la justice et la manifestation de la vérité, spécialement lorsqu'il y a lieu de recourir à un supplément d'information , d'entendre de nouveaux témoins, en cas de maladie de l'accusé ou du ministère public, ou lorsqu'un des jurés ne peut continuer à siéger et qu'il n'y a pas de jurés suppléants (Pour le cas de manifestation d'opinion, V. suprà, n° 136). — La cour d'assises peut aussi, dans certains cas, renvoyer à un autre jour de la session.
141. Après la clôture des débats, dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable, la cour d'assises peut ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session, pour y être soumise à un nouveau jury (V. infrà, n° 184).
Art. 5. — Ouverture, continuité et suspension des débats. — Publicité; huis clos (R. 2066 et s. ; S. 1644 et s. ).
142. D'après l'art. 405 c. instr. cr., les débats doivent s'ouvrir immédiatement après la formation du tableau du jury; mais l'inobservation de cette règle n'est pas une cause de nullité. Les accusés sont avisés du jour de leur comparution devant la cour d'assises par la notification qui leur est faite de la liste des témoins (V. infrà, Témoins) et de la liste des jurés (V. infrà, Jury); aucun autre avertissement n'est prescrit par la loi (Cr. r. 19 mai 1900, D. P. 1901. 1. 176). — La continuité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité ; les débats peuvent être suspendus pour le repos nécessaire des jurés ou de l'accusé, ou pour compléter une preuve, par exemple pour entendre un témoin.
143. La publicité des débats est obligatoire dans toutes les phases des débats devant la cour d'assises. Cependant, le huis clos peut être ordonné par la cour lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. En ce cas, le huis clos doit être restreint aux seuls débats, y compris la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. Il peut être restreint à une partie des débats. L'arrêt qui ordonne le huis clos doit être motivé. — Malgré le huis clos prononcé, les arrêts incidents, rendus au cours des débats, sauf certaines décisions qui font partie intégrante des débats, doivent, comme l'arrêt définitif, être prononcés en audience publique. Le procès -verbal des débats doit constater, à peine de nullité, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats. — Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de lever le huis clos pour permettre au président de rendre les ordonnances qui rentrent dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (Cr. r. 16 mars 1901, D. P. 1903. 1. 29).
Art. 6. — Opérations diverses que comportent les débats. — Clôture des débats (R. 2198 et s.; S. 1718 et s.).
144. La cour ayant pris séance, les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort (V. infrà, Jury) sur des sièges séparés du public (Instr. 309). — L'accusé est amené a la barre libre d'entraves, et seulement accompagné de gardes (Instr. 310). La loi n'entend parler que des entraves corporelles; et n ne résulterait aucune nullité de ce que l'accusé aurait comparu à l'audience revêtu d'un costume semblable à celui des détenus, ou ayant au cou une corde avec une planchette qui portait son numéro d'écrou (Cr. r. 4 août 1904, D. P. 1904. 1. 416). — Le président constate l'identité de l'accusé en lui demandant ses nom et prénoms, âge, profession, domicile, lieu de naissance, donne au conseil de l'accusé l'avertissement prescrit par l'art. 311 c. instr. cr. et adresse aux jurés le discours contenant la formule du serment prescrit par l'art. 312 du même Code. — Les jurés titulaires et suppléants prêtent serment individuellement en répondant chacun sur l'interpellation du président : « Je le jure. » Le juré qui refuse de prêter le serment prescrit par l'art. 312 précité se met dans f impossibilité de remplir sa mission et doit être remplacé; il encourt, de plus, la pénalité fixée par les art. 396 et 398 c. instr. cr. Ces formalités préliminaires accomplies, commencent les débats proprement dits.
INSTRUCTION CRIMINELLE
après chaque déposition , la e donnée à l'accusé (Inslr. 319,