La déclaration du jury
à la décision de la cour d U est interdit à celle-ci d'interpréter une déclaration régulière on de l'étiend delà de
ses tenues, mais elle doit pronom.
tenant compte de tous les laits reconnus
constants par le jury, l'ait principal et nr-
constances i i
ne peut valablement prendre pour base de
son arrêt nue déclaraboi lu jury,
par exemple
ce qu'elle la
sur les en La
nullité d'une ou plusi
la nullité des autres réponses même i
lieres , si les différentes pan iccusa-
tion sont indivisibles OQ connexes. Mais quand il n'existe pas de lieu nécessaire et que les réponses se rapportant à des faiU indépendants les uns des autres, la nullité
MC.T. Dt bROIT.
d'une la déclaration ne
entraîner la nuihie de l'antre partie. — Sur l'effet de la déclaration du jury en i
i aprèa cassation devant une autre cour d'aaaieas, V. tuprà, Cauation, n
19t. Une d.i. ible au principe
de l'irrévocabilite de la déclaration du jury résulte île la diapoaitioo .1" i art. 35S i instr. iiix termes duquel, dans le i i
lient OU l'aCCUBé est reconnu coup. il.
si la cour est convaincue que 1rs in en
..ml les formes, se sont trompée m fond, elle déclara qui! est sursis au
nient l'ail. ure a une .u;
1 1 déclaration du second jury, la cour n.- l'eut ordonner un nouveau renvoi. — Nul n peut provoquer cette mesure; la cour ne peut l'ordonner que d'office.
\i.l. il. — Arrêt bE LA COUR d'assises. — .ce d'acquittement (H. 3502 et s.:
S. 2270 et s.).
192. Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le procureur général doit, a pi nullii réquisition pourl'apph
de la peine. La partie civile, s'il y en a une, bit ia sienne pour les restitutions et
-intérêts ( Instr. 362). Le président, nullité, interpelle l'accusé (OU sou défenseur) pour lui demander s il nu rien a dire pour sa défense (Instr.
Toutefois, la nullité, en cas d'inobservation de celte formalité, n'est pas encourue au cas ou la cour a prononce la peine la plus douce ou quand la peine à prononcer est invariable, comme la peine de mort (Cr. r.
■i avr. lsoo, U. P. 90. 1. 431).
193. La cour entre alors en délibération; les juges délibèrent à voix basse dans l'auditoire, ou se retirent à cet effet dai cnambre du conseil. Puis l'arrêt est pro-
publiquement, à haute voix, par le préaident. Avant le prononcé de l'arrêt, le
dent est tenu de lire le texte de la loi
■quel il est fonde; ce texte duil .lie inséré par le greffier dans l'arrêt (lustr. 3b'J, § 2 et 3). Mais cette lecture et cette insertion ne sont pas prescrites à peine de nullité. — La minute de l'arrêt est signée par tous les juges qui l'ont rendu (Instr. 370, § 1"'); mais cette formalité ne parait pas obligatoire i peine de nullité. — L'arrêt de la cour d assises est, d'ailleurs, soumis, pour ,.i rédaction, aux règles générales de tous les jugements, il doit être motivé (V. infrà,
rient). Les arrêts incidents ne sont pas rédigea eu minute, mais consignés dans le proces-verbal des débats. — Eu présence de la déclaration du jury, l'accusé et sou déten- Beur ne peuvent plus plaider que le lait est faux; m. us ils sont autorises, après l'aver-
aent donné par le président, à discuter BUT l.i qualification légale des faits ou sur
lication de la peine, ou enlin sur les ges- intérêts réclamés par la partie civile (Instr. 363, § 2). — Apres avoir prononcé l'arrêt, le président avertit l'accuse qu'il a trois jours francs pour se pourvoir • n cassation (Instr. 371).
194. Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, le président rend une ordonnance d'acquittement et ordonne que l'accusé sera mis immédiatement en liberté
Instr. 358). — L'accusé acquitté peut réclamer di es-intérêts a la partie i
et à ses dénonciateurs en cas de calomnie.
rne la décision sur l'action
civile el la restitution des pièces à conviction.
<<■ e i-i-iminelle, u et s.; 8|. Sur la règle d'après laquelle
e acquittée légalement ne peut
être reprise ni accusée à raison du m. -me lait, \. tuprà, Chose jugée, n» 105.
195. Si li "t déclaré l'accusé coutnais d'un l'ait non puni par la loi, la
cour d'assises, et non le président, prononce (absolution de l'accusé (Instr. 304).
