après la lecture du verdict à la cour
Far le chef du jury, le préaident i ut rentrer accusé dans la salle d audience, et le greftier lit en sa présence la déclaration du jury (lustr. 867). Cette seconde lecture, ainsi que sa constatation au procès -verbal, est une formalité substantielle, dont l'inobservation entraîne la nullité des débats (Cr. c. ; " juili. 1897, D. P. 97. 1. 5o3).
189. La déclaration du jury, lorsqu'elle est régulière, est absolument acquise a l'ac-
ii. ré» cette seconde lecture. Elle est définitive et souveraine et ne peut être i objet d'aucun recours. Les points résolus | jury ne peuvent, sous aucun prétexte, être remis en question devant la Cour de i lion, l'ar exemple, ou ne saurait, devant celte Cour, critiquer la déclaration du jury portant que le vol, objet de la poursuite, a été commis dans une maison habitée.