Question! i
renvoi et de l'acte d'accusation. — Ces q lions doivent être posées au jury tell
nt de l'arrêt de renvoi ; elles sont en temps conformes au résumé de l'acte i. qui reproduit le dispositif de l'arrêt de renvoi (Instr. 337). Il y a nullité si les questions diffèrent dans leur sut de l'arrêt de renvoi. Mais il n'est pas nécessaire qn elles soient conçues dans des termes identiques à ceux de l'arrêt de renvoi et de I acte d'accusation ; il suffit qu'elles en reproduisent la substance. Ainsi, le président peut, dans les questions, apporter,! l'arrêt de renvoi , des modifications soit dans les i employés, en y ajoutant ou retranchant des mots (Cr. r. 6 j.'inv. 1900, D. IV 1900. I. 56), on en faisan! des substitutions d'expression; soit dans la qualification, à la condition de ne pas modifier les caractères du fait incriminé ; soit en ajoutant une circonstance, si elle ne modifie ni la criminalité du fait ni la gravité de la peine. — Les questions doivent être posées de manière à reproduire l'accusation tout entière et à la purger complètement; il faut donc qu'elles portent sur tous les chefs de l'accusation, y compris les circonstances aggravantes; d un autre côté, on ne peut poser de question au jury que sur les faits qui sont l'objet de l'accusation, sans toutefois qu'il y ait à tenir compte des circonstances accessoires ou i nul ile- D'ail] l'accusé ne peut se faire un moyen de l'inobservation de cette double prescription que s'il en a subi un préjudice.
155. 2" Questions résultant des débats. — Le président peut seul , et sans consulter la cour d'assises, poser au jury une question résultant des débats: il peut le faire soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'accusé, soit même d'office. Mais s'il s'élève des réclamations au sujet de la position des questions, il nait alors un incident contentieux, et c'est à la cour d'assises de statuer. Les questions résultant des débats peuvent porter même sur des faits que l'arrêt de renvoi a écartés, pourvu que ce ne soit pas pour des raisons de droit. En outre, le président peut poser des questions soit sur des faits accessoires du fait
Srincipal (par exemple, dans une accu e vol avec violences, poser une question de coups et blessures volontaires), soit sur deç faits qui se rattachent au fait principal (par exemple, dans une accusation de banqueroute, poser une question relative à l'irrégularité des écritures de commerce^. Il peut également poser une question qui modifie la qualification du fait primitif (par exemple, dans une accusation de viol, poser la question d'attentat à la pudeur). — Il est permis de poser à l'égard du complice la question de savoir s'il est auteur principal, et réciproquement, ou à l'égard de l'auteur principal d'un vol la question de recel des objets volés, ou encore une question relative à la tentative du crime qui fait l'objet de l'accusation. Mais lorsque le fait nouveau résultant des débats constitue par lui-même un délit ou un crime distinct et essentiellement différent de celui qui est relevé par l'accusation, il ne peut être l'objet d'une question spéciale à soumettre au jury; Par exemple, dans une accusation d'infanticide, on ne peut pas poser la question de crime de suppression d'enfant, ou la question de tentative d'avortement. — Enfin, les questions relatives à des faits résultant des débats peuvent porter sur une circonstance aggravante (Instr. 338).
156. Lorsque l'accusé propose pour excuse un l'ait admis comme tel par la loi, le prési-
doit, à peine de nullité, interroger le jury sur ce point (Instr. 339). La position d'une question d'excuse peut aussi être de-
INSTRUCTION CRIMINELLE
mandée par le ministère public, et elle peut être posée d'office si elle résulte des débats. Le président ou , en cas d'incident contentieux , la cour d'assises, a le droit d'examiner au préalable si le fait, tel qu'il est articulé par l'accusé, rentre dans les cas d'excuse prévus et délinis par la loi, et, s'il le reconnaît, il y a obligation absolue de poser la question (Cr. c. 18 jaDv. 1902, D. P. 1904. 1. 156; 21 août 1902, [). P. 1904. 5. 218). Constituent des faits d'excuse légale donnant lieu à une question d'excuse, par exemple : en matière de meurtre, la provocation, alors même, d'après la jurisprudence, qu'elle concourrait avec la circonstance de préméditation ou de guet-apens; en matière d'émission de fausse monnaie, la réception pour bonnes de ces monnaies dont l'accusé avait vérifié les vices (Peu. 135, § 2), ou la dénonciation des auteurs ou complices. — Les faits justificatifs ne constituent pas des excuses légales ; ils n ont pas besoin d'être l'objet d'une question distincte au jury et sont compris dans la question intentionnelle résumée dans le mot coupable. Il en est ainsi des faits de contrainte ou de force majeure, de démence de l'accusé, de légitime défense. — Si l'accusé a moins de seize ans , le président doit poser, à peine de nullité, la question de discernement ( Instr. 340).
§ 3. — Distinction entre les points de fait, qui doivent faire l'objet de questions au jury, et les points de droit, dont la solution appartient à la cour d'assises.
1E7. Les jurés sont appelés à statuer sur le fait qui est la matière de l'accusation et sur la culpabilité de l'accusé ; la cour prononce soi; arrêt en le basant sur leur déclaration. Le jury étant le juge unique du fait, la loi pénale doit être appliquée aux faits énoncés dans la déclaration du jury , sans que la cour d'assises puisse rien ajouter à ceux que le jury a reconnus constants. — C'est au jury exclusivement qu'il appartient de statuer sur l'identité de l'accusé, sur son âge (quand il s'agit de déclarer s'il a plus ou moins de seize ans), sur toutes les circonstances du fait et les circonstances aggravantes, sur l'existence des faits d'excuse, sur l'existence de circonstances atténuantes (V. infrà, d" 177). De même, c'est au jury que doivent être soumis les éléments de fait d'où résulte la qualité de l'accusé, par exemple, dans une accusation de banqueroute frauduleuse, la qualité de commerçant failli ; dans une accusation de faux en écritures de commerce, la qualité de commerçant; dans une accusation de parricide, la question de filiation.
158. Le droit de statuer sur les points de droit est réservé exclusivement à la cour d'assises ; elle assigne aux faits reconnus par le jury leur qualification légale et décide s'ils tombent sous l'application de la loi. Ainsi, c'est à la cour qu'il appartient de déclarer si , dans une accusation de faux , les faits reconnus constants par le jury constituent un faux en écriture authentique ou en écriture de commerce, ou simplement un faux en écriture privée; si, dans une accusation de viol ou d'attentat à la pudeur, l'accusé avait autorité sur la victime. Le droit d'apprécier si l'accusé est ou non en état de récidive appartient également à la cour d'assises.
§ 4. — Position des questions.