Eléments constitutifs du fait
principal. — Circonstances aggravantes. — Les questions posées au jury doivent, à peine de nullité, comprendre tous les éléments qui, par leur réunion, constituent le crime et tous les faits caractéristiques de chacune des circonstances aggravantes. Mais l'omission contenue dans une question posée au jury ne saurait constituer un moyen de cassation
lorsque cette question est complétée par une référence formellement indiquée aux questions antérieures. D'ailleurs, l'irrégularité des questions ne peut donner lieu à ouverture à cassation de la part de l'accusé qu'autant que celui-ci a intérêt à s'en prévaloir. — On doit soumettre au jury d'abord les éléments constitutifs du fait principal, puis ceux qui caractérisent les circonstances aggravantes.
160. Au point de vue de la nécessité de relever, dans la question relative au fait principal , tous les éléments constitutifs de ce fait, on peut indiquer, à titre d'exemple, que la question posée au jury doit, dans une accusation : d'avortement, spécifier que l'avortement a été procuré (et non provoqué) ; — de coups et blessures, mentionner que les coups ont été portés et les blessures faites volon-
ment; — de fausse monnaie, relever, en ce qui concerne l'omission ou l'introduction, que l'accusé avait connaissance de la fausseté de la monnaie et que la monnaie contrefaite avait cours légal en France; — de faux, mettre le jury à même de déclarer si le faux a été commis de l'une des manières indiquées soit par l'art. 145 c. pén., soit par l'un des articles suivants, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'interroger le jury sur l'existence on la possibilité du préjudice, quand cette éventualité de préjudice résulte des faits énoncés dans la question ou de la nature de la pièce fausse; — à' homicide volontaire, mentionner : 1» si l'accusé a volontairement porté des coups et fait des blessures ; 2° si ces coups et blessures volontaires ont occasionné la mort; 3° s'ils ont été donnés avec linteution de la provoquer. — Au point de vue de la nécessité de relever les éléments caractéristiques des circonstances aggravantes, le jury, en ce qui concerne, par exemple, la circonstance d'effraction, ne doit pas être interrogé par cette question : « le vol a-t-il été commis à l'aide d'effraction? » il faut que la question sur l'euraction constate que cette effraction, soit intérieure, soit extérieure, a été exécutée dans les circonstances prévues par les art. 395 et 396 c. pén. De même, en ce qui concerne la circonstance d'usage de fausse clef, aggravante du crime de vol, la question doit mentionner que l'usage des fausses clefs a eu lieu dans un édifice, un parc ou un enclos.
161. 2° Complicité. — I) est nécessaire d'énoncer, dans les questions sur la complicité, tous les éléments légaux de la complicité. Il ne suffirait pas de poser la question : « Un tel est- il complice? » Il faut indiquer en quoi consiste la complicité qui lui est imputée, spécifier si la complicité a eu lieu par provocation, ou par instruction, ou par aide et assistance, et, dans ce dernier cas, si le complice a agi avec connaissance (Cr. c. 3 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 276). — Le président de la cour d'assises n'est pas tenu, en matière de complicité, de poser au jury des questions distinctes, lorsque, comme dans les cas de l'art. 60 c. pén. , les différents faits relevés par l'accusation se rattachent tous au même genre de complicité.
La réunion des modes de complicité énurnérés dans l'art. 60 précité peut avoir lieu dans une forme alternative, sous une même question. Au contraire, la complicité par recel et l'un des modes de complicité énuînérés dans l'art. 60 c. pén. ne peuvent être confondus dans une question unique; par exemple, serait nulle la question dans laquelle on demanderait au jury si l'accusé s'est rendu coupable de complicité d'un vol ou de recel des objets en provenant. De même, on ne peut demander au jury de dire si l'accusé est auteur ou complice.
162. Au point de vue des questions sur la complicité d.*ns leurs rapports avec les questions sur le fait principal, il est à remarquer, tout d'abord, que la complicité supposant toujours l'existence d'un fait prin-
cipal, il ne peut y avoir de déclaration légale de complicité qu'après une déclaration explicite ou implicite d'un fait principal criminel; mais il n'est pas nécessaire que la criminalité de ce fait soit constatée à l'égard de l'auteur principal. Lorsque le complice comparait seul, il est de toute nécessité que le jury soit d'abord interrogé, non sur la culpabilité de l'auteur principal, mais, abstraction faite de toute criminalité de sa part, sur l'existence du fait criminel dont celui-ci aurait été l'auteur. — Les circonstances aggravantes d'un crime, régulièrement constatées a l'égard de l'auteur principal, s'étendent de droit aux complices, sans qu'il y ait lieu de poser une question a l'égard de ceux-ci; il en est ainsi, qu'il s'agisse des circonstances aggravantes qui se rattachent au mode matériel de perpétration du crime ou de celles qui ne s'y rattachent que par un lien intellectuel, comme la préméditation ou le guetapens (Sur la règle différente en ce qui concerne les coauteurs, V. infrà, n° 169). A l'inverse, lorsque les circonstances aggravantes ont été écartées pour l'auteur principal, elles ne peuvent être reconnues à la charge du complice.
163.3° Tentative. — Les questions posées au jury doivent comprendre tous les éléments constitutifs de la tentative, tels que les définit l'art. 2 c. pén., c'est-à-dire spécifier si la tentative a été manifestée par un commencement d'exécution et si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, et par exception, la tentative d'attentat à la pudeur constituant par elle-même un crime, il suffit que la question soit posée au jury dans les termes des art. 331 et 332 c. pén. — Les deux éléments de la tentative n'ont pas besoin de faire l'objet de deux questions distinctes.
164. 4° Question de culpabilité, de volonté, d'intention. — La question : « L'accusé est-il coupable? » réunit l'élément intentionnel et l'élément matériel, et il ne doit pas être posé de question sur l'intention criminelle. Ainsi, en matière de faux, la question D'à pas besoin de spécifier l'intention frauduleuse de l'accusé. Cependant, pour certains crimes, en matière d'avortement, de coups et blessures , d'homicide volontaire , d'incendie volontaire (Cr. c. 7 févr. 1896, D. P. 97. 1. 173), la circonstance de volonté ou de connaissance constitue un élément formel de la criminalité et de la culpabilité, et il demander au jury si le crime a été commis volontairement ou sciemment; mais ces dernières expressions n'ont rien de sacramentel, et on peut employer des termes équivalents (V. aussi, suprà, n° 160).
165.5° Désignation de l'auteur du fait ; de la date, du lieu, des détails du crime; de la. victime. — La personne de l'accusé doit être clairement désignée; cependant, la Cour de cassation ne relève pas de nullité au cas où, sans désigner l'accusé par son nom patronymique, la question est seulement conçue dans ces termes : t L'accusé est-il coupable d'avoir, à ...» — L'indication exacte de la date du crime n'est rigoureusement nécessaire, notamment, que si l'accusé invoque la prescription, ou prétend qu'il est âgé de moins de seize ans et qu'il a agi sans discernement, ou quand il s'agit, en matière d'attentat à la pudeur, de déterminer l'âge de la victime. — ta mention exacte du lieu du crime n'es-, indispensable que si le lieu forme une circonstance caractéristique du crime. — La victime du crime doit être désignée ; mais cette désignation n'est pas indispensable; elle n'est nécessaire que si elle a pour but de caractériser le fait ou de l'aggraver, comme, en matière de viol, s'il s'agit d'une personne soumise à l'autorité de l'auteur du crime. — Il n'est pas utile de spécifier les détails ou les circonstances accessoires du crime.
INSTRUCTION CRIMINELLE