196. Loi t a été rendu, et que l'avertissement prescrit par l'art. 371 c. instr. cr. a été donné, la juridiction de la cour d'assises est épuisée, et .Ile ne pourrait plus statuer sur des conclusions prises ultérieurement par l'accusé (Cr. r. 10 i.inv
il I'. 1904. 1. 43U). M...S i., cour' qui tatué sur I. lions de la
partie civile prises au cours des débats, en '!'' Ure néanmoins saisie, et il lui appartient de prononcer sur ces conclusions a mu
audience ultérieure (Cr, r. 23 janv. I89u
Art. lo. — Procès-verbal des déi
(K. 3038 et s.; S. 2302 et s.,.
197. Le procès-verbal des débats, dressé par le grailler (Instr. 372, § 1"M, a pour
objet de constater officiellement I exécutiuu
des formalités prescrites par la loi. — 11 peul former un seul contexte avec le procèsde la formation du jury. Un seul -verbal peut constate, d'une
affaire qui a dure plusieurs audiences. Il est interdit de se Bervir de procès- verbaux, manuscrits ou imprimés, rédiges d'aï (Instr. 372, S 3). — La loi n'exige pas expressément que le procès-verbal suit daté;
mais il doit, a peine de nullité, .lie sigma la fuis par le président et le greffier (lustr. 372, S 3). De même, les interlignes, renvois, ratures, surcharges qui s'y trouvent doivent
ipprouvêa par le président et par le
greffier, a peine de nullité, s'ils portent sur une formalité substantielle.
198. Le proces-verbal iloit euostalei , à peine de nullité, l'accomplissement de luuies les formalités substantielles; celles dont l'exécution y est mentionnée sont légalement présumées avoir été accomplies; les autres sont présumées avoir été omises. — Il y a lieu de mentionner, notamment : la
ince des magistrats composant la cour d assises, président, assesseurs, ministère public, et celle des jurés; les formalités relatives à l'audition des témoins, spécialement la prestation du serinent prescrit par l'art. 317 c. instr. cr. ; la position et la lecture des questions, les réclamations qu. ont pu se produire à cet égard; les avertissements au jury; la lecture de la déclaration a l'accusé, les conclusions de l'accusé et de la partie civile; les réquisitions du mini tère public; la publicité des débals. — H est, au contraire, interdit, à peine de nullité, de mentionner au proces-verbal des débats : les réponses de l'accusé, .dors du moins qu'elles impliquent quelque aveu de sa part ou qu'elles ont une relation quelconque avec la culpabilité ; les déposition , des témoins , lorsqu'elles se rapportent à la culpabilité de l'accusé, sauf l'application de l'art. 318 c. instr. cr. , dans le cas où les déclarations orales d'un témoin diffèrent de sa précédente déclaration (\ ,infrà, Témoins).
199. Le procès-verbal des débats, comme tout acte authentique, fait loi jusqu'à inscription de faux des constatations relatives aux formalités substantielles. Toutefois, les énonciations du procès-verbal (par exemple, celles qui constatent la prestation de serment d'un témoin ) ne sauraient prévaloir contre les dé contraires de la cour
ises, lorsqu'il s'est élevé, au sujet de ces énonciations, une question contentieuse que ladite cour a été appelée à trao (Cr. c. 5 sept. 1895, H. I'. 'M. 1. 505).
SECT. VIII. — Enregistrement et timbre
200. Les procès-verbaux, actes, jugements et arrêts en matière criminelle, lorsqu'il n'y a pas de partie civile, sont exempts des formalités du timbre et de l'enregistrement , ou visés pour timbre et enregistrés
i !.. 22 l'riin. an 7, art. 70, § 2, n» 3,
et <j 3, n" '.». li. v Enregistrement, t. 21, p. '2(5; Urd. 22 mai 1810, art. 1", H. eod. V,
INTERDICTION
t. 21, p. 41). — Lorsqu'il y a une partie civile, les droits sont acquittés par elle. A cet effet, le grefiier peut exiger d'avance la consignation entre ses mains du montant des droits. A défaut de cette consignation et de l'accomplissement de la formalité dans le délai prescrit, le recouvrement du droit ordinaire et du droit en sus est poursuivi contre la partie civile, par le receveur de I enregistrement, sur l'extrait du jugement que le greffier est tenu de lui délivrer dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement; le tout conformément à l'art. 37 de la loi du 22 frim. an 7 (Ord. 22 mai 1816, art. 2).
