‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1272 sur 1285 · Le président, avant de remettre les · texte numérisé non relu

Le président, avant de remettre les

3 ions au jury, doit, à peine de nullité, r, oralement, deux avertissements aux jurés , l'un relatif aux circonstances atté-

nuantes, par lequel il avertit le jury que s'il

Sensé, <i la majorité, qu'il existe en faveur e l'accnaé des circonstance! atténuantes, il doit en faire la déclaration -m ces termes : i A la majorité, il y a des cù atté-

ihmiiI.'S en faveur de I

lequel il avertit le jury que ' IVOU?

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i formalités ou le défaut de leur constatation au procès-verbal entraîne nulpendant, la nullité n'est pu encouru pour le défaut d'avertissement relatif aux ciratténuantec -ci ont été

reconnues en faveur di

173. l.a feuille des questions rst remise par le président des assises aux jurés, en la

une du chef du jury (Instr. 341). Les

2 s par le président . sont

par lui ; le défaut de date , de signature du président on du greffier sur la feuille des questions n'entraine pas nullité. Mais les ratures ou surchargea, tout au moins lorsqu'elles portent SUI i itions sub-

stantielles, doivent être approuvées par le président. — Le président remet également

aux jurée toutes les pièces du procès, même les interrogatoires de l'accusé. Mais la conviction des jurés devant se former d'après le débat oral, il en résulte que ces p leur sont remises à titre de simple renseignement ; et même, le défaut de remise des pièces aux jurés n'entraine pas nullité, . sauf lorsque l'accusé a pris des conclusions

fiour réclamer l'observation de cette fi ité. il en résulte encore qu'en ce qui concerne les pièces antérieures à l'arrêt de renvoi, la communication de pièces irrégulières ne peut faire naître une nullité; pour les pièces postérieures à l'arrêt de renvoi, leur irrégularité autorise seulement la cour à décider qu'elles ne seront pas remises au jury. — Par exception , les déclarations écrites des témoins ne doivent pas être re-

, mises au jury. Les lettres missives ne sauraient être considérées comme des dépositions de témoins, et elles peuvent, même s'il s'agit de lettres anonymes, être remises

i aux jurés, à la condition, toutefois, que l'ac-

[ cusé en ait eu connaissance. D'ailleurs, le fait de remettre aux jurés des déclarations écrites de témoins ne constitue pas une

, cause de nullité.

174. Les jurés se retirent dans la salle de leurs délibérations, et le président fait sortir l'accusé de l'audience (Instr. 342). Mais cette

, dernière formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, et l'accusé peut rester dans la salle d'audience pendant la délibération du jury.

Art. 8. — Délibération et déclaration

nu JURY.

g 1er. formes de la délibération (R. 2996 et s.; S. 2121 et s.).

175. La délibération du jury est essentiellement secrète; aussi n'en est- il pas tenu procès- verbal. Avant de commencer la délibération, le chef des jurés lit à ceux-ci la déclaration dont le texte est indiqué par l'art. 342 c. instr. cr., et qui doit être affichée dans leur chambre. Le principe contenu dans cette déclaration est que les jurés doivent se déterminer par leur infime conviction, sans être assujettis à aucune règle quant à l'appréciation des preuves rapportées contre l'accusé ou des moyens de sa défense. I) leur est recommandé, d'ailleurs,

■ abstraction des dispositions de la loi pénale, et de ne pas considérer les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire.

176. Les jurés, une fois entrés dans leur chambre de délibération, ne peuvent plus en sortir que pour donner leur déclaration

Instr. 313, & \"), sauf le droit du président des assises de les rappeler à l'audience

INSTRUCTION CRIMINELLE

pour rectifier une erreur dans la position des questions. Les jurés doivent délibérer dans la chambre qui leur est affectée; toute délibération des jurés à l'audience est nulle; toute rectification, à l'audience, de la déclaration entraine également nullité , sauf s'il s'agit d'une rectification matérielle , par exemple une erreur de date. — Il est interdit aux jurés, sous peine d'amende, de sortir individuellement sans motif légitime, et de communiquer au dehors pendant la délibération. La communication pourrait même entraîner nullité si elle était de nature à exercer une inlluence illégale sur la délibération. Nul ne peut, pendant la délibération, entrer dans la salle sans une permission écrite du président (Instr. 343, §2). Celui-ci ne peut même s'y rendre que sur une invitation expresse des jurés. — Enfin, le président de la cour d'assises doit donner l'ordre écrit et spécial au chef de la gendarmerie de garder les issues de la chambre des délibérations (Instr. 343, §3); mais cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité.

