le pré nient procède alors à l'intér
im est une mesure qui pas expressément prescrite par la loi, et dniit raceomplitsement est hcultatil ;
lent. — Lorsqu'il y a plusieurs accula préaident peut en interroger un ou
Slusieura en l'absence des antres, à la conuioii de rendre compte à ceux-ci, avant de reprendre les débats, de ce qui s'est pissé en leur absence. Le président peut de n pendant l'audition des témoins, faire sortir un des accusés.
147. Après l'interrogatoire général de -é, le président procède à l'audition
>'e point. V. infrà, Témoin ) , dont les dépositions peuvent nécessiter l'interrogatoire de l'accusé sur certains points uliers; a[
— Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé et aux témoins les pièces a conviction (Instr. 329); mais cette prescription est purement facultative. — La lecture de certaines indlence rentre dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président (V. suprd , n° 130, et, spécialement, pour la lecture des déclarations écrites de témoins, infrà , Témoin |.
148. Lorsque l'accusé ne comprend pas la langue française, on doit, à peine de nullité, lui nommer un interprète. Il y a lieu également à la nomination d'un interprète lorsque l'un des témoins parle un
• que l'accusé ne comprend pas. — 11 suffit, pour être interprète, d'être Agé de vingt et un ans; l'interprète peut être un étranger, ou une femme. Mais on ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, le prendre parmi les juges, jurés ou témoins, ni même parmi les personnes entendues à titre de simples renseignements par le président. L'interprète peut être récuse par l'accusé et par le ministère public (Instr. 332). — L'interprète doit pn ter, d'après la formule de l'art. 332 c. instr. cr., le serment de traduire fidèlement , et cette formalité, prescrite è peine de nullité, doit, sous la même sanction, être constatée au s -verbal. — Il ne suffit pas qu'un interprète soit nommé à l'accusé, il faut que le procès -verbal constate qu'il a assisté à la séance et fourni son ministère toutes les fois qu'il a été utile ; on présume qu'il en a été ainsi lorsqu'il est constaté que I prête n'a cessé d'être présent et d'à I accusé (Cr. r. 4 août 1904, I). P. 1!Mli. I. 466). — L'office de l'interprète se borne à la traduction de ce qui est nécessaire pour que l'accusé ait une parfaite intelligence de ce qui se dit aux débats. Il n'est pas nécessaire de lui traduire les parties des d où il peut être suppléé par son conseil, ou celles qui sont inutiles à sa défense, par exemple la formule du serment prêté par les témoins, ou la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, alors que ces actes lui ont été notifiés et qu'il en a pris connaissance tant par lui que par son défenseur, ou le réquisitoire du ministère public, à moins
qu'il ne le demande, ou encore la plaidoirie
r. Hais il est Indispeti de traduire les déclarations de l'accusé, des
p ii-tie r i \ ile . dea expei
lectures faites en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; l.i réquisition du ministère public ponr l'application de la peine; us posées au jury, à moins toutefois , — c'eal du moins ce que parait admettra la jurisprudence, — qu'elles ne soient conformes .i l'arrêt de renvoi et à l'acte d'accun. — En Algérie, il existe des emplois d'interprètes judiciaires (V. su/ira, Al n I.Y.).
149. SI l'accusé est sourd-muet et ne s;,it i ii,', le président doit nommer d'office
pour son interprète la personne qui a le plus
itude de converser avec lui: celle-ci peut
prise parmi les témoins. Les fonctions
de l'interprète en ce cas et les formalités à
observer sont les mêmes que celles qui son!
'es au numéro précédent (Instr. 333).
150. A la suite des dépositions des témoins, on procède à l'audition de la partie civile ou de son conseil , et au réquisitoire du ministère public. Puis la parole est donnée à l'accusé ou à son conseil. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public. Mais l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers (Instr. 335, S "là 3). — L'interversion que le président a pu introduire dans l'ordre des débats ne saurait constituer une cause de nullité, lorsque ni l'accusé ni son défenseur n'y ont formé opposition, et qu'en fait ils ont eu la parole les derniers.
151. La clôture des débats (Instr. 335, § 4) est ensuite prononcée par le président, et toute discussion est alors interdite. Néanmoins, lorsqu'après la clôture le président
■ .oit d'une omission, il peut prononcer la réouverture des débats et réparer cette omission. — Autrefois, le président, après ture des débats, en faisait le résumé; aujourd'hui il lui est interdit, à peine de nullité, de résumer les moyens de l'accu-
a et de la défense (Instr. 336, modifié par la loi du 19 juin 1881 , § 1"). Toutefois, il est permis au président de faire, au commencement des débats, un exposé général de l'affaire; il peut encore, avant la clôture des débats, fournir aux jurés les explications propres à guider leur verdict. Il a même été jugé qu'on ne saurait voir un résumé illégal des débats dans le fait, par le président des assises, d'avoir dit aux jurés que « durant sa longue carrière de magistrat, il n'avait jamais vu de cause aussi abominable » (Cr. r. 18 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 119). Mais le droit du président est renfermé dans ces limites, et toute allocution qu'il prononcerait pourrait être considérée comme un résumé entraînant la nullité des débats.
Art. 7. — Lecture, position et remise des questions au jury.
§ 1". — Lecture des questions (R. 2927 et s.; S. 2089 et s.).
152. Aussitôt après la clôture des débats, le président, auquel appartient seul le droit de poser les questions, donne ou fait donner lecture au jury des questions qui vont être soumises à sa délibération (Instr. 336, § 2). lin doit tenir pour nulles les questions que le jury poserait d'office. — Il n'est pas absolument indispensable que lecture publique soit faite des questions; mais il est exigé a peine de nullité que le président donne connaissance à l'accusé des questions posées au jury. Cette obligation existe non seulement pour les questions résultant de l'arrêt de renvoi, mais aussi pour celles résultant des débats.
1 1. — Quelles questions doivent être posées (R. 2481 et s.; S. 1835 et s. |.
153. Les questions qui doivent être posées au jury sont, d'une part, celles qui résultent
de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; d autre part, celles qui sont résultées des
ilrli:its.