201. Dans les affaires de police correctionnelle ou de simple police qui sont poursuivies à la seule requête du ministère public, sans partie civile, ou même à la requête d'une commune, d'un établissement public ou d'une administration publique, autre que la Régie des Contributions indirectes, agissant dans l'intérêt de l'Etat, la partie poursuivante n'est pas tenue de consigner d'avance Je montant des frais de poursuite ni des droits d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu les jugements; mais les minutes de ces jugements sont enregistrées en débet, et la rentrée des droits est suivie contre les parties condamnées (Ord. 22 mai 1816, art. 4).
202. Les exploits en matière de simple police, correctionnelle ou criminelle, lorsqu'ils sont soumis aux droits, sont passibles d'un droit fixe de 1 franc (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n° 48; 19 févr. -1874, art. 2, D. P. 74. 4. 41 ) ; 26 janv. 1S92, art. 7, D. P. 92. 4. 9; 28 avr. 1893, art. 22, D. P. 93. 4. 79). - Les actes, jugements et arrêts de simple police et des tribunaux correctionnels et criminels sont, dans le même cas, assujettis au droit fixe de 1 fr. 50 cent. (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n° 48; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).
INTERDICTION
(R. V Interdiction — Conseil judiciaire ; S. eod. v).
1. L'interdiction est la situation dans laquelle se trouvent placés les individus privés de leur capacité juridique soit par l'effet d'une condamnation pénale (interdiction légale), soit à raison de leur état mental (interdiction judiciaire). C'est de ce second cas qu'il est ici question. Il fait l'objet du chapitre 2 du titre 11 du livre 2 du Code civil (art. 489 à 512). En ce qui concerne l'interdiction légale, V. infrà, Peine.
Art. 1". — Causes de l'interdiction. — Personnes qui peuvent être interdites (R. 19 et s.; S. 14 et s.).
2. L'interdiction peut être prononcée pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur (Civ. 489). Ces diverses causes n'en forment en réalité qu'une seule : l'aliénation mentale, qui consiste dans l'absence ou l'altération de la raison ou du discernement. — Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, suivant les circonstances particulières de chaque cause, si les conditions caractéristiques de l'aliénation mentale se trouvent réunies chez la personne dont l'interdiction est demandée (Req. 5 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 24). Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les facultés mentales soient totalement oblitérées ; une altération partielle de ces facultés peut suffire pour faire prononcer l'interdiction, si elle ne permet pas à celui qui en est atteint de gouverner raisonnablement sa personne et ses biens. Les maladies ou infirmités physiques, si graves qu'elles soient, ne peuvent, par elles-mêmes, donner lieu à l'interdiction. Il en est ainsi, notamment, de la surdi- mutité. D'autre part, l'ivrognerie, l'alcoolisme, tant qu'il n'en
résulte pas une altération morbide des facultés mentales, ne peuvent être invoqués comme cause d'interdiction. Pour qu'il y ait lieu à interdiction, il faut que l'imbécillité, la démence, la fureur, soient à l'état habituel. Il importe peu, d'ailleurs, que cet état présente des intervalles lucides.
3. Bien que la loi (art. 489) ne parle que du majeur, on admet que le mineur, émancipé ou non, peut être interdit : cette mesure peut présenter de l'intérêt, surtout lorsque le mineur approche de sa majorité et qu'il y a lieu de craindre qu'en sortant de la tutelle il ne se livre à des actes nuisibles à ses intérêts. Une femme mariée peut être frappée d'interdiction. — En ce qui concerne l'étranger, V. suprà, Etranger, n° 71 .
Art. 2. — Quelles personnes peuvent ou doivent provoquer l'interdiction (R. 30 et s.; S. 22 et s.).
4. Le droit de provoquer l'interdiction appartient : 1° aux parents de la personne à interdire ; 2° à son conjoint ; 3° dans certains cas, au ministère public. Aucune autre personne n'est admise a l'exercer. Ainsi, les créanciers d'un aliéné ne seraient pas recevables à demander son interdiction. L'interdiction ne pourrait être provoquée par l'aliéné lui-même dans un intervalle lucide.
5. La loi confère le droit de provoquer l'interdiction à tout parent, quel que soit le degré de parenté, et alors même qu'il existerait des parents plus proches. Toutefois, on admet généralement que la demande ne peut être formée que par des parents de degré successible, c'est-à-dire du douzième degré au plus. — Les alliés n'ont pas, comme les parents, le droit de provoquer l'interdiction. Ainsi, ce droit n'appartient pas, par exemple, au beau-père ou à la belle-mère à l'égard de leur gendre, ou réciproquement.