177. Le chef du jury lit successivement chacune des questions posées, et le vote a lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes (Instr. 345). Le chef du jury remet à chaque juré un bulletin sur lequel celui-ci écrit secrètement son vote, et les bulletins sont déposés dans une urne. Il dépouille chaque scrutin en présence des jurés; le résultat est inscrit en marge ou à la suite de la question résolue, et les bulletins sont immédiatement brûlés (L.

13 mai 1836, art. 2, 3 et 5).

178. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se ferme à la majorité, c'est-à-dire à la majorité simple , sans que l'on doive jamais exprimer le nombre de voix. La déclaration doit mentionner, à peine de nullité, l'existence de cette majorité (Instr. 347, modifié par la loi du 9 juin -1853), tant en ce qui concerne le fait principal, les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes, que les réponses négatives aux questions d'excuse, qui constituent des décisions contre l'accusé. La mention à la majorité est substantielle et sacramentelle; elle ne peut être remplacée par aucune autre expression et doit même être, à peine de nullité, écrite en toutes lettres; néanmoins, une simple incorrection d'orthographe ne saurait entraîner nullité. — Il n'y a pas lieu de mentionner que les réponses favorables à l'accusé ont été prises à la majorité ; mais l'inobservation de cette règle, ainsi que l'omission de la mention de l'existence de la majorité en ce qui concerne les circonstances atténuantes, ne peut donner lieu qu'à une cassation dans l'intérêt de la loi.

§ 2. — Déclaration du jury (R. 3054 et s.; S. 2138 et s.).

179. Le jury doit répondre distinctement et séparément aux diverses questions qui lui sont posées. Une réponse unique et collective à plusieurs questions est nulle comme complexe. — Le jury ne peut ni modifier, ni rectifier les questions posées, ni en ajouter à celles qui lui ont été soumises soit comme résultant de l'acte d'accusation, soit comme résultant des débats. Ainsi il ne peut, après avoir déclaré l'accusé non coupable comme auteur principal, le déclarer d'office coupable comme complice, ou déclarer coupable d'attentat à la pudeur un accusé de crime de viol. — Si les questions ont été posées d'une manière incomplète ou insuffisante, le jury, obligé de s'y conformer, aura vidé seulement une partie de l'accusation, et il y aura nullité. De même, l'accusation ne sera pas purgée si la déclaration ne comprend pas des réponses à toutes les ques-

tions; il en est ainsi, notamment, lorsque la question à laquelle il n'a pas été répondu est relative soit à une circonstance caractéristique du crime, ou à une circonstance aggravante, ou à un fait d'excuse. Toutefois, une question subsidiaire ne peut devenir l'objet d'une réponse du jury qu'autant que la question principale a été l'objet d'une réponse négative. Ainsi, la réponse affirmative du jury sur la question principale d'homicide volontaire le dispense de répondre à la question subsidiaire d'homicide involontaire.

180. Une déclaration dont les différentes parties sont contradictoires ne peut servir ni à une condamnation ni à un acquittement; il n'y a pas alors réellement de déclaration. Mais la contradiction qui ne vicie qu'une partie des questions ne nuit pas aux autres questions régulièrement répondues; de plus, l'arrêt de la cour d'assises ne doit pas être annulé, même en présence de déclarations contradictoires, si une réponse régulière sur les autres chefs justifie la peine appliquée. On peut citer comme exemples de déclaration contradictoire : la déclaration du jury qui reconnaît l'accusé coupable : 1° d'avoir porté volontairement un coup qui a causé la mort d'un individu ; 2° d'avoir commis cet homicide par imprudence ou maladresse; ... la déclaration qui, en matière d'homicide, est affirmative sur le guet-apens et négative sur la préméditation. Au contraire, il n'y a pas contradiction, dans une accusation de coups et blessures, entre la réponse du jury, négative quant à la question de dessein de donner la mort, et la réponse affirmative quant à la préméditation. De même, la déclaration négative du jury sur une première question concernant la culpabilité de l'accusé, comme auteur d'un homicide volontaire qui n'était imputé qu'à lui, ne présente pas de contradiction avec la déclaration affirmative sur les questions relatives aux circonstances aggravantes de préméditation et de guet-apens, car de ces déclarations il résulte seulement qu'un crime a été commis avec ces circonstances aggravantes , mais que l'accusé n'en était pas l'auteur. A plus forte raison, lorsque l'accusation renferme deux accusations distinctes, ces infractions peuvent être l'objet de déclarations opposées. Lorsque différentes circonstances aggravantes peuvent exister séparément, comme, en matière de vol, la question de maison habitée et celle d'effraction extérieure, la différence de réponse sur chacune d'elles n'est pas contradictoire. — Les réponses ambiguës, obscures ou équivoques sont également irrégulières et entraînent nullité. — Il en est de même d'une déclaration alternative, c'est-à-dire d'une même réponse faite à des alternatives qui s'excluent l'une l'autre; mais il n'y a pas nullité si chacun des termes dont se compose la déclaration alternative justifie l'application de la peine.

