Il y a lieu, en thèse générale, de se
posées tuprà , n - 65 et s.
délai pour interjeter appel des j igements des tribunaux de comn est de deux mois, a compter du jour de la
significuli lu jugement, pour ceux gui ont
nent, et du jour de ition, pour ceux qui ont été rendus par défaut (Coin. 645, modifié par la loi du 3 mai 1862). — Seulement, tandis que, de droit commun (V. supru , n 70), le délai ne commence à courir que du jour de la signification à la personne ou au domicile réel, la jurisprudence décide qu il suffit ici, pour faire courir le délai d'appel, d une signification au domicile élu et
mentionnée but te plumitif de l'audience, et même, ■< défaut de cette formalité, d'une lieaii.ni laite .m greffe (Alger, 22 nov. 1897, D. P. 1900 : incation au greffe
rerail courir le délai d'appel alors même que
la partie adverse aurait élu un doinieile dans
le court ei par un acte de la procédure (Req. 17 mai 1887, D. P, 87. 1. 247).
Art. (!. — .i L'APPEL.