— Le droit d'agir en interdiction appartient aux parents mineurs ou interdits, et peut être exercé en leur nom par leur tuteur, ou par le subrogé tuteur si c'est l'interdiction du tuteur lui-même qu'il s'agit de provoquer. On admet généralement que le tuteur (ou le subrogé tuteur) n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour exercer cette action. — La femme mariée, si elle est demanderesse en interdiction , ne peut procéder sans autorisation. Si c'est l'interdiction de son mari qu'elle poursuit, l'autorisation lui est donnée par la justice. — Le droit de provoquer l'interdiction est attaché à la personne; si donc celui qui a formé la demande vient à décéder pendant l'instance, l'action s'éteint. Toutefois, l'instance pourrait être reprise par d'autres parents ayant comme lui le droit d'agir.
6. S'il s'agit d'un cas de fureur, le ministère public a le devoir, dans le silence des parents et de l'époux du furieux , d'agir luimême par action principale. Dans les cas de démence ou imbécillité, le ministère public ne doit agir lui-même que lorsque l'individu qu'il s'agit d'interdire n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus (Civ. 491).
7. Les parents ou autres personnes auxquelles appartient le droit de provoquer l'interdiction peuvent intervenir dans une instance déjà engagée par l'un d'eux, soit pour expliquer leur abstention et aider le défendeur à combattre la demande, soit pour appuyer celle-ci. Mais cette intervention ne peut, en principe, se produire en cause d'appel (Comp. Pr. 466; V. infrà, Intervention). Toutefois, elle serait recevable, dans le cas où le tribunal aurait rejeté la demande en interdiction, de la part des membres du conseil de famille qui a donné son avis sur l'état de la personne à interdire (Comp. Pr. 894; V. infrà, n° 13).
— L'intervention d'un ami ne serait jamais recevable en première instance, et elle ,ne pourrait l'être en appel que dans les cas
dont on vient de parler, si l'intervenant avait fait partie du conseil de famille. — Les créanciers de l'aliéné, qui n'ont pas le droit de poursuivre son interdiction , ne sont pas recevables à intervenir dans l'instance engagée à cet effet.
Art. 3. — Procédure et formes a suivre pour parvenir a l'interdiction ( R. 52 et s.; S. 38 et s.).
8. La procédure en interdiction est dirigée contre l'individu à interdire, et celui-ci doit toujours être mis personnellement en cause. Il en est ainsi même quand cet individu est un incapable, notamment lorsqu'il est placé dans un établissement d'aliénés. Dans ce cas, l'aliéné n'est pas, comme dans les instances ordinaires (V. suprà, Aliénés, n° 46), représenté par un mandataire ad litem, et il n'y a pas lieu de le pourvoir d'un administrateur qui serait chargé de l'assister ! dans la procédure. S'il s'agit d'un mineur en tutelle, c'est également contre lui que la demande doit être introduite ; mais on admet généralement que le tuteur doit aussi être mis en cause. Si la demande en interdiction est formée par le tuteur du mineur, elle doit être intentée tant contre le mineur que contre le subrogé tuteur ou contre le tuteur ad hoc. De même, le père, administrateur légal, qui veut poursuivre l'interdiction de son fils mineur, doit préalablement, ou l'émanciper, ou lui faire nommer un tuteur ad hoc. Au contraire, lorsque l'action en interdiction est dirigée contre un majeur pourvu d'un conseil judiciaire, il n'est pas nécessaire, nonobstant la règle générale édictée par les art. 499 et 513 c. civ., d'appeler le conseil judiciaire dans l'instance. De même, si le défendeur est un mineur émancipé, la mise en cause de son curateur n'est pas nécessaire. La femme mariée dont l'interdiction est poursuivie doit, comme dans tous les cas où une action est dirigée contre elle, être dûment autorisée à ester en justice. Il y a lieu d'appliquer ici les règles ordinaires (V. suprà, n° 5).
9. Le tribunal compétent est, suivant la règle du droit commun, celui du domicile du défendeur, ou , s'il n'avait pas de domicile, celui de sa résidence (Pr. 59-1°).
10. La demande en interdiction est formée par une requête présentée au tribunal et qui doit énoncer les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sur lesquels elle est fondée. On doit y indiquer les témoins à faire entendre et y joindre les pièces justificatives, s'il y en a. On admet, en général, que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il est nécessaire, toutefois, que les faits sur lesquels s'appuie la demande soient au moins sommairement indiqués. — Le président communique la requête au procureur de la République et commet un juge pour faire un rapport (Civ. 493; Pr. 891-892).