181. Au point de vue de la contradiction des réponses du jury, en matière de complicité, il a été maintes fois décidé qu'il y a contradiction dans les réponses du jury qui affirment la culpabilité de l'accusé à la fois comme seul auteur principal et comme complice du même crime. Lorsqu'un crime ou un délitaétécommis par plusieurs, chacun des délinquants peut être déclaré auteur de ce crime ou de ce délit et complice du même fait par rapport à ses coauteurs, à moins que les faits de complicité relevés ne soient inconciliables avec une coopération directe à titre de coauteur. — Il n'y a aucune contradiction dans les réponses négatives aux questions relatives à l'accusé comme auteur principal, et affirmatives aux questions subsidiaires tendant à le faire déclarer coupable de complicité du même fait. — La réponse négative à l'égard de l'auteur principal n'est pas contradictoire avec la réponse affirmative

à l'égard du complice, lorsque cette double décision a été déterminée , non par l'inexistence du fait, mais par une différence d'appréciation de la criminalité de l'intention. I

182. Lorsque deux ou plusieurs individus sont poursuivis comme coauteurs d'un crime, les charges peuvent être reconnues exister à l'égard des uns sans exister à l'égard des autres; ainsi, les réponses affirmatives quant à l'un d'eux ne sont pas contradictoires avec les réponses négatives concernant les autres.

— En ce qui concerne les circonstances aggravantes a l'égard des coauteurs, il faut distinguer, d'un coté, les circonstances aggravantes réelles, — comme, en matière de vol, les circonstances de nuit, de réunion, de maison habitée, de violence; en matière de suppression d'enfant, la circonstance que l'enfant a vécu, — et pour lesquelles il y a contradiction si la réponse du jury écarte pour certains accusés telles de ces circonstances qu'il admet pour les autres, — et, d'un autre côté, les circonstances aggravantes morales , comme la préméditation ou le guet-apens, qui affectent la criminalité non au regard du fait, mais au regard de l'agent lui-même, et qui peuvent comporter des réponses différentes pour chaque accusé.

— La déclaration du jury est contradictoire lorsqu'elle déclare plusieurs accusés coupables, et qu'elle est négative sur la circonstance de pluralité d'auteurs ( Cr. c. 3 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 276).

183. C'est, en principe, au jury, et non à la cour d'assises, qu'il appartient de reconnaître et de déclarer l'existence des circonstances atténuantes (V. suprà, n° 177). II n'est pas posé de question sur ce point; il y est suppléé par l'avertissement du président (V. suprà, n° 172). Le jury ne doit pas donner de réponse négative sur les circonstances atténuantes; son silence sur ce

Eoint prouve qu'aucune circonstance semlable n'a été reconnue. Il faut une réponse distincte sur les circonstances atténuantes , et il y a nullité si à la question : « L'accusé est-il coupable? » le jury répond : « Oui, avec circonstances atténuantes. » — Par exception , c'est à la cour d'assises de déclarer les circonstances atténuantes si le fait poursuivi est un délit ou si ce fait, par suite de l'absence de circonstances aggravantes ou de l'admission de la question d'excuse (sauf au cas d'excuse de minorité), dégénère en délit. — En matière de presse, on est divisé sur la question de savoir à qui appartient le droit de déclarer les circonstances atténuantes. En fait, les cours laissent cette faculté au jury.

184. Lorsque les jurés ont terminé leur déclaration, ils rentrent dans l'auditoire et reprennent leur place. Le chef du jury, ou un des autres jurés le remplaçant, donne, sur l'imitation du président des assises, lecture de la déclaration, en présence de la cour et des jurés. Le défenseur de l'accusé peut assister à cette lecture; l'accusé n'y doit pas assister, mais sa présence ne saurait être une cause de nullité. Le chef du jury, pour faire cette lecture, se levé, place la main sur son cœur et dit : a Sur mon honneur et ma conscience , devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est... » (Instr. 348.) La lecture et la présence de la cour et de tous les jurés sont, ainsi que leur constatation au procèsverbal , prescrites à peine de nullité.

185. La déclaration du jury doit être signée : 1° par le chef du jury désigné par le sort, ou par son remplaçant qui, avant de la remettre au président, appose sa signature, en présence de tous les jurés, au bas i de la déclaration, de manière à ce qu'elle s'applique avec certitude à l'ensemble de la déclaration; 2° par le président des assises; 3° par le greffier (Instr. 349). — L'absence d'une de ces signatures est une cause de

INSTRUCTION CRIMINELLE

îiUllité (Cr. c. 30 mare 1900, D. P. 1900. I. 447). Il n est-pas nécessaire que la déclaration s. .n datée, ni qu'alla Indiqua la lieu

ou le ji.i

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