I ■ tire la réu
ni,! dam une ;
ne certaine
i II
i ibord, qu'il est
l.i même question
il du
fait principal »uil il une circonsta
interdit i peine de
i vice de complexité, de réunir
ne iii.i ut- . a le hit prin-
| f.iit
rantea doivent donc faire I objet d'auta
I vic-
iconslance constitutive, et non m inte , du crime
tenre à l.i pudeur d'infants
de moins d,' treixe ans, le jury peut être
i une même question sur le fait
en lui- me et sur I ige de l'enfant. De
.1 enfant nouveau- né est cousin ■uie il infanticide; elle peut
«s la question principale. Me même encore, la qualité de lils de la fiction tive du crime de
parricide, il y a lieu de la comprendre dans la question principale posée au jury (J'our parricide s été commis sunul-
meurtre sur d'autres personne V iva/i i. n 168) Au contraire, dans mi d'attentat à la pudeur avec
la \ ii Unie , étant une circonsti mte, ne peut être réuni au
fait i atitutil du crime et doit, par suite, ÙuVe I obj il d'une question distincte et séparée En matière de coups et blessures volontaires avant occasionne la mort sans intention de la donner, il doit, à peine de
une question distincte sur lires, lequel n'est, dans ce cas, qu'une circonstance aggravante. De même, la préméditation est une circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une
au jury. En matière d'incendie volontaire, la circonstance d'habitation eut aggravante dans le cas où l'édifice incendié appartenait à autrui, et constitutive si l'édifice appartenait à l'accusé; il faudrait donc, dans le premier cas, poser séparément la question d hahitation. — A l'inverse, la o, dans une même question, de tous les éléi rime n'est pas obligatoire,
êsidant peut, s'il leju parer
ces éli les faire figurer dans des
questions distini
167. La complexité peut résulter, en second li le question comprend plusieurs chefs distincts d'accusation ou plusieurs objets d'un même fait. Chaque chef distinct d'accusation doit faire l'objet d'une e. Si, par exemple, deux crimes résultent des faits poursuivis, il y a lieu d'interroger successivement le jury but chacun d'eux. Spécialement, la question i unique posée au jury relativement a divers abus de confiance commis par l'accusé au préjudice de personnes différentes est nulle .
de complexité. !
dans le cas où une accusation de faux porte ! sur la rs pièces et sur
des faits différents d'usage de ces pièces, il j a lieu de poser une question spéciale pour char de fabrication et d'usage des
pièce] encon . on ne
peut :
Se complicité spécifiés dans l'art. 60 c et ceu I punis par
l'art. t>! du n me code, ces deux ordres de faits constituai, t des crimes distincts (Cr. c. 31 mars ItKKJ, D. P. 1900. 1. 402). - Mais des faits de même nature, quoique distincts, peuvent être compris dans une même ques-
tion .
iractère, liés par l.i même pensée criminelle, pratiq
i d, la même personne, entraînant les
ue, par leur
isation. ait > ndre dans une même question , ■i. re d'ab détournements comn
judice de la même personne el sani qu'il Soil possible de ! n i
tioii d une date . m Irnlat aux
mœurs, plusieurs attentats a la pudeur ou
sur la même personne, i la condition d'indiquer mites de I époque au couis de laquelle ils s,< sont succède.
168. l.a complexité peut résulter en troisième lieu . il plusieurs victimes et lorsque les bits incrimines constituent des crimes distincts, de ce pi il n'a
té posé autant de questions qu'il y a (le victimes, niais, si les faits incrimi tachent à un seul crime, une seule question
suffit, linai, un crime de parricide doit faire l'objet dune question distincte, quand bien même il aurait été commis simultanément avec un attentat à la vie d'autres personnes, par un fait unique, tel qu'un empoisonnement dans lequel ont en même temps péri
rères et des sieurs. Au contrait l'attentat dont plusieurs personnes ont été simultanément victimes ne constitue qu'un
e crime d'homicide, une seule question suffit (Cr. r. 25janv. 1894, D. P. 95. 1. 55).
169. Le complexité peut, en quatrième lieu, résulter de ce qu'une même question s'applique à plusieurs accusés. Sur le fait principal , des questions distinctes doivent être posées pour chaque accusé. En ce qui
irne les circonstances aggravantes, lorsqu il s'agit de circonstances comme la préméditation et le guet-apens, qui résultent de faits d'onlre moral, il doit être posé une question spéciale à chaque coauteur. Mais, lorsque la circonstance aggravante tient a un fait matériel, comme en matière de vol les circonstances de maison habitée ou de pluralité de personnes ou d'effraction, une seule question (comme pour les complices, V. tuprà, n" 161) sultit pour les divers coauteurs, après qu'il a été répondu séparément relativement à chacun d'eux sur le fait principal.
170. Les questions alternative s sont une forme de la complexité, et elles entraînent nullité au cas où les crimes prévus par ces questions ne sont pas punissables des D peines. Au contraire, une seule question peut être posée lorsque les deux faits, objets de l'alternative, sont punis de la même peine, ou si l'alternative réunit les divers modes de perpétration d'un même crime; par exemple, en matière de banqueroute frauduleuse, la dissimulation et le détournement d'actif ( Comp. pour le cas de complicité , suprà, n° 101).
§ 6. — Réclamations sur la position des questions ( R. 2906 et s. ; S. 2081 et s.).
171. L'accusé a le droit de réclamer sur la position des questions. — Les réclamations sont jn.ées non par le président seul , mais par la cour d'assises, et en présence de l'accusé; elle statue par un arrêt motivé. La décision sur le point de savoir s'il y a , ou non, lieu de poser une question, est souveraine.
§ 7. — Avertissements aux jurés ; remise des
• rions et des < procès. — Sor-
de l'accusé ( R. 2926 et s.; S. -2087 et s.).