11. Sur le rapport du juge et les conclusions du ministère public, le tribunal ordonne que le conseil de famille donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée (Pr. 892). Le tribunal ne peut jamais prononcer l'interdiction sans avoir pris l'avis du conseil de famille; il peut, au contraire, sans prendre cet avis, rejeter de piano la demande, si elle lui paraît manifestement dénuée de fondement, ou encore si le demandeur est sans qualité pour agir. Le tribunal peut, d'ailleurs, avant de statuer sur la requête, ordonner la comparution personnelle du défendeur pour l'entendre en la chambre du conseil ; sa seule mission à ce moment est d'apprécier si les faits articulés sont pertinents et s'il y a lieu d'ordonner la réunion du conseil de famille. Toutefois, le défendeur averti de la présentation de la requête serait libre, s'il le jugeait à propos, d'entrer en cause pour défendre dès ce moment à la poursuite dirigée contre lui.
INTERDICTION
12. I i • mit la requête doit être reodo en cliambre du conseil. Il est
n jurisprudence <; • nt qui, en principe, est rendu bon
leur, peut être fi li d'opposition. — Si In requête en inetée par la tribunal y non pertinente, le demandeur peut se pourrir devant la cour d' ippel, qui est saisie par une requête adress. e au premier président. A l'inverse, le défendenr intervenu devant le tribunal pour s'opposer à l'admission de
■lele peut i aieuient se pourvoir par
•• de l'appel contre le jugement qui reconnaît la pertinence des faits et ordonne la réunion du conseil de famille. Ce ment ne peut et euloire DOl
tant opposition ou a|
13. Le conseil de famille appelé à donner son avis sur la demande d interdiction doit
forme suivant les r ;les pn
pour la formation du conseil de famil! mineurs (Civ. 494; l'r. 899; V. mfrà , Tu-
II y a lieu d'en exclure les personnes i incapables de faire partie du conseil de famille aux termes des art. 449 et s. Il existe, en outre, une cause d'incapacité spéciale au cas d'interdiction : ceux qui auraient pro-
1 interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille I '.ette exclu-
sion ne saurait être étendue ni au conjoint, ni aux enfants du demandeur. D'autre part, elle ne s'applique pas au conjoint ni aux enfanta de celui dont l'interdiction est prononcée; bien qu'ils soient demandeurs à I interdiction, ils peuvent être admis i partie du conseil de famille. Toutefois, ils n'y ont que voix consultative (Civ. 495), IIont.au contraire, voix dliliérative, comme les autres membres du conseil , s ils n'ont pas eux-mêmes demandé l'interdiction iC. cass. de Belgique, 21 Juin 1894, D. P. 96. 2. 92). - L'inobservation d [racées par la loi
pour la composition du conseil de famille entralne-t-elle la nullité des délibérations de ce conseil? Il y a lieu d'appliquer, à cet i, les mêmes solutions que lorsqu'il ' du conseil de famille d'un mineur (V. infrà, Tutelle).
14. La mission du conseil de famille consiste simplement < à donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée » (Civ. 494). Il n'a pas à se prononcer sur le bien fondé de la demande, à dire s'il y a lieu, ou non, de prononcer l'interdiction. Il y a lieu d'appliquer ici la rù.^lp
île d'après laquelle, lorsque les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres dissidents doit être mentionné au procèsverbal. La délibération du conseil de famille constitue une formalité substantielle dans la poursuite en interdiction ; si donc cette délibération n'avait pas été prise, ou si elle était nulle, l'irrégularité qui en résulterait vicierait toute la procédure ultérieure, qui devrait être mise à néant.
15. Une seconde formalité essentielle est I interrogatoire du défendeur, auquel il doit être procédé par le tribunal (Civ. 496). Avant qu'il y soit procédé, la requête introductive 'l'instance et l'avis du conseil de famille doi-
re signifiés au défendeur l l'r. 898). Cette cation n'est pas prescrite à peine de ■ i illlté; toutefois, si elle n'avait pas eu lieu, le défendeur pourrait exiger que l'interrogafùt retardé ou recommencé. — L'interire doit avoir lieu à peine de nullité (Req. 7 févr. 1893, D. P. 93. 1. 152). Cepen- I nt, si le défendeur refusait de se laisser interroger, il ne serait pas recevable à se plaindre de l'omission de cette formalité I même arrêt). Au reste, l'omission de l'interrogatoire fait obstacle seulement à ce que l'interdiction soit prononcée: mais, de même que le tribunal peut rejeter la demande sans que le conseil de famille ait été consulté,
de même il pourrait prononcer ce rejet sans avoir procédé a l'interrogatoire (Chambéry, Sjuilli 1898, D. ; .17).